Tribunal administratif de Paris, 28 août 2026, 2622093
Mots clés
résidence • requête • ressort • requérant • étranger • réexamen • production • soutenir • astreinte • interprète • possession • rapport • reconnaissance • rejet • renvoi
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2622093
- Référence abrégée : TA Paris, 28 août 2026, n° 2622093
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CECEN Franck
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête n° 2622093 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet et le 4 août 2026, M. H..., représenté par Me Cecen demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2026 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel en possession de l'administration ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les décisions sont entachées d'incompétence ; les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ; les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français caduque ; la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée ; les décisions sont illégales dès lors que sa demande d'asile est en cours de réexamen depuis 2015 et qu'il a le droit de se maintenir sur le territoire jusqu'au 4 juin 2026 ; elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle implique la dissolution de la cellule familiale. Par un mémoire de production, enregistré le 20 juillet 2026, le préfet de police a communiqué des pièces. II. Par une requête n° 2623677, enregistrée le 30 juillet 2026, M. B... F..., représenté par Me Cecen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2026 par lequel le préfet de police de Paris l'a assigné à résidence à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est illégale dès lors que cette décision a été prise préalablement à son placement en rétention et non postérieurement ; - elle est illégale dès lors qu'il a été assigné à résidence à Paris alors qu'il n'y réside plus. Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés les 13 et 14 août 2026, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benhamou en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Benhamou ; les observations de Me Cecen, représentant M. F..., assisté d'un interprète en arménien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. F..., ressortissant arménien, né le 6 août 1990, a fait l'objet le 17 juillet 2026 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par une requête n° 2622093, M. F... demande l'annulation de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 20 juillet 2026, le préfet de police de Paris l'a assigné à résidence à Paris. Par la requête n° 2623677, M. G... demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : Les requêtes n° 2622093/8 et n° 2623677/8 présentées par M. F..., concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2622093 : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté du 17 juillet 2026 : En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00880 du 9 juillet 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné à M. C... D..., attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; » Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. F... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai 2022 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2022, notifiée le 3 décembre suivant et que sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 décembre 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2026, notifiée le 11 mai 2026. En tout état de cause, la décision en litige prend effet le 20 juillet 2026, à sa notification, soit postérieurement à la date du 4 juin 2026 avancée par M. F... comme échéance de son droit au maintien. Par ailleurs, M. F... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 7 novembre 2022, notifiée le 10 novembre ainsi que l'établit le préfet de police et contrairement à ce que soutient l'intéressé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…). ». Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. F..., entré en France en janvier 2022 et n'alléguant ni n'établissant aucun élément particulier d'intégration en France, se recompose dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, moyen opérant contre la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : Le requérant n'assortit pas le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Sur la requête n° 2623677 : Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. F... a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, à Paris, sans adresse déclarée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le requérant l'établit à l'audience, qu'il est hébergé chez M. A... E..., ...). Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence à Paris, ville au sein de laquelle n'est pas fixée sa résidence, le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré l'erreur de droit doit être accueilli. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l'arrêté du 20 juillet 2026 par lequel le préfet de police a assigné M. F... à résidence doit être annulée. Sur les frais d'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2622093 présentée par M. F... est rejetée. Article 2 : L'arrêté du 20 juillet 2026 du préfet de police est annulé. Article 3 : L'Etat versera 1 200 euros à M. F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2623677 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... F... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. La magistrate désignée, Signé C. BENHAMOU La greffière, Signé HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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