Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, 2417291
Mots clés
requête • désistement • produits • astreinte • condamnation • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2417291
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 12 juin 2025, n° 2417291
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
12 juin 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BATI Olfa
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Bati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université CY Cergy Paris Université a, suite à sa demande du 15 décembre 2023 notifiée le 22 décembre 2023, refusé de lui communiquer les rapports du conseil social et économique (CSE) produits de novembre 2021 à novembre 2022 ainsi que l'audit de Mme B C remis à l'université CY Cergy Paris Université le 30 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre le président de l'établissement d'enseignement supérieur CY Cergy Paris Université à lui remettre les rapports du CSE produits de novembre 2021 à novembre 2022 ainsi que l'audit de Mme B C remis à l'université CY Cergy Paris Université le 30 juillet 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement d'enseignement supérieur CY Cergy Paris Université la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, l'établissement d'enseignement supérieur CY Paris Université soutient que les documents demandés par Mme A lui ont été adressés par voie postale le 6 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'université CY Cergy Université la somme demandée par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à l'université CY Cergy Université. Fait à Cergy, le 12 juin 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417291Commentaires sur cette affaire
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