Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 30 juillet 2026, 25NC00483
Mots clés
maire • requête • désistement • service • pouvoir • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
30 juillet 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
17 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :25NC00483
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Nancy, 30 juill. 2026, 25NC00483
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil d'État, 22 juillet 2022
- Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
30 juillet 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
17 décembre 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Sézanne a refusé d'abroger les délibérations du 26 novembre 1999 et du 13 février 2007 attribuant respectivement un logement et un véhicule de fonction à la directrice générale des services de la commune de Sézanne, d'autre part, d'enjoindre au maire d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal de la commune de Sézanne l'abrogation des délibérations du 26 novembre 1999 et du 13 février 2007 attribuant respectivement un logement et un véhicule de fonction à la directrice générale des services de la commune de Sézanne et, enfin, d'enjoindre à la commune de Sézanne d'abroger les délibérations du 26 novembre 1999 et du 13 février 2007 attribuant respectivement un logement et un véhicule de fonction à la directrice générale des services de la commune de Sézanne. Par un jugement n° 2300121 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Sézanne a refusé d'abroger les délibérations du 26 novembre 1999 et du 13 février 2007 attribuant un logement et un véhicule pour nécessité absolue de service à la directrice générale des services et, d'autre part, enjoint au maire de la commune de Sézanne de convoquer le conseil municipal aux fins d'abroger les délibérations du 26 novembre 1999 et du 13 février 2007 attribuant un logement et un véhicule pour nécessité absolue de service à la directrice générale des services dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la commune de Sézanne, représentée par Me Guyot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2024 ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. B... ; 3°) de rejeter la demande de M. B... ; 4°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2026, la commune de Sézanne demande à la cour de donner acte du désistement d'instance de sa requête.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes l'article R. 222-1 code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. Le désistement d'instance de sa requête par la commune du Sézanne est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la commune de Sézanne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sézanne et à M. A... B.... Fait à Nancy, le 30 juillet 2026. Le président de la 5ème chambre, Signé : A. Durup de Baleine La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, BettiCommentaires sur cette affaire
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