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Tribunal administratif de Paris, 6 septembre 2024, 2423225

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2423225
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, l'association sportive Avenir de Rennes, représentée par la SELAS DS Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la chambre d'appel de la Fédération française de basket-ball (FFB), confirmant la décision de la Commission de contrôle de gestion (CCG) du 30 mai 2024, a décidé, d'une part, de ne pas faire application de l'article 704.4.1 des règlements généraux de la FFB dans le cas où l'équipe première du club ne ferait pas l'objet d'une proposition de repêchage en Nationale Féminin (NF) 2 pour la saison 2024/25 et d'en faire application dans l'hypothèse inverse pour la rétrograder en NF3 pour cette même saison, d'autre part, de lui imposer de rétablir sa situation nette en trois saisons ; 2°) d'enjoindre à la FFB d'émettre un avis favorable quant à l'engagement du club en championnat NF2, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la FFB la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de se maintenir en NF2 et lui cause un préjudice sportif et économique grave et immédiat, dès lors qu'elle a de très sérieuses chances de faire l'objet d'un repêchage, que la saison 2024/25 commence le 20 septembre 2024 et que la rétrogradation en NF3 la privera de plusieurs subventions publiques ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où le motif tiré de l'article 704.4.1 des règlements généraux de la FFB est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation financière du club, où la sanction est disproportionnée et, à titre subsidiaire, où cet article 704.4.1 est entaché d'illégalité en raison de l'automaticité de la rétrogradation qu'il prévoit. Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête

en annulation n° 2423226, enregistrée le 30 août 2024.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'association sportive Avenir de Rennes fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 4 septembre 2023, dont la période d'observation a été prolongée par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 4 mars 2024 jusqu'au 4 septembre 2024. A l'issue de la saison 2023/24, son équipe première, qui jouait en National Féminine (NF) 2, a été sportivement rétrogradée en NF3, sous réserve d'une possibilité de repêchage. Par ailleurs, par une décision du 30 mai 2024, la Commission de Contrôle de Gestion (CCG) de la Fédération française de basket-ball (FFB) s'est saisie de la situation financière particulière du club et a décidé, d'une part, de la rétrograder en NF3 dans le cas où elle ferait l'objet d'un repêchage mais de ne pas prononcer de rétrogradation dans le cas inverse, et, d'autre part, de lui imposer un plan de rétablissement de sa situation financière pendant une durée de trois ans. Par une décision du 9 juillet 2024, la chambre d'appel a confirmé cette décision. Après avoir saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) aux fins de conciliation, l'association sportive Avenir de Rennes demande, par la présente requête, au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 704.4.1 des règlements généraux de la FFB : " Tout club faisant l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sera au minimum rétrogradé dans la division inférieure pour la saison sportive suivante. Cette mesure de rétrogradation portera sur l'équipe senior masculine ou féminine du club engagée dans la division la plus haute. ". 4. D'une part, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la CCG, dont la décision a été confirmée par la chambre d'appel, a estimé " qu'il n'apparaissait pas nécessaire d'appliquer stricto sensu " les dispositions de l'article 704.4.1 précitées. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du moyen tiré de l'illégalité de ces dispositions, qui n'a été soulevé qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la décision attaquée serait fondée sur le caractère automatique de la rétrogradation résultant de l'application des dispositions précitées. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la CCG et la chambre d'appel, qui ont précisé que les prévisions budgétaires du club pour l'année 2024/25 pourraient être optimistes au vu de celles formulées pour les années passées, et que malgré les efforts du club pour trouver de nouvelles ressources et limiter ses dépenses, sa structure financière présentait une importante fragilité, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure édictée, qui se borne à faire obstacle au repêchage de l'équipe de l'association requérante, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Ainsi, la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la présente en référé en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de l'association sportive Avenir de Rennes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association sportive Avenir de Rennes. Fait à Paris, le 6 septembre 2024 La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2423225/6

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