Tribunal judiciaire de Paris, 7 juillet 2026, 25/02766
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
28 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/02766
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 juill. 2026, n° 25/02766
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 28 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a4d486093c619cd1f80059f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
28 avril 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AZOULAI Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AZOULAI Laurent
Parties défenderesses
ARCHIT'EQ
défendu(e) par PELTIER Bernard-René
MGEN
défendu(e) par MEGHERBI Ferouze
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PELTIER Bernard-René
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/02766 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EYZ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V]
30 RUE MONTMARTRE
75001 PARIS
représenté par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0076
Madame [Q] [F]
30 RUE MONTMARTRE
75001 PARIS
représentée par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0076
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHIT'EQ
49 RUE FREMICOURT
75015 PARIS
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
Madame [X] [P]
119 BOULEVARD DE GRENELLE
75015 PARIS
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
189 BOULEVARD MALESHERBES
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l'audience du 08 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] et Madame [Q] [F], épouse [V], ci-après désignés Monsieur et Madame [V], en qualité de maîtres d'ouvrage, ont fait procéder à la réhabilitation d'une ancienne grange située au lieudit « Les Molaises » à Mary (71300).
La société ARCHIT'EQ, dont sa gérante est Madame [X] [P], est intervenue dans le cadre des opérations de réhabilitation en qualité de maître d'œuvre.
Est notamment intervenue au titre des travaux, la société DR HOUSE, dont le gérant est Monsieur [M] [E] [C].
Par courrier du 06 juillet 2023, le conseil de Monsieur et Madame [V], a mis en demeure la société ARCHIT'EQ, prise en la personne de sa gérante, Madame [X] [P], d'avoir à :
indiquer si elle entend déclarer un sinistre auprès de son assureur compte tenu de ses manquements professionnels et de l'inexécution de ses missions ; se présenter le 13 juillet 2023 à la réception des travaux de première phase.
Par courrier du 11 juillet 2023, le conseil de la société ARCHIT'EQ a, auprès du conseil de Monsieur et Madame [V], contesté les manquements qui lui étaient reprochés, indiqué que la teneur de leur courrier, comprenant des accusations quant à des infractions pénales, imposait de constater la résiliation du contrat liant les parties et rappelé que la mission de maîtrise d'œuvre était limitée aux missions de « dépôt autorisation d'urbanisme », « étude de projet sur documents graphiques à l'échelle de 1/100 » et « visite de suivi architectural, sans mission complète, sans suivi de chantier ».
Le conseil de l'ordre des architectes a été saisi aux fins de conciliation, dans le cadre de laquelle un procès-verbal de non conciliation a été établi le 23 septembre 2024.
Courant janvier 2025, Monsieur et Madame [V] ont notamment fait citer devant le tribunal correctionnel de Marseille la société ARCHIT'EQ, Madame [P], la société DR HOUSE et Monsieur [E] [C] aux fins de les voir déclarer coupables du délit d'escroquerie.
Par jugement du 28 avril 2026, la section A de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la relaxe de la société ARCHIT'EQ, Madame [P], la société DR HOUSE et Monsieur [E] [C].
Parallèlement, suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 février 2025, Monsieur [H] [V] et Madame [Q] [F], épouse [V], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ARCHIT'EQ, Madame [X] [P] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la société ARCHIT'EQ, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer les sommes de :
280 253,82 euros au titre des surcoûts d'emprunt ; 1 115 164 millions d'euros au titre de la perte éprouvée ;55 860 euros au titre de la diminution des honoraires.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 mai 2026, la société ARCHIT'EQ et Madame [X] [P] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu le contrat d'architecte du 13 DECEMBRE 2021,
Vue l'assignation du 23 FEVRIER 2025 à la requête des époux [V] au visa unique de l'article 1231-1 du Code Civil,
Vue la citation du 5 JANVIER 2025 à même requête des époux [V] au visa de l'article 313-1 du Code Pénal devant la juridiction correctionnelle du Tribunal de MARSEILLE, et le jugement du 28 AVRIL 2026,
RECEVOIR la société ARCHIT'EQ et Madame [P], et les déclarant bien fondées,
In-limine-litis,
Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile et l'article 4 du Code de Procédure Pénale,
DONNER ACTE aux concluantes de leur désistement de l'incident de sursis à statuer en l'état du jugement de relaxe - qui sera ultérieuremtnt produit - prononcé le 28 AVRIL 2026 par la 11°.Chambre Correctionnelle section A du Tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER la FIN DE NON-RECEVOIR qui s'oppose à la poursuite de l'action à l'encontre de Madame [P], la déclarer hors-de-cause, déclarer l'action irrecevable subsidiairement mal-fondée à son égard,
Subsidiairement, sur le fond,
DEBOUTER les époux [V] en toutes leurs prétentions demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement, au visa des articles 1103 et 1221 du Code Civil,
CONDAMNER les époux [V] à payer A la société ARCHI'EQ les honoraires ajustés au taux contractuel de 3,5% sur le décompte-général-définitif des dépenses de travaux revendiqué par les époux [V], à. hauteur de la somme de 38.500 Euros HT soit 46.200 Euros TTC,
CONDAMNER les époux [V] à indemniser les concluantes des frais qu'elles sont contraintes de dépenser pour faire valoir leur défense, à hauteur de 5.000 Euros au visa de l'article 700 du CPC et admettre Maitre [Y] à revendiquer ses dépens au visa de l'article 699 du CPC ».
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite du juge de la mise en état de :
« Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente d'une décision définitive à intervenir de la juridiction pénale du chef de la citation du 3 janvier 2025 enregistrée devant la 11ème Chambre Correctionnelle section A du Tribunal judiciaire de MARSEILLE laquelle revient à l'audience du 10mars 2026.
Réserver les dépens ».
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 05 juin 2026, Monsieur et Madame [V] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu le contrat d'architectes
Vu l'article 1231-1 du Code civil et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de Céans :
Sur la demande de sursis à statuer
Constater le désistement de Madame [P] et la société ARCHIT EQ de leur incident de sursis à statuer en l'état du jugement rendu le 28 avril 2026
Sur la fin de non-recevoir
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] ;
DIRE recevables les demandes formées à l'encontre de Madame [P] ;
RENVOYER l'examen de la responsabilité personnelle de Madame [P] à l'appréciation du Tribunal statuant au fond
En tout état de cause
ENJOINDRE Madame [P] la société ARCHIT EQ et leur assureur la MAF à conclure sur le fond
Sur le fond
DIRE les demandes de Madame [F] épouse [V] et de Monsieur [V] recevables et bien fondées et, y faisant droit,
DIRE que Madame [P] et la société ARCHIT EQ ont manqué à leur devoir de conseil envers Monsieur et Madame [V],
DIRE Madame [P] et la société ARCHIT EQ responsables du préjudice subi par les époux [F] [V],
CONDAMNER solidairement Madame [P] la société ARCHIT EQ et leur assureur la MAF à indemniser Monsieur et Madame [V] au titre de ce préjudice à hauteur de :
280 253, 82 euros au titre des surcoûts d'emprunt1 115 164 millions d'euros au titre de la perte éprouvée.55 860 euros au titre de la diminution de ses honoraires.En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [P] la société ARCHIT EQ et leur assureur la MAF à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 50 000 € à chacun des requérants, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, la société ARCHIT'EQ et Madame [X] [P], qui sollicitaient un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction pénale, indiquent se désister de cet incident au regard du jugement rendu le 28 avril 2026 par la section A par la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille. Monsieur et Madame [V] sollicitent que le désistement des demanderesses à l'incident soit constaté au regard du jugement correctionnel intervenu le 28 avril 2026. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'a pas notifié de nouvelles conclusions d'incident relatives au sursis à statuer. En conséquence, il conviendra de constater que la société ARCHIT'EQ et Madame [X] [P] se désistent de leur incident relatif au sursis à statuer, lequel est en toutes hypothèses devenu sans objet. Si la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne s'en est pas désistée, sa demande de sursis à statuer sera rejetée au regard de la décision rendue par le tribunal correctionnel. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'intérêt à agir doit être apprécié au jour de l'introduction de la demande, et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (Civ. 2ème, 9 novembre 2006 N°05-13.484). En l'espèce, la société ARCHIT'EQ et Madame [X] [P] soutiennent que les manquements reprochés relèvent du périmètre de la mission contractuelle qui a été confiée à la société de sorte que Madame [X] [P], qui en est gérante, ne peut être tenue responsable des manquements qui s'inscrivent dans le cadre de l'application du contrat, contrat qui relève du patrimoine de la société. Monsieur et Madame [V] soutiennent se prévaloir à l'égard de Madame [X] [P] de fautes personnelles qui excèdent la simple exécution matérielle du contrat et précisent qu'en sa qualité de gérante de la société ARCHIT'EQ, elle engage sa responsabilité personnelle en cas de faute séparable de ses fonctions. Les parties s'accordent sur le fait que Madame [X] [P] est gérante de la société ARCHIT'EQ. La société ARCHIT'EQ étant liée contractuellement à Monsieur et Madame [V], leur intérêt à agir à l'encontre de sa gérante ne peut être que considéré comme constitué. Le bienfondé de l'action des demandeurs, la nature contractuelle des manquements invoqués par les demandeurs et l'appréciation des fautes personnelles de Madame [X] [P] dont ils se prévalent relèvent de l'appréciation du tribunal. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur et Madame [V] à l'égard de Madame [X] [P] sera rejetée. Sur les demandes formées au fond Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir…». En l'espèce, dans leurs conclusions d'incident, la société ARCHIT'EQ et Madame [X] [P] sollicitent subsidiairement, sur le fond, de débouter Monsieur et Madame [V] en toutes leurs prétentions demandes fins et conclusions, et reconventionnellement de les condamner à leur payer les honoraires ajustés au taux contractuel de 3,5% sur le décompte général définitif des dépenses de travaux. Dans leurs conclusions d'incident, Monsieur et Madame [V] sollicitent, sur le fond, de condamner solidairement Madame [P], la société ARCHIT'EQ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à les indemniser au titre du préjudice qu'ils estiment subir en raison des manquements des sociétés défenderesses. Les demandes émises au fond par les parties excèdent la compétence du juge de la mise en état. En conséquence, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent, au profit du tribunal, pour connaitre des demandes émises sur le fond. Sur la demande d'injonction à conclure Aux termes de l'article 780 du code de procédure civile, « L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions… ». En l'espèce, Monsieur et Madame [V] sollicitent qu'il soit fait injonction à Madame [X] [P], la société ARCHIT'EQ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS d'avoir à conclure sur le fond. En l'absence de moyen relatif à cette demande et de toute justification afférente, la demande d'injonction d'avoir à conclure sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société ARCHIT'EQ et Madame [X] [P], parties qui succombent, seront condamnées aux dépens afférents au présent incident. • Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il convient en équité de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : Constatons que la société ARCHIT'EQ et Madame [X] [P] se désistent de leur incident relatif au sursis à statuer ; Rejetons la demande de sursis à statuer maintenue par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur et Madame [V] à l'égard de Madame [X] [P] ; Déclarons le juge de la mise en état incompétent, au profit du tribunal, pour connaitre des demandes émises au fond ; Rejetons la demande d'injonction à conclure formée par Monsieur et Madame [V] ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28/09/2026 à 10H10 pour les conclusions au fond de la société ARCHIT'EQ, Madame [X] [P] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, notifiées au moins 10 jours avant l'audience ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Condamnons la société ARCHIT'EQ et Madame [X] [P] aux dépens afférents au présent incident ; Rejetons l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026 Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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