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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 18 juin 2026, 26/00221

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES S.D.C
Parties défenderesses
Société civile de Construction VenteSCCV
SAS TREMA
Compagnie d'assurance SMABTP
défendu(e) par BOST Olivier du Cabinet BOST-AVRIL
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Texte intégral

MINUTE N° RG : 26/00221 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFUT AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] LIFE C/ Société [K] [X], E.U.R.L. KUBE ARCHITECTURE URBANISME, S.A.R.L. TREMA, Compagnie d'assurance SMABTP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Juin 2026 VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES S.D.C. [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE CABINET TARDY ([Adresse 3]), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDERESSES Société civile de Construction Vente [K] [X] SCCV, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE SARL KUBE ARCHITECTURE URBANISME, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, SAS. TREMA, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur Dommage ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de la société BROTHER, dont le siège social est sis [Adresse 8] non représentée DEBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2026 DELIBERE : audience du 18 Juin 2026 DECISION: réputée contradictoire en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE La SCCV [K] [X] a fait édifier et a commercialisé un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments situé [Adresse 9] à [Localité 1]. La maitrise d'œuvre a été confié à l'EURL Kube Architecture Urbanisme. Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 9] à Aurec sur Loire (43110) a fait assigner la SCCV [K] [X], l'EURL Kube Architecture Urbanisme, la SAS Trema et la compagnie d'assurance SMA BTP en qualité d'assureur de la société Brother et en qualité d'assureur Dommage ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires maintient sa demande et expose que, rapidement après la réception des ouvrages avec réserves, il a été constaté des traces de coulures sur la façade de l'immeuble ainsi qu'un affaissement de la dalle des plages de la piscine, qu'une expertise amiable a été diligentée pour les traces d'écoulement en façade, qu'un commissaire de justice a relevé dans un procès-verbal de constat du 16 janvier 2026 les différents désordres, mais que, malgré un constat d'accord du 16 mai 2026 avec la SAS Trema, les désordres d'affaissement des dalles de la piscine persistent. La SCCV [K] [X], l'EURL Kube Architecture Urbanisme, la SAS Trema et la compagnie d'assurance SMA BTP es qualité d'assureur Dommage ouvrage formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. La compagnie d'assurance SMA BTP es qualité d'assureur de la société BROTHER, régulièrement citée à personne morale, n'est pas représentée. L'affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, dans son rapport du 16 janvier 2026, le commissaire de justice relève notamment la présence d'écarts entre la plage de piscine et les margelles, de légères infiltrations à l'intérieur des garages ainsi que la présence de coulures avec des traces de rouille sur les façades des bâtiments. Le syndicat des copropriétaires justifie donc d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires, qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [S] [Y] ; [Adresse 10] [Localité 2] ([Localité 3] Port. : 06 47 79 40 21 Mèl : [Courriel 1] avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ; - Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition ; - Proposer, si nécessaire, tous travaux conservatoires susceptibles d'éviter l'aggravation du sinistre ; - Rechercher la ou les causes des désordres ; - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée ; - Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ; - Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ; DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 janvier 2027 en un original ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] avant le 18 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ; DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties, DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens. La Greffière, La Vice-Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 18 Juin 2026 GROSSE + COPIE à: - Maître ASTOR COPIES à : - Maître FLORINDI-DAURAT -Maître [I] -Maître [E] -SELAS LEX LUX - Régie - dossier - dossier expertise -[S] [D])

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