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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 28 mai 2026, 2025069945

Mots clés
société • siège • désistement

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 28/05/2026 CHAMBRE 1-10 RG : 2025069945 ENTRE : SOCIETE SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée [B] SECURITY France, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 702034448 Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI Avocat (D0753) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142) ET : SAS LABARTHE AUTOMOBILE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] B 510184179 Partie défenderesse : comparant par Me Henri-Joseph CARDONA Avocat (D1533) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte introductif d'instance du 31 juillet 2025, la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée [B] SECURITY France assigne la SAS LABARTHE AUTOMOBILE. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 28 mai 2026 : * la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée [B] SECURITY France se fait représenter par son conseil lequel déclare se désister de son instance et de son action. * la SAS LABARTHE AUTOMOBILE ne se fait pas représenter. Le tribunal en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Donne acte à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée [B] SECURITY France de son désistement d'instance et d'action. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 mai 2026 où siégeaient : M. Thomas Galloro, juge présidant l'audience, Mme Valérie Magloire, Mme Dominique Potier Bassoulet, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.

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