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Tribunal administratif de Besançon, 23 février 2026, 2502050

Mots clés
requête • animaux • désistement • maire • astreinte • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2502050
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 23 févr. 2026, n° 2502050
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Association Projet Animaux Zoopolis (PAZ)
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, l'association Projet Animaux Zoopolis (PAZ) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Besançon a implicitement refusé de lui communiquer des documents administratifs relatifs au zoo situé sur la commune ; 2°) d'enjoindre à la maire de Besançon de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la commune de Besançon, d'une part, informe le tribunal que les documents demandés par l'association requérante lui ont été communiqués le 15 octobre 2025 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions. Par une lettre du 5 janvier 2026, le tribunal a demandé à l'association requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par une lettre, enregistrée le 12 février 2026, l'association PAZ maintient sa requête. Un mémoire, enregistré le 13 février 2026 pour le compte de l'association PAZ n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée à l'association PAZ le 5 janvier 2026 à 14h05 au moyen de l'application « télérecours citoyen » et notifiée le 6 janvier 2026 à 13h56. La lettre par laquelle l'association requérante a déclaré maintenir sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 février 2026 à 16h19, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin, sans que l'association requérante ne justifie de la tardiveté de cette réponse. Dans ces conditions, l'association PAZ doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association PAZ. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Projet Animaux Zoopolis et à la commune de Besançon. Fait à Besançon le 23 février 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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