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Tribunal judiciaire de Vienne, 20 août 2026, 26/00101

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 20 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00101 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTX7 NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [G] [Z] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGA O), S.A. IMHOTEP ASSURANCES, S.A.S. MODULHABITAT, S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA, Compagnie d'assurance S.M.A.B.T.P. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET DESTINATAIRES : la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA) la SCP SHG AVOCATS Régie Expert Délivrées le : DEMANDERESSE Mme [G] [Z] née le 31 Décembre 1967 à MAROC, demeurant 59 rue des Missionnaires - 69560 SAINTE COLOMBE représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE DEFENDERESSES FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGA O), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert - 94682 VINCENNES CEDEX non comparante S.A. IMHOTEP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 883 815, dont le siège social est sis 12-14, 12 Rond-point des Champs Elysées - Marcel Dassault - 75008 PARIS non comparante S.A.S. MODULHABITAT, prise en la personne de son représentant légal, Maître [L] [W] ès-qualité de liquidateur judiciaire domicilié 61 boulevard des Alpes 38240 MEYLAN, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 519 474 381, dont le siège social est sis 2 allée des Mitaillères - 38240 MEYLAN non comparante S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [Q] [M], dont le siège social est sis 41 rue de l'Echiquier - 75010 PARIS, prise en sa qualité de liquidateur de la société IMHOTEP ASSURANCES, SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 830 883 815, dont le siège social est situé 12-14 rond-point des Champs Elysées 75008 PARIS, désignée à cette fonction par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en date du 21 novembre 2025 non comparante Compagnie d'assurance S.M.A.B.T.P. - Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Débats tenus à l'audience du 25 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2026 Ordonnance rendue le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle du 24 juin 2021, Madame [G] [Z] a confié à la société GEOXIA la construction de sa maison d'habitation, sise Lotissement Les Jardins de la Reglane, lot n° 6 à Pont-Evêque (38780). A la suite de la défaillance de la société GEOXIA, le garant, la société IMHOTEP ASSURANCES, a désigné, par contrat du 10 novembre 2022, la société MODULHABITAT en qualité d'entreprise chargée de terminer les travaux. Il est mentionné dans ce contrat que le coût total convenu conventionné est de 246 703 euros TTC. La société MODULHABITAT était assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP). Se plaignant de désordres, malfaçons et inachèvement de sa maison d'habitation, Madame [G] [Z] a mandaté le cabinet GLOBAL EXPERTISES afin d'effectuer une expertise extra-judiciaire. A cette occasion, un rapport d'expertise amiable a été dressé le 24 octobre 2023. Suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 26 novembre 2024, la société MODULHABITAT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Madame [G] [Z], agissant par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré sa créance, d'un montant de 142 024,88 euros, au passif de celle-ci, par lettre officielle du 27 janvier 2025. Suivant devis du 21 janvier 2025, Madame [G] [Z] a fait chiffrer le coût des travaux de reprise du chantier à hauteur de 185 000 euros TTC. Par lettre officielle du 27 janvier 2025, le conseil de Madame [G] [Z] a mis en demeure la société IMHOTEP ASSURANCES de lui régler la somme de 142 024,88 euros. Aucune issue amiable n'a pu aboutir entre les parties. C'est dans ce contexte que Madame [G] [Z] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 11, 15 septembre et 24 octobre 2025, la société IMHOTEP ASSURANCES, la société MODULHABITAT, représentée par Maître [W] [L] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 834 du Code de procédure civile, 1103 et suivants, 1231-1, 1792 et suivants du Code civil, L231-2 et L231-6 du Code de la construction et de l'habitation : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, - condamner la société IMHOTEP ASSURANCES au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem, - condamner in solidum la société IMHOTEP ASSURANCES, la société MODULHABITAT, représentée par Maître [W] [L] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société IMHOTEP ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais nécessaires à l'exécution de l'ordonnance à intervenir. Appelée à l'audience du 4 décembre 2025, l'affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/00032, a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle elle a été radiée du rôle. L'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 26/00102, appelée à l'audience du 25 juin 2026. Par actes de commissaire de justice des 8 et 16 avril 2026, Madame [G] [Z] a fait assigner la société SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la société IMHOTEP ASSURANCES, et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 834 du Code de procédure civile, 1103 et suivants, 1231-1, 1792 et suivants du Code civil, L622-22, L641-3, R622-20 et R641-23 du Code de commerce, L231-2 et L231-6 du Code de la construction et de l'habitation : - déclarer recevable et bien fondée l'appel en intervention forcée de la société SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la société IMHOTEP ASSURANCES, - déclarer recevable et bien fondée l'appel en intervention forcée du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), - ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 26/00102, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, - condamner la société IMHOTEP ASSURANCES au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem, - condamner in solidum la société IMHOTEP ASSURANCES, la société MODULHABITAT, représentée par Maître [W] [L] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société IMHOTEP ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais nécessaires à l'exécution de l'ordonnance à intervenir, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société IMHOTEP ASSURANCES, le montant des condamnations prononcées par le tribunal, - condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à la garantir du règlement des condamnations prononcées à l'encontre de la société IMHOTEP ASSURANCES. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00101. Appelée à l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 25 juin 2026. A l'audience, Madame [G] [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de ses actes introductifs d'instance et les moyens qui y sont contenus. Elle fait état de l'inachèvement du chantier et des désordres qui l'affectent. Elle estime être bien fondée à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, afin de constater l'état d'avancement des travaux réalisés par la société MODULHABITAT et les désordres existants. Elle explique avoir procédé tardivement à la déclaration de sa créance au passif de la société MODULHABITAT, compte tenu du fait qu'elle n'a pas été informée de son placement en liquidation. Elle précise également que la société IMHOTEP ASSURANCES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 21 novembre 2025 ; qu'elle a déclaré sa créance auprès de la société SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la société IMHOTEP ASSURANCES, par lettre officielle du 13 janvier 2026. Elle déclare ne pas bénéficier d'une quelconque assurance protection juridique susceptible de prendre en charge les frais de justice et d'expertise à avancer. Aux termes de ses conclusions remises à l'audience, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) demande au juge des référés de : - constater qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et de bien-fondé, notamment quant à l'acquisition de ses garanties, - rejeter la demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles, - ordonner la mesure d'expertise aux frais avancés de la partie demanderesse. Elle reconnaît que le chantier n'est pas terminé et que la réception n'a pu être réalisée. Elle indique néanmoins que sa garantie décennale ne saurait être acquise pour des désordres et non-conformités survenus avant réception. Bien que régulièrement assignés, la société IMHOTEP ASSURANCES, la société MODULHABITAT, représentée par Maître [W] [L] en qualité de liquidateur judiciaire, la société SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la société IMHOTEP ASSURANCES, et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 474 du Code de procédure civile, "en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne". - Sur la demande de jonction : En application de l'article 367 du Code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble". Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire. Il est donc d'une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 26/00102 et RG 26/00101 sous ce seul premier numéro. - Sur la demande d'intervention forcée de la société SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la société IMHOTEP ASSURANCES, et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) : L'article 331 du Code de procédure civile prévoit qu'"un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense". En application de l'article 333 de ce même code, "le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence". En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [G] [Z] a intérêt à ce que l'ordonnance rendue soit commune et opposable à la société SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la société IMHOTEP ASSURANCES, et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO). La demande d'intervention forcée sera donc déclarée recevable. - Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. Au cas particulier, les pièces produites aux débats, notamment le contrat de reprise de travaux, le rapport technique du cabinet GLOBAL EXPERTISES, et les échanges de correspondance, rendent vraisemblable l'existence des désordres, malfaçons et inachèvement allégués. Dès lors, Madame [G] [Z] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judicaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ainsi, il sera fait droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après. Le coût de l'expertise sera avancé par Madame [G] [Z], demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. - Sur la demande de provision ad litem : En vertu de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Au cas présent, la nature probatoire de la mesure d'instruction à intervenir, avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de rejeter la demande de provision ad litem formée par Madame [G] [Z]. Par ailleurs, celle-ci ne peut être fondée que sur l'article 835 du Code de procédure civile, lequel n'est pas visé dans l'acte introductif d'instance. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 de ce même code prévoit que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Au cas présent, il n'y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l'article 145 précité, la partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. L'article 700 du code précité dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %". Aucune demande n'étant formulée au titre des dispositions susvisées, il n'y a pas lieu, non plus, de réserver les frais irrépétibles. - Sur les autres demandes : Il apparaît, à la lumière de tout ce qui précède, que la demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société IMHOTEP ASSURANCES, le montant d'éventuelles condamnations prononcées par le tribunal, n'a pas lieu d'être. Si la faculté est donnée au juge des référés de requalifier une demande de condamnation en une demande de fixation de créance, il est néanmoins remarqué que la fixation d'une créance au passif d'une société excède les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut qu'accorder des provisions. Aussi n'y a-t-il lieu à référé sur ce point. Par ailleurs, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de condamner une partie à apporter sa garantie à une autre. Seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur une telle demande. Là aussi, et compte tenu des développements antérieurs, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONÇONS la jonction des instances RG 26/00102 et RG 26/00101 sous ce seul premier numéro, DÉCLARONS l'intervention forcée de la société SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la société IMHOTEP ASSURANCES, et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) recevable, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [S] [Y] 1106 rue du Cochard 38080 Saint-Marcel-Bel-Accueil Tél. portable : 06-22-80-00-67 Courriel : [email protected] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, DONNONS à l'expert la mission suivante : 1. Se rendre sur place, Lotissement Les Jardins de la Reglane, lot n° 6 à Pont-Evêque (38780), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents, 2. Examiner l'ouvrage, le décrire, 3. Examiner l'ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans ses assignations introductive d'instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés, 4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites, 5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, 6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité, 8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d'œuvre incluse, 9. Fournir tous autres renseignements utiles, 10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties, 11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, 12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations, DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées, En cas d'urgence caractérisée par l'expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l'expert, DISONS que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Madame [G] [Z] avant le 1er octobre 2026, DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile, DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur, DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem, LAISSONS en l'état du présent référé les dépens à la charge de Madame [G] [Z], DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IMHOTEP ASSURANCES, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [G] [Z] de condamnation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société IMHOTEP ASSURANCES, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026, La Greffière La Présidente

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