Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Carpentras, 24 juin 2026, 26/00129

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Carpentras
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Carpentras
28 janvier 2026

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026 DOSSIER : N° RG 26/00129 N° Portalis DB3G-W-B7K-GXH2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS O R D O N N A N C E DE R É F É R É A l'audience publique des référés tenue le vingt quatre juin deux mil vingt six, Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Mme [G] [P] [N] [E], demeurant [Adresse 1] et M. [J] [M] [C] [S], demeurant [Adresse 1] ensemble représentés par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant ET : S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Dorothée BRUNEL-BESANCON, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant S.A. [F], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 84, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau d'AVIGNON, avocats plaidant/postulant DÉBATS : Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Maître [R] [Q] de la SCP BAGLIO-ROIG Me Sandrine BERTRAND Me Dorothée BRUNEL-BESANCON Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI EXPOSE DU LITIGE Par exploits du 22 mai 2026, Madame [G] [E] et Monsieur [J] [S] assignaient la société QBE EUROPE (assureur de la société GROUPE ARNOLDI 84), la société GROUPE ARNOLDI, et la société [F] (assureur de la société DIRECT TOITURE) devant le juge des référés pour obtenir que les opérations d'expertise confiées à [V] [W] [O] par ordonnance de référé du 28 janvier 2026, leur soient déclarées communes et opposables. Ils demandent également que la mission de l'expert soit étendue et que celui-ci se prononce sur le devoir de conseil et d'information de la société GROUPE ARNOLDI concernant les prescriptions applicables sur la commune de [Localité 1]. La société QBE émet les protestations et réserves d'usage et la société GROUPE ARNOLDI s'en rapporte. La société [F] ne comparait pas.

MOTIFS

L'évolution du litige rend nécessaire l'extension des opérations d'expertises au contradictoire des sociétés QBE EUROPE (assureur de la société GROUPE ARNOLDI 84), GROUPE ARNOLDI et [A] GAN (assureur de la société DIRECT TOITURE). Personne ne s'oppose à la demande d'extension de la mission sollicitée par les requérants, il y sera fait droit. Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d'elles les dépens exposés pour son propre compte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclarons communes et opposables aux sociétés QBE EUROPE (assureur de la société GROUPE ARNOLDI 84), GROUPE ARNOLDI et [F] (assureur de la société DIRECT TOITURE) les opérations d'expertise confiées par ordonnance du 28 janvier 2026 à [V] [W] [O], Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l'expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, d'assister aux opérations d'expertise ou de s'y faire représenter et d'y faire toutes observations qu'elles jugeront utiles ; Demandons à l'expert de dire si, d'après lui, la société GROUPE ARNOLDI a bien informé les requérants concernant les préconisations nécessaires aux prescriptions applicables sur la commune de [Localité 1] et notamment de dire si les travaux sont conformes aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France, Prorogeons de deux mois le délai imparti à l'expert ; Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé. [A] GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...