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Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 juin 2026, 25/01149

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • rapport • reconnaissance • ressort • preuve • recours

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Association
défendu(e) par SOUFRON Jean-Baptiste
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01149 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HHU Jugement du 05 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01149 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HHU N° de MINUTE : 26/01335 DEMANDEUR Association [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR CPAM DU HAINAUT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Mars 2026. Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Jean-baptiste SOUFRON EXPOSE DES FAITS : Mme [A] [B] a été engagée par l'association [1] en qualité de responsable du contrôle de gestion à partir du 6 février 2023 puis de directrice administrative et financière à partir du 6 avril 2023. Le 23 juillet 2024, le docteur [M], lui a prescrit un arrêt de travail sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle jusqu'au 4 août 2024. Le 30 juillet 2024, le docteur [M] lui a prescrit un nouvel arrêt de travail en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle du 22 juillet 2024, sans modification de la durée. Le certificat médical initial, établi par le docteur [M] le 30 juillet 2024, a constaté « épisode anxiodépressif ». La déclaration d'accident du travail, établie le 6 août 2024 par l'employeur et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut est ainsi rédigée : - « Activité de la victime lors de l'accident : suite à l'entretien annuel réalisé en présentiel le 22 juillet 2024 après-midi » - Nature de l'accident : psychologique - Objet dont le contact a blessé la victime : [K] - Siège des lésions : [K] ». Par courrier du 9 août 2024, l'association [1] a émis des réserves au sujet de la nature professionnelle de l'accident et fait part de ses interrogations s'agissant de la validité des délais de constatation de l'accident et d'information de la part de la salariée. Par décision du 26 août 2024, la CPAM du Hainaut a informé les parties du caractère complet du dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de Mme [A] [B] et engagé des investigations complémentaires. Par décision du 29 octobre 2024, la CPAM du Hainaut a informé l'association [1] de sa reconnaissance de l'accident du travail du 22 juillet 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2025, la société l'association [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de cette décision. Par courrier du 14 mars 2025, la [2] a informé l'association [1] du rejet de son recours. Par requête reçue au greffe le 14 mai 2025, l'association [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses dernières conclusions, visées le 30 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience, l'association [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, lui déclarer inopposable l'ensemble des conséquences de la prise en charge de l'accident du 22 juillet 2024 dont se dit avoir été victime Mme [A] [B] ; condamner la CPAM du Hainaut à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM du Hainaut aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, l'association [1] soutient qu'un entretien professionnel s'inscrit dans un cadre prévisible, préparé et structuré et ne saurait constituer un évènement soudain ou imprévu. Elle ajoute qu'aucun comportement soudain ou violent ne peut être imputé à la hiérarchie. L'association [1] expose en outre qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre la prétendue lésion psychologique et les faits invoqués, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité étant subordonnée à la démonstration préalable de la matérialité de l'accident. Enfin, la demanderesse soutient qu'aucune lésion n'est objectivée et discute la chronologie des faits. Par conclusions reçues le 26 mars 2026, la CPAM du Hainaut demande au tribunal de : déclarer l'accident du travail de Mme [A] [B] opposable à l'association [1] ;confirmer la prise en charge de l'accident de la salariée au titre de la législation professionnelle ; débouter la société de l'intégralité de ses demandes. En réplique, la CPAM soutient que l'assurée a subi un choc psychologique apparu de façon soudaine à la suite d'un entretien professionnel annuel. En raison de l'apparition de cette lésion au temps et au lieu de travail, la caisse expose qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. La CPAM du Hainaut a sollicité une dispense de comparution à l'audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la demande en inopposabilité des conséquences de l'accident du 22 juillet 2024 : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que l'accident est constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La reconnaissance de l'accident du travail suppose ainsi l'existence d'un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'évènement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique. Lorsque les tensions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'évènement à l'origine de la lésion ou la lésion elle-même, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire. Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte précité, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les évènements invoqués, ce qui induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 6 août 2024 que l'accident a eu lieu le 22 juillet 2024, suite à l'entretien annuel réalisé en présentiel le jour même. Il est constant que le 23 juillet 2024, un premier avis d'arrêt de travail initial a été délivré jusqu'au 4 août 2024, sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il est par ailleurs constant que le 30 juillet 2024, un avis d'arrêt de travail a à nouveau été délivré, sans modifier la durée du premier avis précité mais en précisant que cet arrêt est en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle du 22 juillet 2024. Le certificat médical délivré le 30 juillet 2024 mentionne « épisode anxiodépressif ». Dans son courrier de réserves, l'employeur indique qu' « il semble que la salariée n'ait pas bien reçu et accepté les retours formulés par sa hiérarchie dans le cadre de son entretien annuel le 22 juillet » et s'interroge sur la validité des délais de constatation de l'accident et d'information de la part de la salariée, notamment l'arrêt initial du 23 juillet pour maladie, l'arrêt initial modifié en accident du travail le 30 juillet et transmis à l'employeur le 2 août, sans constatation médical ni élément de contexte, reçus par mail le 6 août. Dans le cadre de l'instruction diligentée par la caisse, l'employeur a indiqué que « […] La 1ère partie de l'entretien annuel s'est déroulée de façon sereine. Cette 1ère partie étant dédiée à l'autoévaluation de la salariée sur son travail. Mme [B] semblait à l'aide et confiante. Dans la 2nde partie de l'entretien, M. [O] et M. [E] ont exprimé leur point de vue et ont évoqué les difficultés rencontrées. Il n'a pas été possible pour eux d'aller au bout des retours qu'ils souhaitaient faire car la salariée s'est rapidement mise en colère et a quitté la salle, excédée. M. [O] a rattrapé Mme [B] pour lui proposer de reprendre le dialogue de façon apaisée, Mme [B] a accepté de reprendre l'échange après un moment de pause. Mais à nouveau, Mme [B], insatisfaite de la teneur des échanges et en colère, a mis un terme à la réunion et a quitté la salle et les locaux. Aucun élément ne nous laisse penser à un accident. Nous nous interrogeons sur les délais d'information de la part de la salariée : - aucune constatation médicale n'a été réalisée le 22/7 - la requalification en accident du travail par le médecin date du 30/7, soit 8 jours après le 22/7 - nous n'avons été dûment informés par la salariée que le 6/8, soit bien au-delà des délais légaux ». Dans le cadre de l'instruction diligentée par la caisse, la salariée a déclaré dans son questionnaire assurée les faits de la façon suivante : « le 22 juillet 2024, s'est déroulé mon entretien d'évaluation avec mon N+1 et N+2. Ces derniers n'ont pas évalué mon travail au sens où nous l'avions fait l'année précédente. Ils ont formulé ex-abrupto un grand nombre de reproches me concernant et concernant mon travail. La plupart de ces reproches étaient infondés, excessifs, ou ne prenaient pas en compte le contexte particulièrement difficile dans lequel s'est déroulé mon travail. En conséquence, ils ont formulé le souhait que je quitte l'entreprise de manière « négociée ». J'ai été fortement choquée par le caractère soudain, injuste et partiel des reproches tenus par mes managers et par leur « proposition » […]. J'ai ressenti cette « proposition » davantage comme une menace et une mesure de rétorsion alors même qu'épuisée, j'étais en burn out total compte tenu du fonctionnement […] C'est la raison pour laquelle j'ai été arrêté par mon médecin et cela a nécessité un 2ème RDV médical pour constater le choc émotionnel et mon incapacité à revenir à mon poste […] ». Il résulte de ce qui précède que si employeur et salariée divergent sur le déroulement de l'entretien d'évaluation annuel réalisé le 22 juillet 2024, le certificat médical constate un épisode anxiodépressif et est corroboré par les déclarations circonstanciées de la salariée. En outre, l'employeur ne produit aucun élément démontrant que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. Compte tenu de la matérialisation d'un accident survenu au temps et au lieu de travail ayant occasionné une lésion psychologique à la salariée, il convient de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité des conséquences de la prise en charge de l'accident de travail de Mme [A] [B] le 22 juillet 2024. Sur les mesures accessoires : Les dépens seront mis à la charge de l'association [1], partie perdante, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de condamner la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de l'employeur en ce sens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE l'association [1] de l'intégralité de ses demandes ; DECLARE opposable à l'association [1] l'accident du travail de Mme [A] [B] du 22 juillet 2024 pris en charge au titre de la législation professionnelle ; METS les dépens à la charge de l'association [1] ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE

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