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Tribunal judiciaire de Vannes, 29 juin 2026, 25/00295

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • recours • préjudice • service • récidive • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vannes
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Vannes
2 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHANET Maud

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Texte intégral

République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00295 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZFO 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités notifié le : JUGEMENT rendu le 29 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l'audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [E] [L] 54 rue Daniel Balavoine 56600 LANESTER Représentée par Me Maud CHANET, avocat au barreau de LORIENT PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN 70 route de Sainte Anne BP 32 - SERVICE JURIDIQUE 56018 VANNES CEDEX Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00295

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 15 mai 2025, [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours dirigé contre une décision rendue par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan (CAF) le 2 avril 2025 lui infligeant une pénalité financière de 2 500 € ainsi qu'une majoration de 2 195,60 € correspondant à 10% du préjudice financier pour fausses déclarations. L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 22 septembre 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026. A cette date, [E] [L] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - annuler la décision du 2 avril 2025, - prononcer la décharge intégrale du montant de la pénalité, A titre subsidiaire, - ramener à une plus juste proportion le montant de la pénalité réclamée, A titre infiniment subsidiaire, - fixer les modalités de paiement de la pénalité administrative, - établir un calendrier de paiement, En tout état de cause, - condamner la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN à verser à Mme [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - dire et juger infondé le recours de [E] [L] et le rejeter, - confirmer la décision de la directrice de la CAF 56 du 2 avril 2025 prononçant une pénalité de 2 500 € et une majoration de 10 % du préjudice d'un montant total de 2 195,60 €, - condamner [E] [L] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de la pénalité et de 2 195,60 € au titre de la majoration de 10 %, - rejeter la demande de condamnation de la CAF à verser à [E] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION

DE LA DECISION AU FOND L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. " L'article R114-11 du même code précise la procédure applicable aux pénalités financières : " Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. " Selon l'article 515-8 du code civil " le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". En application de cet article, le concubinage suppose la réunion de trois éléments: - une vie commune, - une relation stable et continue, - un couple. Mme [L] a sollicité et obtenu auprès de la CAF du Morbihan : - le revenu de solidarité active, - une prime d'activité, - de l'allocation logement, - de l'allocation de base, - des allocations familiales, - de la prime à la naissance, - l'allocation de rentrée scolaire, - l'allocation de soutien familial, - des primes exceptionnelles RSA. Le 23 septembre 2024, la caisse a diligenté un contrôle de la situation de Mme [L] et, à l'issue de son contrôle, l'agent de contrôle assermenté de la caisse lui a envoyé un courrier daté du 9 octobre 2024 indiquant qu'il retenait la suspicion de fraude - pour s'être déclarée isolée alors qu'elle vivait maritalement depuis le mois d'août 2022 - et qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour attester sur l'honneur de son accord ou non sur ce constat. A cette même date, Mme [L] a signé le document en question affirmant par là-même être en désaccord avec les constats du contrôleur. Le 2 avril 2025, la directrice de la caisse a notifié à Mme [L] qu'elle retenait la fraude à son encontre et qu'elle lui infligeait une pénalité financière à hauteur de 2 500 €, ainsi qu'une majoration de 2 195,60 € correspondant à 10% du préjudice financier. Le 15 mai 2025, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision. A l'appui de sa contestation, Mme [L] démentait l'existence d'un concubinage précisant n'avoir été en couple avec M. [G] que pendant quelques mois de février à mai 2024, période qu'elle aurait d'ailleurs déclarée à la caisse d'allocations familiales. Elle expliquait qu'ils étaient séparés de fait, qu'ils ne vivaient plus ensemble et qu'ils ne mettaient en commun ni leurs ressources, ni leurs charges. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de l'inspecteur assermenté de la CAF : - que le fichier national des comptes bancaires et assimilés renseigne une même adresse pour Mme [L] et M. [G] depuis le 6 août 2022, - que Mme [L] et M. [G] ont eu un enfant en commun le 10 mai 2023 ([D]), - que M. [G] a été affilié à la CPAM 56 du 5 juin 2023 au 12 juin 2024 et qu'il a renseigné l'adresse de Mme [L] comme étant la sienne, - que M. [G] était connu de Pôle Emploi à l'adresse de Mme [L] entre le 31 mars 2024 et le 13 août 2024, - que Mme [L] n'avait pas sollicité de pension alimentaire pour [D] à la date du contrôle, alors qu'elle percevait une pension alimentaire pour son frère aîné [S], né d'une précédente union, pension alimentaire qu'elle n'a d'ailleurs pas déclaré à la caisse d'allocations familiales du Morbihan, - que Mme [L] a précisé que M. [G] payait les courses et qu'il lui donnait de l'argent lorsqu'il n'était pas présent. A l'appui de sa contestation, Mme [L] joint aux débats quatre attestations établies par des proches. Pour autant, ces attestations qui sont manifestement établies pour les besoins de la cause sont insuffisantes pour établir l'absence de concubinage entre elle et M. [G]. Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère que c'est à juste titre que la directrice de la CAF a retenu l'intention frauduleuse à l'encontre de Mme [L] pour avoir caché sa situation matrimoniale, la fraude étant au cas présent suffisamment établie. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Mme [L]. A titre reconventionnel, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, décide de condamner Mme [L] à payer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 2 500 € au titre de la pénalité financière et la somme de 2 195,60 € au titre de la majoration de 10 %. Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, condamne [E] [L] à verser à la CAF 56 la somme de 4 695,60 €. Enfin, s'agissant de la confirmation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 2 avril 2025, le pôle social rappelle que lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, son rôle n'est pas d'annuler ou de valider la décision de l'organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. Il convient par conséquent de rejeter cette demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [E] [L] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, REJETTE les demandes de [E] [L]. A titre reconventionnel, CONDAMNE [E] [L] à verser à la CAF 56 la somme de 4 695,60 €. REJETTE les autres demandes. CONDAMNE [E] [L] aux dépens. DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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