Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mars 2010, 04-17.533
Mots clés
pourvoi • société • rectification • requête • résiliation • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mars 2010
Tribunal de grande instance de Paris
27 juin 2007
Tribunal d'instance du Raincy
18 décembre 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :04-17.533
- Dispositif : Non-lieu à statuer
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 04-17.533
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance du Raincy, 18 décembre 2003
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2010:C200563
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000021969451
- Identifiant Judilibre :6137275dcd5801467742b903
- Président : M. Loriferne (président)
- Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mars 2010
Tribunal de grande instance de Paris
27 juin 2007
Tribunal d'instance du Raincy
18 décembre 2003
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur les deux moyens
réunis tels que reproduits en annexe :Attendu, selon le jugement attaqué
(tribunal d'instance du Raincy, 18 décembre 2003) rendu en dernier ressort, que dans une instance en résiliation de bail l'opposant à sa locataire, Mme Halima X..., la société d'HLM La Lutèce a sollicité la rectification d'un premier jugement entaché d'une erreur matérielle ;Attendu que Mme X... fait grief a
u jugement d'accueillir la requête ;Mais attendu
qu'ayant été autorisée à introduire une action en inscription de faux devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme X... a obtenu, le 27 juin 2007, un jugement qui déclare nulle la décision attaquée et rend donc sans objet le présent pourvoi ;PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM La Lutèce ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.Commentaires sur cette affaire
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