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Tribunal judiciaire d'Albertville, 18 août 2026, 26/00338

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • société • pollution

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PADZUNASS - SALVISBERG ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PADZUNASS - SALVISBERG ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOUVET EmericCHAPUIS Francois-Xavier du Cabinet ARMAND-CHAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOUVET EmericCHAPUIS Francois-Xavier du Cabinet ARMAND-CHAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOUVET EmericCHAPUIS Francois-Xavier du Cabinet ARMAND-CHAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/08/2026 N° RG 26/00338 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C7FI DEMANDEUR : S.N.C. QUELEA [Adresse 1] représentée par Me THOME substituant Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE DÉFENDEURS : Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA CIMES DE SAVOIE [Adresse 3] représenté par Me Alexandre GEOFFRAY, du cabinet CHAZELLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Madame [Q] [B] [U] [Adresse 4] représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG et associés, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Madame [R] [U] [Adresse 5] représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG et associés, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Madame [J] [T] [Adresse 6] représentée par Me Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY Monsieur [D] [T] [Adresse 7] représenté par Me Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY Monsieur [C] [T] [Adresse 8] représenté par Me Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY Madame [B] [K] [Adresse 9] représentée par Me Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY Monsieur [E] [K] [Adresse 10] représenté par Me TOUVET substituant Me Francois-xavier CHAPUIS, de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Monsieur [P] [K] [Adresse 10] représenté par Me TOUVET substituant Me Francois-xavier CHAPUIS, de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Monsieur [S] [K], pris en la personne de sa tutrice Mme [A] [L] [Adresse 11] représenté par Me TOUVET substituant Me Francois-xavier CHAPUIS, de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Monsieur [F] [K] [Adresse 12] non comparant, ni représenté Madame [X] [K] [Adresse 13] non comparante, ni représentée S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE [Adresse 14] représentée par Me Virginie MANTELLO, de la SELARL MLB AVOCAT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente, juge des référés : [...] [...] assistée lors des débats et du prononcé de [...] [...], greffière Débats : en audience publique le : 15 Juillet 2026 Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant actes authentiques reçus le 28 mai 2026, la société Quelea a acquis la propriété des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et AH n°[Cadastre 2] situées sur le territoire de la commune de [Localité 1] lieudit "[Adresse 2]" sur lesquelles elle développe une opération immobilière selon permis de construire délivré par arrêté municipal du 23 mars 2023 portant sur la réalisation d'une résidence mixte comprenant notamment des logements à usage touristique, des logements dédiés au personnel saisonnier, des commerces et un restaurant. Selon un rapport établi en mai 2026 par la société Améten, requise pour réaliser un diagnostic environnemental des sols sur lesdites parcelles, a été relevée la présence d'un produit présentant les caractéristiques organoleptiques du fioul domestique dans le piézomètre PZB. Le maître d'ouvrage a interrompu les travaux engagés afin de déterminer l'origine de cette pollution et de rechercher des mesures de dépollution. Suivant ordonnance en date du 2 juillet 2026, la société en nom collectif (Snc) Quelea a été autorisée à assigner en référé d'heure à heure le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" représenté par son syndic en exercice, la société Foncia cimes de Savoie, Mme [Q] [U], Mme [R] [U], Mme [J] [T], M. [D] [T], M. [C] [T], M. [E] [K], M. [P] [K], Mme [B] [K], M. [F] [K], Mme [X] [K], la société Carrefour Proximité France avant le 7 juillet 2026 pour l'audience du 15 juillet 2026. Par acte du 6 juillet 2026 la société Quelea a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" représenté par son syndic en exercice, la société Foncia cimes de Savoie (le syndicat des copropriétaires), Mme [Q] [U], Mme [R] [U], Mme [J] [T], M. [D] [T], M. [C] [T], M. [E] [K], M. [P] [K], Mme [B] [K], M. [F] [K], Mme [X] [K], la société Carrefour Proximité France devant le président du tribunal judiciaire d'Albertville statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en vue notamment de décrire l'étendue de la pollution, en rechercher l'origine et les causes et donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux conséquences sur son projet. Selon dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2026, la société Quelea demande au juge des référés de : - ordonner une expertise judiciaire, - réserver les dépens, - débouter les consorts [T] et [K] de leurs demandes, fins et prétentions. Elle expose en substance que le rapport dressé par commissaire de justice le 24 juin 2026 ne relève pas de contamination à proximité des cuves enterrées, que les sources potentielles de pollutions ne permettent pas d'expliquer la présence de fioul dans le piézomètre, que des échanges de courriels semblent révéler l'existence d'une fuite ancienne provenant de la copropriété "[Adresse 2]". Elle sollicite la mesure d'expertise judiciaire en urgence en précisant notamment que la suspension des opérations de construction dans l'attente des investigations représente un coût important et que l'urgence de la situation exclut que la contamination puisse être expliquée par la présence de cuves enterrées. Selon conclusions notifiées le 9 juillet 2026, Mme [B] [K], M. [D] [T], Mme [J] [T] et M. [C] [T] demandent au juge des référés de : A titre principal - débouter la société Quelea de l'intégralité de ses prétentions à leur encontre, - condamner la société Quelea à leur verser à chacun la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Quelea aux entiers dépens les concernant, A titre subsidiaire - leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage, - ajouter le chef de mission "Vu sa qualité de professionnelle de l'immobilier, les pièces qu'elle avait à sa disposition et les investigations menées avant la vente, déterminer si la SNC Quelea avait connaissance des désordres qu'elle allègue aujourd'hui au moment de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2] et si elle a acquis en connaissance de cause", - condamner la société Quelea à l'intégralité des frais de l'expert. Mme [B] [K], M. [D] [T], Mme [J] [T] et M. [C] [T] opposent l'absence de motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs en objectant que toute future action au fond à leur encontre est manifestement vouée à l'échec. Ils soutiennent notamment que la société Quelea ne peut se retourner contre ses vendeurs sur le fondement d'un vice caché, les actes de vente comprenant une clause d'exclusion des vices cachés, ni sur le fondement du dol, la présence de la pollution n'étant pas connue ni perceptible et les diagnostics ayant été réalisés antérieurement à la vente. Selon conclusions transmises par courrier électronique le 12 juillet 2026 pour M. [F] [K] et Mme [X] [K], ceux-ci demandent au juge des référés de : - leur donner acte qu'ils acquiescent à la demande d'expertise sollicitée par la société Quelea ainsi qu'à la mission de l'expert telle que déterminée dans l'assignation, - déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés. Ils soutiennent que leur responsabilité ne saurait être engagée mais que la société Quelea justifie d'un intérêt légitime à agir au sens de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il est de leur intérêt de pouvoir participer aux opérations d'expertise sollicitées. Selon conclusions notifiées le 15 juillet 2026 M. [E] [K], M. [P] [K] et M. [S] [K] demandent au juge des référés de : A titre principal : - débouter la Snc Quelea de l'intégralité de ses prétentions dirigées à leur encontre, - condamner la Snc Quelea à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Snc Quelea aux dépens, A titre subsidiaire : - leur donner acte de leurs protestations et réserves concernant la mesure sollicitée, - compléter la mission de l'expert par "Vu sa qualité de professionnelle de l'immobilier, les pièces qu'elle avait à sa disposition et les investigations menées avant la vente, déterminer si la Snc Quelea avait connaissance des désordres qu'elle allègue aujourd'hui au moment de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2] et si elle a acquis en connaissance de cause", - juger que l'avance des honoraires de l'expert sera mise à la charge de la société Quelea. Ils s'associent aux moyens développés par les consorts [T] en relevant que la société Quelea s'abstient d'expliquer quelle action en responsabilité elle serait susceptible de mettre en oeuvre à leur encontre. Par conclusions notifiées le 15 juillet 2026 Mme [Q] [U] et Mme [R] [U] demandent à voir : A titre principal - débouter la société Quelea de l'intégralité de ses prétentions à leur encontre, - condamner la société Quelea à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Quelea aux entiers dépens, A titre subsidiaire - leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage, - ajouter le chef de mission "Vu sa qualité de professionnelle de l'immobilier, les pièces qu'elle avait à sa disposition et les investigations menées avant la vente, déterminer si la SNC Quelea avait connaissance des désordres qu'elle allègue aujourd'hui au moment de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] le 28 mai 2026 et si elle a acquis en connaissance de cause". Mme [Q] [U] et Mme [R] [U] contestent l'urgence de la procédure en faisant valoir que la société Quelea est informée de la présence de cuves à mazout et de la très forte probabilité de pollution des sols depuis 2019. Elles dénient l'utilité de la mesure d'expertise judicaire en faisant valoir que la société Quelea peut exercer toutes les mesures d'investigations et de dépollution sur les parcelles dont elle est devenue propriétaire sans pouvoir rechercher la responsabilité des consorts [U] dès lors qu'elle était informée de la pollution avant la signature de l'acte authentique de vente. Selon conclusions notifiées le 15 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" demande à voir prendre acte de ce qu'il entend privilégier le règlement extra-judiciaire du litige par la régularisation d'une convention d'expertise privée. A défaut il s'associe à la mesure d'expertise sollicitée en demandant à voir compléter la mission de l'expert sur les modalités d'exécution de la mesure d'expertise. A l'audience du 15 juillet 2026, les conseils des parties régulièrement constituées ont été avisées des conclusions reçues le 12 juillet 2026 par courrier électronique du conseil extérieur de M. [F] [K] et Mme [X] [K]. La société Quelea observe que ce conseil n'est pas constitué et que personne n'est mandaté pour le représenter. Elle reprend les termes de ses écritures, relevant notamment que la pollution aux hydrocarbures a été constatée et que le chantier est à ce jour interrompu alors que les travaux sur la commune de [Localité 1] doivent être réalisés dans des délais déterminés. Elle précise avoir d'ores et déjà sollicité M. [Z] [G] en qualité d'expert amiable. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] maintient ses demandes et reconnaît quant à lui l'urgence de la situation en indiquant vouloir réaliser une expertise amiable en amont de l'expertise judiciaire afin de gagner du temps. Il ajoute que les entreprises qui sont intervenues et leurs assureurs vont être mis en causes aux opérations d'expertise. Les consorts [U] confirment leurs écritures, s'opposent à l'expertise, et contestent toute situation d'urgence. Ils font valoir que la société Quelea est un professionnel de l'immobilier, qu'elle a acheté le terrain en connaissance de cause et que l'hydrocarbure provient de la copropriété [Adresse 2]. Mme [J] [T], M. [D] [T], M. [C] [T], M. [E] [K], M. [P] [K], M. [S] [K] pris en la personne de sa tutrice Mme [A] [L], Mme [B] [K] ont fait reprendre leurs écritures respectives. La société Carrefour Proximité France formule protestations et réserves d'usage à l'expertise. M. [F] [K], Mme [X] [K], ne sont pas présents et n'ont pas constitué avocat. Par courriel reçu le 12 août 2026, la société Quelea indique que M. [G] est intervenu sur site le 23 juillet 2026 en qualité d'expert amiable, ce que confirme le conseil de la société Carrefour Proximité France par message électronique du 17 août 2026. Par message en réponse du 14 août 2026 les consorts [U] critiquent les observations faites en cours de délibéré sans autorisation préalable en vue d'orienter le choix de l'expert.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires indique vouloir privilégier le règlement amiable de ce litige par la régularisation d'une convention d'expertise privée si toutes les parties en sont d'accord et demande au juge des référés d'en prendre acte. En application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de "déclarer", de "dire et juger", de "constater" et de "prendre acte" ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Il ne sera donc pas statué sur cette demande qui ne constitue pas une prétention. Par ailleurs, il convient de constater la note transmise par la société Quelea en cours de délibéré confirme les informations débattues à l'audience du 15 juillet 2026 et vise uniquement à signaler une incompatibilité d'experts. 1 - Sur la recevabilité des écritures de M. [F] et Mme [X] [K] L'article 760 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenue de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Il convient de préciser qu'en matière de référé, lorsque le montant de la demande est indéterminée ou excède la somme de 10 000 euros, la représentation par avocat est obligatoire. Aux termes de l' article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. En l'espèce par courrier électronique du 12 juillet 2026, Maître Jean-Pascal Juan, avocat près la Cour d'appel de Arles (13200), a adressé au greffe du tribunal des conclusions pour le compte de ses clients, M. [F] [K] et Mme [X] [K]. Or ce conseil qui a déclaré sa résidence professionnelle devant la cour d'appel de Arles ne peut pas postuler devant le tribunal judiciaire d'Albertville, situé sur le ressort de la cour d'appel de Chambéry. En l'absence de constitution d'un avocat postulant du ressort de la cour d'appel de Chambéry, il ne peut qu'être constaté qu'aucun avocat ne s'est constitué pour défendre les intérêts de M. [F] [K] et Mme [X] [K] devant le juge des référés, qui n'est donc pas saisi des demandes formulées dans les conclusions transmises. 2 - Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec, le juge des référés doit considérer que la demande de mesure d'instruction in futurum de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas fondée sur un motif légitime. Il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin). En l'espèce, le diagnostic de la qualité environnementale des milieux réalisé par la société Améten au mois de mai 2026 constate la présence d'un produit rougeâtre présentant les caractéristiques orga-noleptiques du fioul domestique dans un des 2 piezomètres. Il est également relevé l'absence d'anomalie chimique dans les sols superficiels (Pièce n°5 page 49 demandeur). Le constat dressé le 24 juin 2026 par Maître [H] [V], commissaire de justice, fait état lors de la réalisation d'une cavité avec une pelle mécanique, de l'apparition d'aquosité et d'un fluide de couleur plus foncée, noirâtre et d'aspect visqueux avec une forte odeur d'hydrocarbure (Pièce n°7 demandeur). Il convient également de relever que la matérialité de la pollution n'est en elle-même pas contestée par l'ensemble des parties. Néanmoins, certains défendeurs contestent le motif légitime en raison que toute action au fond à leur encontre serait vouée à l'échec, faute de pouvoir engager leur responsabilité sur le fondement de la réticence dolosive ou de celui des vices cachés. Concernant la réticence dolosive, les défendeurs ne rapportent pas la preuve permettant de constater, avec l'évidence requise en référé, qu'ils n'avaient pas connaissance de la pollution des sols au moment de la vente. En ce sens, les conclusions du diagnostic des sols résultant de la visite sur site de la société Ameten le 11 mai 2026, soit avant la vente, mettent en évidence une éventuelle importante fuite de fioul datant d'avant 2007 au niveau de la résidence [Adresse 2] (Pièce n°5 page n°5 demandeur). Les questionnements quant à l'antériorité ou non de la pollution des sols avant la vente, et de son étendue, doivent donc faire l'objet d'un débat au fond entre les parties. En outre, les défendeurs prétendent qu'en raison d'une clause d'exclusion de vices cachés figurant au contrat de vente, aucune action au fond sur ce fondement ne pourrait prospérer à leur encontre. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la clause d'exclusion invoquée peut être écartée par le juge du fond sous certaines conditions, dont l'appréciation excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, si les défendeurs contestent les éventuels fondements juridiques des vices du consentement et en garantie des vices cachés, dont il ne relève pas de l'office du juge des référés de trancher les questions, il n'en demeure pas moins qu'il existe un litige plausible entre les parties quant à l'antériorité, l'étendue et l'origine des désordres évoqués. La matérialité des désordres ainsi que les précisions quant à leur éventuelle date d'apparition et leur étendue, suffisent à démontrer que l'action de la société Quelea ne peut pas, au stade des référés, être qualifiée de manifestement vouée à l'échec. Au surplus, compte tenu de la technicité et de l'enjeu environnemental des désordres, il apparaît opportun à la solution du litige qu'un expert se prononce sur l'origine desdits désordres. Par ailleurs concernant le chef de mission sollicité à titre subsidiaire par certains défendeurs, il sera rappelé que l'expert n'a pas à réaliser d'appréciations juridiques dans le cadre de sa mission d'expertise, il peut seulement fournir tous les éléments juridiques et de fait permettant au tribunal d'apprécier juridiquement ces éléments. Ainsi il apparaît utile à la solution du litige que l'expert puisse apporter tous les éléments de faits et techniques permettant au tribunal de déterminer si la société Quelea avait connaissance des désordres allégués dans le cadre de la présente instance au moment de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2]. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise judiciaire aux frais avancés de la société Quelea et selon mission reprise au dispositif. 3 - Sur les demandes de fin de jugement L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la partie demanderesse le sollicite, la présente décision mettant fin à l'instance et dessaisissant le juge. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [B] [K], M. [D] [T], Mme [J] [T], M. [C] [T], M. [E] [K], M. [P] [K], M. [S] [K], Mme [Q] [U] et Mme [R] [U] sont donc déboutés de leurs demandes en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Et la société Quelea est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARONS irrecevables les écritures de M. [F] [K], Mme [X] [K] ; ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la société Quelea, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]", Mme [Q] [U], Mme [R] [U], Mme [J] [T], M. [D] [T], M. [C] [T], M. [E] [K], M. [P] [K], M. [S] [K], Mme [B] [K], M. [F] [K], Mme [X] [K] et la société Carrefour Proximité France, COMMETTONS pour y procéder M. [I] [O], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 15] E-mail : [Courriel 1] Tel. portable : [XXXXXXXX01] Avec mission pour lui de : 1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants, le cas échéant, 2° examiner et décrire toute pollution, donner son avis sur la date d'apparition, son origine, son cheminement, ses causes, l'ampleur de la contamination et l'étendue, 3° fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces pollutions et contaminations sont imputables et dans quelles proportions, 4° fournir tous les éléments de faits et techniques permettant au tribunal de déterminer si la société Quelea avait connaissance des désordres allégués dans le cadre de la présente instance au moment de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2], 5° donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux conséquences que peut avoir la pollution sur le projet, 6° évaluer le coût des travaux de dépollution nécessaires pour remédier définitivement aux pollutions relevées, 7° rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et AH n°[Cadastre 2] situées sur le territoire de la commune de [Localité 1] lieudit "[Adresse 2]", en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : ° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, ° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera, ° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent, ° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, RAPPELONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; RAPPELONS qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert, DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 18 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 10 000 € qui devra être consignée par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par la société Quelea avant le 15 septembre 2026, DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement, RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme, DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité, DISONS qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert, DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur, DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, CONDAMNONS la société Quelea aux dépens, DEBOUTONS Mme [B] [K], M. [D] [T], Mme [J] [T], M. [C] [T], M. [E] [K], M. [P] [K], M. [S] [K], Mme [Q] [U] et Mme [R] [U] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, la minute étant signée par [...] [...], juge des référés, et [...] [...], greffière. La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,

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