Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2022, 21/02669
Mots clés
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • prescription • rapport • contrat • préjudice • remise • preuve • subsidiaire • vestiaire • référé • assurance • saisie • principal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
23 juin 2022
Tribunal judiciaire de Pontoise
13 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/02669
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 23 juin 2022, n° 21/02669
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 13 avril 2021
- Identifiant Judilibre :62b557353bd41478c06b741c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
23 juin 2022
Tribunal judiciaire de Pontoise
13 avril 2021
Résumé
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Partie appelante
MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE
défendu(e) par FLACELIERE Marc du Cabinet JUDISIS AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BARBIER ET ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2022 N° RG 21/02669 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOZF AFFAIRE : M. [Y] [Z] C/ Compagnie d'assurance MAPA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le TJ de PONTOISE N° Chambre : 1ère N° RG : 20/00388 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marion SARFATI Me Marc FLACELIERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [Z] né le 12 Août 1946 à DAKAR de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant et plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 317925 APPELANT **************** MAPA ASSURANCES N° SIRET : 775 565 088 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Maître Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 021854 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [Z], bailleur, a, par acte sous seing privé du 23 septembre 2006, loué commercialement à la société Les 4 saisons Pizza Marcel des locaux situés [Adresse 5] et constitués d'une structure modulable, d'un kiosque et d'un terrain d'environ 250 m2. Par acte notarié du 14 octobre 2011, la société Les 4 saisons Pizza Marcel a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la société Au Casdingue. M. [Z] était assuré pour ces locaux auprès de la société Mapa Assurances. Le 21 mai 2012, la société Au Casdingue informait M. [Z], son propriétaire, de l'existence d'une fuite d'eau importante au niveau du ballon d'eau chaude. Une expertise amiable suivie d'une expertise judiciaire, ordonnée en référé le 19 février 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise au contradictoire de la société Au Casdingue, ont été diligentées et ont conclu que la cause des désordres était une rupture du flexible armé de la distribution eau chaude au droit du ballon d'eau chaude. Au cours de l'expertise, M. [Z] était assisté par un avocat désigné par la société Mapa Protection juridique. L'expert judiciaire déposait son rapport le 13 septembre 2013. La société Au Casdingue ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Mapa protection juridique informait M. [Z] par courrier du 14 février 2014 de l'absence de recours judiciaire possible contre cette société, lui rappelant qu'elle n'intervenait qu'en tant qu'assureur protection juridique et qu'elle n'avait pas vocation à l'indemniser. Elle l'invitait en conséquence à se rapprocher de son assureur, soit la société Mapa. L'exploitation du local étant devenue, en raison du dégât des eaux, irrémédiablement compromise, M. [Z] a procédé à la destruction du kiosque puis a sollicité de la société Mapa Assurances l'indemnisation de son préjudice. Par courrier du 2 août 2016, la société Mapa Assurances lui a opposé un refus de garantie expliquant notamment que le bien ayant été détruit, elle ne pouvait plus constater la matérialité des désordres et rappelait qu'elle n'avait pas participé aux opérations d'expertise judiciaire. Après l'envoi d'une mise en demeure du 2 février 2018 par l'intermédiaire de son conseil suivie d'un courrier du 12 novembre 2018, M. [Z] a, par acte d'huissier du 31 janvier 2020, fait assigner la société Mapa Assurances devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'être indemnisé de son préjudice. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré l'action de M. [Z] prescrite, - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Z] à payer à la société Mapa la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 23 juillet 2021, de : - juger que les conditions générales du contrat d'assurance Mapa et la prescription biennale sont inopposables à M. [Z], Par conséquent, - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, - juger que M. [Z], en tant que propriétaire non occupant, a été victime d'un dégât des eaux, - juger recevable et opposable, à la société Mapa Assurances, le rapport d'expertise judiciaire du11 septembre 2013, A titre principal, - condamner la société Mapa Assurances à régler à M. [Z] la somme de 68 324,22 euros au titre du préjudice matériel subi, A titre subsidiaire, - condamner la société Mapa Assurances à régler à M. [Z] la somme de 15 440,62 euros TTC au titre des travaux de réfection, En tout état de cause, - condamner la société Mapa Assurances à régler à M. [Z] la somme de 23 400 euros au titre de la perte locative subie, - condamner la société Mapa Assurances à régler à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Mapa Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct. Par dernières écritures du 15 septembre 2021, la société Mapa Assurances demande à la cour de : - déclarer prescrite l'action en indemnisation formulée par M. [Z] au 19 février 2015, En conséquence, - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par M. [Z] - confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - si par extraordinaire la cour devait considérer que l'action en indemnisation n'est pas prescrite, la cour ne pourra que débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes En tout état de cause, - condamner M. [Z] à verser à la société Mapa Assurances la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.SUR QUOI
Le tribunal, saisi d'une demande d'inopposabilité de la clause relative à la prescription applicable au contrat d'assurance, a jugé que si la formulation de cette clause pouvait apparaître générale et si à la lecture de la jurisprudence citée par M. [Z], une information plus complète des conditions de la prescription apparaissait être exigée, cette jurisprudence avait nécessairement pour finalité de compenser un éventuel déficit d'information dont M. [Z] ne pouvait se prévaloir dans la mesure où il était assisté tout au long des opérations d'expertise judiciaire d'un conseil désigné par la société Mapa Assurance protection juridique, laquelle par courrier du 14 février 2014 l'invitait, au demeurant, à se rapprocher de son assureur, soit la Mapa. Le tribunal a ensuite retenu que l'action en indemnisation était prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances dès lors que, en l'absence d'instance introduite en ouverture du rapport d'expertise, le délai de prescription biennale, interrompu par la demande en référé, avait de nouveau couru à compter du dépôt de ce rapport, soit le 11 septembre 2013, de sorte que la prescription était intervenue le 11 septembre 2015. M. [Z] fait valoir que l'intimée ne rapporte pas la preuve que les conditions générales du contrat d'assurance, dont la clause relative à la prescription, ont été portées à sa connaissance et qu'en conséquence, elles ne peuvent lui être opposées. A titre subsidiaire, il soutient que la clause relative à la prescription lui est inopposable car elle ne fait pas état des causes d'interruption de la prescription biennale. La société intimée fait siens les motifs du tribunal. Sur la prescription Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. La cour constate que la société Mapa Assurances se contente de produire des conditions générales aux débats sans apporter la moindre preuve de ce qu'elles ont effectivement été portées à la connaissance de M. [Z]. Les conditions particulières ne sont pas communiquées. En conséquence, ces conditions générales ne sont pas opposables à l'appelant. En tout état de cause, aux termes de l'article R 112-l du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : ' ... la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance'. Il est de principe que l'assureur doit notamment rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'article L 114-2 du code des assurances. Or, en l'espèce, l'article 61 des conditions générales versées aux débats rappelle que 'Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par l'article L 114 .2 et L 114.2 du code des assurances', mais n'y sont pas rappelées les causes d'interruption de la prescription. Cette irrégularité entraîne l'inopposabilité à M. [Z] de la prescription biennale, peu important qu'il ait été assisté ou non d'un conseil. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [Z] à l'encontre de son assureur. Sur l'indemnisation La société intimée qui ne justifie pas avoir communiqué à l'assurée les conditions générales du contrat avant la survenance du sinistre ne peut se prévaloir des clauses y figurant, et notamment de celles définissant le dégât des eaux et les exclusions de garantie. La société Mapa Assurances soutient que le rapport d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable puisqu'elle n'y était pas partie. M. [Z] réplique que la Cour de cassation admet qu'un rapport d'expertise non contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties, mais régulièrement communiqué à la procédure, et qui a pu librement être discuté par les parties, pouvait servir de fondement à une décision judiciaire. La société intimée n'invoque aucune fraude de son assuré à son encontre. Le rapport d'expertise judiciaire, dont elle a pu discuter les conclusions, lui est donc opposable. M. [Z], qui a pris l'initiative de détruire son local après les opérations d'expertise ne peut solliciter une indemnité équivalente à son coût de remplacement (qu'il chiffre à 68 324,22 euros) alors que l'expert a constaté qu'il était réparable et que M. [Z] ne saurait s'enrichir au détriment de son assureur. Par suite, seul le coût des travaux de remise en état, tel qu'évalué par l'expert, sera retenu comme constituant un préjudice indemnisable par l'assureur. Ce coût se compose des travaux de réparation estimés par le devis de la société ADME/TP , soit 9 202 euros, des réfections électriques nécessitant l'intervention d'un bureau de contrôle technique, évaluées à 4 000 euros et de l'assistance d'un maître d'oeuvre chiffrée à 1 896,22 euros, soit un total de 15 440,62 euros TTC. La société intimée sera condamnée au paiement de la dite somme à son assuré. M. [Z] sollicite la somme de 23 400 euros au titre de la perte locative subie pendant 36 mois. Il produit le bail conclu avec la société Les 4 saisons Pizza Marcel le 23 septembre 2006, pour une durée de 9 ans, fixant le loyer mensuel à la somme de 650 euros. L'expert avait notamment pour mission de 'fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état'. Il a répondu comme suit : 'Aucun élément n'a été fourni pour répondre à ce point de la mission. Il est évident que l'état des locaux n'a pas permis une utilisation normale au regard de l'activité de cet établissement'. L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2013. Il convient de rappeler que dans un premier temps, M. [Z] sollicitait de son assureur une indemnisation 'forfaitaire' de 35 000 euros (courrier de son avocat du 2 février 2018). M. [Z] indique désormais que sa locataire a cessé de payer ses loyers à compter du mois de novembre 2012 et ce jusqu'à l'échéance du contrat, 'soit une perte locative sur 36 mois', soit 36 x 650 euros = 23 400 euros. La société Mapa ne développe aucune critique sur le montant de la demande. Le bail conclu pour une durée de 9 années à compter du 12 octobre 2006 expirait le 12 octobre 2015. M. [Z] ne justifiant pas de la date précise à laquelle la société Au Casdingue a cessé de payer ses loyers, et sachant qu'elle a continué à exploiter les lieux pendant au moins quelques mois après que l'expertise judiciaire a été ordonnée (l'expert note en page 4 de son rapport que le 17 avril 2013, alors qu'il est sur place, le service de midi avait dû être supprimé en raison de l'état du plancher), il lui sera alloué la somme de 19 500 euros correspondant à la perte de 650 euros par mois pendant trente mois. La société Mapa qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle versera une somme de 2 500 euros à M. [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et ajoutant : Dit que l'action de M. [Z] n'est pas prescrite et est recevable. Condamne la société Mapa Assurances à payer à M. [Z] les sommes de : - 15 440,62 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel - 19 500 euros au titre de son préjudice de jouissance - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande formée par la société Mapa Assurances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Mapa Assurances aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,Commentaires sur cette affaire
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