Logo pappers Justice

INPI, 26 février 2019, 2018-1777

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • publicité • tiers • service • publication • spectacles • propriété • société • prêt • production • risque • enseignement • produits • terme • vente • rapport

Chronologie de l'affaire

INPI
26 février 2019
DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
10 septembre 2018
INPI
1 janvier 2016
INPI
15 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-1777
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-1777, 26 févr. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CESEM ; CESAme
  • Numéros d'enregistrement : 99801459 \ 4427135
  • Parties : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY c. COMMUNE DE MARMANDE
  • Décision précédente :INPI, 15 janvier 2014
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 18-1777 / MAS 10/09/2018 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 15/01/2019 **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La COMMUNE DE MARMANDE (Collectivité Territoriale) a déposé, le 7 février 2018 la demande d'enregistrement n° 18 4 427 135 portant sur le signe verbal CESAME. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles [Retou informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne". Le 2 mai 2018, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY (établissement public à caractère commercial) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal CESEM déposée le 6 juillet 1999, enregistrée sous le n° 99 801 459 et régulièrement renouvelée. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Services d'éducation ou d'enseignement. Formation académies (éducation) ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférence, congrès ; enseignement par correspondance, épreuves pédagogiques, édition de livres, de manuels scolaires, informations en matière d'éducation ; organisation et conduite d'ateliers de formation". L'opposition formée à l'encontre d'une partie des services désignés dans la demande d'enregistrement a été notifiée à la déposante le 14 mai 2018 sous le numéro 18-1777. Cette notification lui impartissait de répondre avant le 26 juillet 2018. La déposante a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des services en ce qui concerne les services de "portage salarial ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles". Elle conteste également la comparaison des signes en présence.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Services d'éducation ou d'enseignement. Formation académies (éducation) ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférence, congrès ; enseignement par correspondance, épreuves pédagogiques, édition de livres, de manuels scolaires, informations en matière d'éducation ; organisation et conduite d'ateliers de formation". CONSIDERANT que les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Education ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que les services de "divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement" de la demande d'enregistrement contestée présentent manifestement les mêmes nature et objet que le service d'"organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement" de la marque antérieure invoquée, l'ensemble de ces prestations ayant pour but le divertissement ou l'éducation ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de "portage salarial" de la demande d'enregistrement contestée désigne une prestation visant la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ; Que ce service présente donc les mêmes nature, objet et destination que les services de "bureaux de placement" de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations rendues par les organismes chargés de répartir les offres et les demandes d'emplois, tous ces services visant au recrutement de personnel pour le compte de tiers ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les "services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" de la demande d'enregistrement contestée désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis…) ; Qu'au vu de cette définition des services de la demande, ces services ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination, que les services de "gestion des affaires commerciales ; Conseils, informations ou renseignements d'affaires" de la marque antérieure invoquée pas plus qu'ils ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de "mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques" de la demande d'enregistrement contestée désignent des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des productions cinématographiques contre paiement et pour une durée déterminée et des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films ; Que ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'"organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; enseignement par correspondance, épreuves pédagogiques ; informations en matière d'éducation ; organisation et conduite d'ateliers de formation" de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de prestations visant à organiser des examens pour départager des candidats à l'entrée dans un établissement d'enseignement, des prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions et des jeux pour le public et de prestations destinées à la préparation et à la gestion d'enseignements à distance, d'examens pédagogiques et d'ateliers organisés entre spécialistes pour former les participants ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de "location de décors de spectacles" de la demande d'enregistrement contestée désigne une prestation de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de divers accessoires et d'éléments de décors de spectacle ; Que ce service n'a pas pour objet direct de divertir et d'amuser le public de sorte qu'il ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que le service d'"organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement" de la marque antérieure invoquée ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les "services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de postes de télévision ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; services de jeux d'argent" de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination CESEM. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, le signe contesté CESAME et la marque antérieure CESEM sont de longueur comparable (six et cinq lettres) et comportent la même séquence d'attaque CES- suivie d'une voyelle A/E et de la lettre M ; Qu'il s'ensuit une physionomie proche ; Que phonétiquement, ces dénominations ont un rythme identique en deux temps et comportent des sonorités successives comparables, respectivement [cézam] et [cézèm] ; Que les différences entre ces signes résultent au sein du signe contesté dans la substitution de la voyelle A à la voyelle E en milieu de signe et à la présence d'un E en fin de signe ; Que toutefois, ces différences ne sont pas à elles seules de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations qui restent dominées par une longueur comparable, un rythme identique ainsi que par des séquences et sonorités des plus proches ; Qu'enfin, intellectuellement, si le signe contesté CESAME est susceptible d'être perçu comme évoquant le terme "sésame" en raison de sa proximité visuelle et phonétique avec ce dernier et de sa référence au fait d'accéder à quelque chose ou d'obtenir quelque chose alors que la marque antérieure est dépourvue de toute signification, cette différence d'évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux dénominations prises dans leur ensemble ; Qu'en outre, est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la déposante selon lequel le signe contesté serait un acrostiche, chacune des lettres le composant formant l'initiale d'un mot en rapport avec la ville de Marmande sur des thématiques identitaires bien précises ; que de même, le signe contesté serait la contraction du terme CESA évoquant d'anciennes usines exploitées dans cette ville et du terme "âme" pour faire référence à un "lieu de rebond de vie" ; Qu'en effet, ces considérations risquent d'échapper au consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition devant s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation et des raisons ayant présidé au choix de ces signes ; Qu'il existe ainsi entre les deux signes des ressemblances prépondérantes et un risque de confusion. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu'en conséquence, que le signe verbal CESAME ne peut pas être adopté comme marque pour des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination CESEM. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante selon lesquels, d'une part, elle viserait à Marmande un public très large très différent de celui de la marque antérieure et qui ne la connaît pas et, d'autre part, l'opposante serait implantée sur les territoires de Reims et d'Epernay très éloignés de Marmande et viserait un public d'étudiants et d'adultes en formation ; Qu'en effet, outre que le droit des marques a vocation à s'appliquer sur tout le territoire national, le bien- fondé de la présente procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par la demande d'enregistrement contestée, la similitude des signes s'appréciant par rapport au consommateur d'attention moyenne des services concernés ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article un : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de Pôle

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...