Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 10 juillet 2026, 25/00968

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN Service Civil, [Adresse 1] MINUTE : AFFAIRE N° RG 25/00968 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7D5 Le Copie exécutoire + copie à Me [B] Copie à M. [P] Copie dossier JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 DEMANDERESSE S.A. ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE DÉFENDEUR M. [G] [P] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] comparante La cause ayant été débattue à l'audience ordinaire et publique du 22 Mai 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Pierre FREISINGER, juge placé désigné par ordonnance de la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens du 13 avril 2026 pour exercer la fonction de juge au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assisté de Nadia HESSANI, GREFFIER ; Pierre FREISINGER président de l'audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile, Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI le jugement suivant a été prononcé : EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 septembre 2022, Monsieur [G] [P] a conclu auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE un abonnement portant sur la fourniture de gaz et d'électricité pour son logement. Se plaignant de l'absence de paiement par Monsieur [P] des huit dernières factures du 2 octobre 2023 au 31 juillet 2024 inclus portant sur un total de 6.608,85 euros, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a, par courrier recommandé avec accusé réception du 7 mars 2025, mis en demeure Monsieur [P] de régler sa dette dans un délai de 8 jours en indiquant que, si sa mise en demeure devait rester infructueuse, elle engagerait des poursuites judiciaires. Par acte délivré le 29 septembre 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de paiement de la somme de 6.608,85 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: À l'audience du 22 mai 2026, la SA ELECTRICITE DE FRANCE représentée par Maître [B] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : · condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 6.608,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 ; · condamner Monsieur [P] au paiement des dépens ; · condamner Monsieur [P] à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, la SA ELECTRICITE DE FRANCE indique que Monsieur [P] n'aurait pas réglé ses factures 8 factures d'électricité pour un total de 6 608, 85 euros. En défense, Monsieur [P] reconnaît être redevable d'une dette envers la SA ELECTRICITE DE FRANCE. Il admet avoir accumulé un retard de paiement d'environ cinq mois au titre de la fourniture de gaz et d'électricité de son logement situé à [Localité 3]. Il conteste toutefois le montant réclamé, faisant valoir que la SA ELECTRICITE DE FRANCE n'a pas été en mesure de lui préciser à quoi correspondent les factures produites. Il expose avoir résilié le contrat de fourniture d'électricité afférent à son logement situé à [Localité 4] et soutient que ce contrat aurait ensuite été rattaché, à tort, à celui concernant son logement situé à [Localité 3]. L'affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la facture de la SA ELECTRICITE DE FRANCE Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'acceptation de l'offre du contrat de fourniture de gaz et d'électricité daté du 27 septembre 2022 a été produite aux débats pour un lieu de consommation [Adresse 3] à [Localité 3]. Monsieur [P] ne conteste pas avoir souscrit un abonnement auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE portant sur la fourniture de gaz et d'électricité à son domicile situé à [Localité 3]. Il reconnaît également avoir accumulé un retard dans le règlement des factures afférentes à ce logement. En revanche, il conteste être redevable des sommes réclamées au titre du logement situé à [Localité 4], faisant valoir qu'il avait préalablement résilié le contrat de fourniture concernant ce bien. Toutefois, il ressort du contrat produit par la SA ELECTRICITE DE FRANCE que, si celui-ci mentionne l'adresse de Monsieur [P] située [Adresse 4] à [Localité 4] au titre de ses coordonnées, le lieu de consommation concerné correspond au logement situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Les factures produites aux débats concernent ce seul lieu de consommation et ne se rapportent donc pas au logement situé à [Localité 4]. En outre, Monsieur [P] indique avoir déménagé en octobre 2021 et avoir résilié son contrat d'électricité se rapportant au logement de [Localité 4] à ce moment-là. Or, il résulte des factures fournies par la partie demanderesse que tant les abonnements que les consommations facturées sont datés au plus tôt du 02 octobre 2023 soit à une date postérieure à la résiliation. Aucune consommation antérieure n'a donc été reportée sur un nouveau contrat comme l'allègue Monsieur [P]. Enfin, l'ensemble des factures ne font état que de d'un seul compteur électrique et d'un seul compteur de gaz, de sorte que l'argument de Monsieur [P] selon lequel il a été facturé pour des prestations sur deux logements différents ne tient pas. S'agissant du montant de la somme due par Monsieur [P], la SA ELECTRICITE DE FRANCE produit les factures suivantes relatives un lieu de consommation situé [Adresse 3] à [Localité 3] : - Facture n°35 012 100 366 en date du 2 octobre 2023 faisant état d'une somme de 1.919,39 euros à régler ; - Facture n°32 810 037 614 en date du 13 novembre 2023 faisant état d'une somme de 482,28 euros à régler ; - Facture n°34 143 223 943 en date du 14 janvier 2024 faisant état d'une somme de 734,78 euros à régler ; - Facture n°33 365 800 959 en date du 31 mars 2024 faisant état d'une somme de 832,95 euros à régler ; - Facture n°32 282 446 596 en date du 14 mai 2024 faisant état d'une somme de 501,50 euros à régler ; - Facture n°25 477 497 618 en date du 15 juillet 2024 faisant état d'une somme de 376,91 euros à régler ; - Facture n°35 012 924 543 en date du 30 juillet 2024 faisant état d'une somme de 1.766,90 euros à régler ; - Facture n°32 976 968 730 en date du 31 juillet 2024 faisant état d'une somme de 14,05 euros à régler. Au regard des factures et du décompte versés aux débats, la créance de la SA ELECTRICITE DE FRANCE au titre de la fourniture de gaz et d'électricité pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] s'élève à la somme de 6.608,85 euros, correspondant au montant total des factures, soit 6.628,76 euros, duquel il convient de déduire la somme de 19,91 euros au titre de la facture de résiliation. Il résulte du décompte produit par la SA ELECTRICITE DE FRANCE qu'au cours de la période considérée, un seul versement de 925 euros a été enregistré, lequel figure en déduction sur la facture du 3 octobre 2025. Monsieur [P], sur qui repose la charge de la preuve du paiement en application de l'article 1353 du code civil, ne produit aucun élément de nature à établir le règlement des sommes restant dues. Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 6.608,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [P], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 500 euros. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à cette règle. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le juge statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendue en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 6.608, 85 euros au titre de son contrat fourniture de gaz et d'électricité conclu le 27 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] au paiement des dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...