Tribunal judiciaire de Libourne, 13 août 2026, 24/01153
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • sinistre • rapport • provision • condamnation • vestiaire • preuve • chèque • contrat • procès
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Libourne
13 août 2026
Juge de la mise en état
24 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Libourne
- Numéro de pourvoi :24/01153
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Libourne, 13 août 2026, n° 24/01153
- Décision précédente :Juge de la mise en état, 24 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a838357195da062e00374bc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Libourne
13 août 2026
Juge de la mise en état
24 mai 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
GMF ASSURANCES
défendu(e) par GAUCHER-PIOLA Alexis
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Texte intégral
JUGEMENT DU
13 AOUT 2026
DOSSIER N° RG 24/01153 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DK24
AFFAIRE :
[K] [H] épouse [Z], [Q] [C] [Z]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d'appel dans le délai d'un mois
DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l'attribution de l'affaire au JUGE UNIQUE et n'ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 13 Août 2024
DEMANDEURS :
Mme [K] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [Q] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Alan ROY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 684
DEFENDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32
Monsieur [Q] [Z] et Madame [K] [H], son épouse, sont propriétaires d'un véhicule camping-car, de marque et type [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la Compagnie GMF ASSURANCES.
A la suite d'un épisode d'orage et de grêle, survenu le 20 juin 2022 et ayant endommagé leur véhicule, les époux [Z] ont déclaré un sinistre à leur assureur.
Ce dernier a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT BORDEAUX pour réaliser une expertise amiable.
Le véhicule ayant été qualifié d'économiquement non-réparable, la Compagnie GMF ASSURANCES a proposé à ses assurés, le 27 octobre 2022 une valeur de remplacement à hauteur de 30 000 euros.
Les époux [Z] ont refusé cette offre.
Après une seconde évaluation de l'expert, la Compagnie GMF ASSURANCES a proposé une nouvelle offre à hauteur de 33 000 euros, tout en invitant les époux [Z] à solliciter une contre-expertise en cas de refus.
Après en avoir pris acte, les époux [Z] ont saisi le cabinet C9 EXPERTISE d'une nouvelle demande d'expertise.
A l'issue de la réunion d'expertise amiable contradictoire du 17 mai 2023, l'expert a estimé que la valeur de remplacement du véhicule devait être fixée à 38 000 euros.
Par voie d'huissier, agissant par acte du 20 juillet 2023, les époux [Z] ont adressé à la Compagnie GMF ASSURANCES une mise en demeure de leur payer la somme de 38 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule, outre les frais de justice engagés.
N'obtenant pas le règlement escompté, les époux [Z] ont, par acte du 13 août 2024, assigné la Compagnie GMF ASSURANCES, devant le Tribunal judiciaire de Libourne.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2024, la Compagnie GMF ASSURANCES a saisi le Juge de la mise en état d'un incident pour solliciter la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 mai 2025, le Juge de la mise en état a débouté la Compagnie GMF ASSURANCES de sa demande d'expertise judiciaire, l'a condamnée à payer aux époux [Z] une provision de 33 000 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a enfin renvoyé l'affaire à la mise en état du 24 juin 2025, rejeté le surplus des prétentions des parties et condamné la GMF ASSURANCES aux dépens de l'incident.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, les époux [Z] demandent au Tribunal :
- De condamner la Compagnie GMF ASSURANCES à leur payer la somme de 38 000 euros TTC, au titre de sa garantie, correspondant aux frais de remplacement du camping-car ;
- D'assortir la condamnation des intérêts légaux à compter du 04 juillet 2023, date de la mise en demeure adressée à la société GMF ASSURANCES ;
- De condamner la Compagnie GMF ASSURANCES à leur payer la somme de 5 000 euros, pour résistance abusive ;
- De condamner la Compagnie GMF ASSURANCES à leur payer la somme de 4 798 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- De condamner la Compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance ;
- De débouter la Compagnie GMF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de leurs demandes, les époux [Z] font valoir qu'ils sont dans l'attente d'une indemnité depuis le sinistre de juin 2022, que l'assureur a été défaillant depuis la déclaration de sinistre, qu'il a mandaté un expert mais que les deux valeurs proposées par ce dernier ne reposent sur aucune méthodologie validée, que l'assureur ne peut critiquer un défaut d'exhaustivité du rapport réalisé par le cabinet C9 EXPERTISE dès lors que son propre expert, aux termes de son rapport du 27 octobre 2023, fixe une valorisation à 33 000 euros sans évoquer de référentiel, ni chiffrer précisément les étapes de son raisonnement. Ils estiment que l'assureur a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive, comme en témoigne également la procédure d'incident initiée pour gagner du temps.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, la Compagnie GMF ASSURANCES demande au Tribunal, en application de l'article L121-1 du Code des assurances :
- De débouter les époux [Z] de leur demande d'indemnisation à hauteur de 38 000 euros et de leur demande de condamnation aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
- De fixer l'indemnisation des époux [Z] à la somme de 33 000 euros à charge de la GMF ASSURANCES ;
- De constater qu'une provision de 33 000 euros a déjà été versée aux époux [Z], couvrant l'intégralité de l'indemnisation ;
- De débouter les époux [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- De débouter les époux [Z] du surplus de leurs demandes ;
- De condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- De condamner les époux [Z] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise amiable qu'ils ont exposés.
En défense, la Compagnie GMF ASSURANCES soutient que le rapport établi par le cabinet C9 EXPERTISE n'est pas plus exhaustif que les deux premiers, que la valeur de 38 000 euros n'est étayée par aucun justificatif ou avis de valeur de véhicule similaire ou comparable, que rien ne permet d'affirmer que la valeur de remplacement du camping-car, à l'identique avant sinistre serait égale à 38 000 euros. S'agissant de la demande présentée sur le fondement de la résistance abusive, elle explique qu'elle n'a jamais refusé sa garantie comme en attestent deux propositions, refusées par les assurés, et précise qu'elle avait le droit d'émettre des réserves sur les conclusions du dernier rapport d'expertise.
Par décision du 13 janvier 2026, ordonnant la clôture de l'instruction, l'affaire a été fixée à l'audience, statuant à juge unique, du 30 avril 2026. À cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience statuant à juge unique du 18 juin 2026, où elle a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1. Sur la demande de paiement de l'indemnité d'assurance. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."/"Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (...)". L'article 1353 du Code civil indique : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article 1231-6 du Code civil dispose également : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (…) ». Enfin l'article L.121-1 du Code des assurances précise que : « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre…/…. ». L'analyse des pièces versées aux débats révèle que dès le mois de juin 2022, la Compagnie GMF ASSURANCES a mis en œuvre une mesure d'expertise amiable, qu'elle a confiée au cabinet EXPERTISE&CONCEPT. A cette occasion, le coût des réparations du camping-car a été estimé à la somme de 57.845,94 euros, somme nettement supérieure à la valeur de remplacement du camping-car. Prenant acte de cette difficulté, la compagnie d'assurances a proposé, le 27 octobre 2022, de qualifier le camping car de véhicule « économiquement irréparable (VEI) ». Dans le prolongement, le cabinet EXPERTISE &CONCEPT a fixé la valeur de remplacement du véhicule à 30 000 euros puis 33 000 euros TTC. Le cabinet C9 EXPERTISE, sollicité par les époux [Z], a procédé à une nouvelle expertise amiable contradictoire n'adoptant pas la même méthodologie que le précédent ( « Au vu des constats, la méthodologie n'est pas adaptée. L'estimation des réparations sera quand même supérieure à la valeur de remplacement du véhicule. / Nous sommes dans l'attente de devis d'un autre professionnel pour comparer la méthodologie de remise en état ainsi que le tarif global. / Pour information, selon notre étude de marché et de l'état général du véhicule, la valeur de remplacement du camping-car serait de 38 000 euros [Etablissement 2]. / La valeur proposée de 33 000 euros correspond plus à des véhicules entre 2007 et 2010. »). Si la défenderesse conteste les conclusions du dernier expert, elle ne développe et/ou ne justifie pas les raisons pour lesquelles son approche serait critiquable. L'analyse du cabinet C9 EXPERTISE paraît adaptée aux circonstances de l'espèce. Elle est par ailleurs suffisamment détaillée pour permettre au Tribunal de statuer de manière éclairée. Il sera donc considéré que la valeur de remplacement du véhicule litigieux doit être fixée à la somme de 38 000 euros TTC. La demande en paiement présentée par les époux [Z] à l'encontre de la Compagnie GMF ASSURANCES sera donc accueillie. Cette somme, à laquelle la défenderesse sera condamnée, sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023, régulièrement portée à sa connaissance le 25 juillet 2023. Si la compagnie GMFA SSURANCES soutient qu'elle a réglé la provision de 33 000 euros, elle ne le démontre toutefois par aucun élément tangible, tel qu'un avis de virement, une copie de chèque, ou une quittance. Dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à sa demande tendant à le voir constaté. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1231-1 du Code civil dispose de plus que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce, si les époux [Z] soutiennent que la Compagnie GMF ASSURANCES a fait preuve de résistance abusive et de mauvaise foi, il sera néanmoins relevé que cette dernière a rapidement engagé une procédure d'expertise amiable, qu'elle a été représentée lors des opérations et qu'elle a enfin émis deux propositions d'indemnisation. Dans ces conditions, le grief d'une « résistance abusive » n'apparaît pas fondé. En conséquence, la demande présentée par les époux [Z] à ce titre sera rejetée. 3. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l'instance L'article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ». En l'espèce, la Compagnie GMF ASSURANCES qui succombe à l'instance, supportera la charge des entiers dépens. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ». La Compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée à payer aux époux [Z] une somme totale de 3 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits. Ils seront déboutés du surplus, leur demande à hauteur de 4798 euros n'étant pas été explicitée. La Compagnie GMF ASSURANCES sera parallèlement déboutée de la demande qu'elle présentée sur le même fondement. 4. Sur la demande relative à l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L'article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ». Aucune circonstance ne justifiant que ces dispositions soient écartées, elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision conformément à la demande des époux [Z].PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la Compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [K] [H] épouse [Z] la somme de 38 000 euros TTC, au titre de sa garantie, correspondant au coût de remplacement du camping-car de marque et type [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], somme portant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 25 juillet 2023, DEBOUTE la Compagnie GMF ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE la Compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE la Compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [K] [H] épouse [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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