Tribunal judiciaire de Carpentras, 24 juin 2026, 26/00129
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Carpentras
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Carpentras
28 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Carpentras
- Numéro de pourvoi :26/00129
- Dispositif : Accorde ou proroge des délais
- Référence abrégée : TJ Carpentras, 24 juin 2026, n° 26/00129
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Carpentras, 28 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a4838a793c619cd1f4964f7
- Président : Anne DELIGNY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Carpentras
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Carpentras
28 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
QBE EUROPE
défendu(e) par TERTIAN Jérôme
GROUPE ARNOLDI 84
défendu(e) par ROIG Geneviève
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00129
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt quatre juin deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [G] [P] [N] [E],
demeurant [Adresse 1]
et
M. [J] [M] [C] [S],
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A. QBE EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Dorothée BRUNEL-BESANCON, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
S.A. [F],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 84,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau d'AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [R] [Q] de la SCP BAGLIO-ROIG
Me Sandrine BERTRAND
Me Dorothée BRUNEL-BESANCON
Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 22 mai 2026, Madame [G] [E] et Monsieur [J] [S] assignaient la société QBE EUROPE (assureur de la société GROUPE ARNOLDI 84), la société GROUPE ARNOLDI, et la société [F] (assureur de la société DIRECT TOITURE) devant le juge des référés pour obtenir que les opérations d'expertise confiées à [V] [W] [O] par ordonnance de référé du 28 janvier 2026, leur soient déclarées communes et opposables.
Ils demandent également que la mission de l'expert soit étendue et que celui-ci se prononce sur le devoir de conseil et d'information de la société GROUPE ARNOLDI concernant les prescriptions applicables sur la commune de [Localité 1].
La société QBE émet les protestations et réserves d'usage et la société GROUPE ARNOLDI s'en rapporte. La société [F] ne comparait pas.
MOTIFS
L'évolution du litige rend nécessaire l'extension des opérations d'expertises au contradictoire des sociétés QBE EUROPE (assureur de la société GROUPE ARNOLDI 84), GROUPE ARNOLDI et [A] GAN (assureur de la société DIRECT TOITURE). Personne ne s'oppose à la demande d'extension de la mission sollicitée par les requérants, il y sera fait droit. Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d'elles les dépens exposés pour son propre compte.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclarons communes et opposables aux sociétés QBE EUROPE (assureur de la société GROUPE ARNOLDI 84), GROUPE ARNOLDI et [F] (assureur de la société DIRECT TOITURE) les opérations d'expertise confiées par ordonnance du 28 janvier 2026 à [V] [W] [O], Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l'expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, d'assister aux opérations d'expertise ou de s'y faire représenter et d'y faire toutes observations qu'elles jugeront utiles ; Demandons à l'expert de dire si, d'après lui, la société GROUPE ARNOLDI a bien informé les requérants concernant les préconisations nécessaires aux prescriptions applicables sur la commune de [Localité 1] et notamment de dire si les travaux sont conformes aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France, Prorogeons de deux mois le délai imparti à l'expert ; Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé. [A] GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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