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Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2025, 25/02057

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof. • Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
30 septembre 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
11 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
Parties intimées
FTPH
défendu(e) par MOUNET Arthur
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERRIN Julie

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Texte intégral

ARRÊT

n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02057 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUCD Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2025003427 APPELANTE : SARL FTPH, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 827 854 563 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] / FRANCE Représentée sur l'audience par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [S] [M] ès qualités de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la sté FTPH, de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté sur l'audience par Me Julie PERRIN substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 7] [Localité 6] Représentée sur l'audience par Me Manon CONIL substituant par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANT : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 5] non représenté sur l'audience Ordonnance de clôture du 26 Juin 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller M. Fabrice VETU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle DELAGE Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffier. * * * PROCEDURE Vu le jugement contradictoire du 11 avril 2025 par lequel le tribunal de commerce de Perpignan a constaté l'état de cessation des paiements, prononcé l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de la SARL FTPH, et désigné M. [S] [M] en qualité de mandataire judiciaire ; Vu l'appel de cette décision formé par la société FTPH le 15 avril 2025 et ses dernières conclusions du 25 juin 2025 par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance, et de statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions du 19 mai 2025 par lesquelles l'URSSAF du Languedoc Roussillon, intimée, entend qu'il soit donné acte à l'appelante de son désistement,

Attendu que

M. [S] [M], ès qualités, a constitué avocat sans conclure; Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société FTPH de son désistement d'appel et d'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour, Donne acte à la SARL FTPH de son désistement d'appel et d'instance, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la SARL FTPH aux entiers dépens d'appel. Le greffier La présidente

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