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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2026, 2613001

Mots clés
siège • société • requête • subsidiaire • principal • ressort • propriété • recours • référé • rejet • publication • transfert • astreinte • pouvoir • rectification

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
20 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
6 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2613001
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 20 juill. 2026, n° 2613001
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mai 2026
  • Avocat(s) : CITEAU BENOÎT
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Résumé

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Partie requérante
Institut national de la propriété intellectuelle
défendu(e) par CITEAU Benoît
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés les 9 juin 2026, 3 juillet 2026 et 16 juillet 2026, la société « Gecko Software », représentée par Me Citeau, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'ordonner à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) de procéder à la modification de son siège social sur le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) dont il assure la gestion et de s'assurer de la prise en compte de cette modification par l'ensemble des autorités administratives concernées (RCS, URSSAF, Impôts, INSEE) ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'INPI de mettre fin aux écarts existant entre les fichiers dont il assure la gestion et les fichiers gérés par les autres autorités concernées, dont le registre du commerce et des sociétés, et, dans l'hypothèse où d'autres incohérences se révéleraient à l'occasion de cette mise en conformité, d'ordonner à l'INPI de les corriger sans attendre l'enregistrement d'une nouvelle procédure ; 3°) d'assortir cette mesure d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'INPI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative, dès lors que l'utilisation du guichet unique électronique est rendu obligatoire depuis l'adoption de la loi dite Pacte ; sa demande n'est pas entachée d'une contestation sérieuse, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'obligation légale rappelée à l'article L. 123-33 du code de commerce ; la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements du guichet numérique et dès lors que sa situation est kafkaïenne ; en effet, alors que son siège social se situe au 33, avenue du Maine à Paris (15ème) depuis le 15 janvier 2025, ce transfert n'est toujours pas effectif au registre national des entreprises (RNE), au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au fichier de l'INSEE, qui mentionnent un siège social localisé au 59, avenue Frankin D. Roosevelt à Paris (8ème) ; par ailleurs, l'utilité de la mesure ressort de l'échec de ses tentatives de modification amiables tant auprès de l'INPI que du greffe du tribunal des activités économiques de Paris et de l'INSEE, mettant en échec le principe du guichet unique ; enfin, en sa qualité de point d'entrée unique des formalités d'entreprises, il incombe à l'INPI de garantir la cohérence et l'actualisation des données qu'elle transmet aux organismes valideurs et de corriger les incohérences des fichiers dont elle assure la gestion et, en cas d'erreur ou d'incohérence, de compléter ou corriger les différents fichiers en application des dispositions de l'article R. 123-293-1 du code de commerce ; or, en l'espèce, s'agissant d'un établissement principal dont elle disposait à Aix-en-Provence, fermé et transféré depuis le 10 janvier 2022, les mentions relatives à cet établissement varient selon les fichiers, celui-ci apparaissant fermé au RNE mais ouvert au RCS ; la condition d'urgence est satisfaite en raison de la méconnaissance du principe de continuité du service public, l'INPI s'étant vu confier par l'Etat la mission de gestion du fichier unique, dans lequel figurent des informations administratives importantes, et se refusant, en l'espèce, à procéder à des corrections que lui seul peut réaliser ; par ailleurs, il est anormal qu'une simple modification d'adresse d'un siège social nécessite plusieurs années de traitement ; en outre, l'erreur quant à la détermination de son véritable siège social lui est extrêmement préjudiciable, dès lors que la modification de son siège social est inopposable aux tiers en application des dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce et que cette situation a pour conséquences de permettre à ses créanciers d'ignorer son véritable siège social, de la placer dans l'angoisse de ne pas recevoir l'intégralité des correspondances qui lui sont adressées, de l'exposer à des sanctions administratives telles que celles prévues aux articles L. 123-38 et suivants du code de commerce et de perturber son activité sociale et son activité à l'international puisque les paiements sont refusés ; enfin, l'utilisation de la procédure de secours en cas de défaillance du guichet unique ne peut plus être mobilisée, dès lors qu'elle ne peut plus être mise en œuvre depuis le 31 décembre 2024 ; contrairement à ce que fait valoir l'INPI en défense, sa demande ne consiste pas à contester une décision de rejet du greffe du tribunal des activités économiques de Paris. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2026 et 6 juillet 2026, le directeur général de l'INPI conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : à titre principal, que la requête est dénuée d'objet, dès lors qu'il ne gère pas le RNCS, fichier qui a disparu, mais le RNE, de sorte que la démarche de la société « Gecko Software » vise à la modification d'un registre qui n'existe plus ; à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée, dès lors que, d'une part, ainsi que la société « Gecko Software » le reconnaît elle-même, l'adresse portée sur le RNE est bien son adresse légale à ce jour, à savoir le 59, avenue Frankin D. Roosevelt à Paris (8ème), et que, d'autre part, l'établissement principal de la requérante à Aix-en-Provence est bien mentionné comme fermé au RNE ; à titre subsidiaire, que la requête est mal dirigée, dès lors qu'il ne peut procéder à une modification sur le RNE sans que cette modification n'ait été approuvée par l'organisme valideur ad hoc ; or, en l'espèce, si la requérante a entrepris, auprès de lui, une formalité de transfert d'adresse de son siège social le 9 décembre 2025, celle-ci a été rejetée par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 6 mai 2026 ; ainsi, en l'absence de formalité de changement d'adresse validée, le RNE est conforme au répertoire SIRENE et au RCS et tous ces fichiers comportent, à juste titre, l'adresse du 59, avenue Frankin D. Roosevelt à Paris (8ème) comme siège social de la société « Gecko Software » ; en conséquence, si cette dernière souhaite contester la décision de rejet du tribunal des activités économiques de Paris, il lui appartient de saisir le juge commis à la surveillance du RCS, seul compétent pour connaître d'un tel litige ; qu'à la suite de la réception du présent recours, il a contacté la requérante pour lui faire part de ces éléments et lui proposer une assistance téléphonique mais qu'aucune réponse n'a été apportée à cette proposition. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ; - la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; - l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du registre national des entreprises ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: La société « Gecko Software » exerce une activité de programmation, conseil et autres activités informatiques. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, d'enjoindre à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) de procéder à la modification de son siège social sur le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) et, à titre subsidiaire, de mettre fin aux écarts existant entre les fichiers dont il assure la gestion et les fichiers gérés par les autres autorités concernées. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal : D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 : « I.- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant : / 1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue aux répertoires et registres d'entreprises existants, à l'exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution. (…) ». Aux termes de l'article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de celles de l'article 46 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication ». D'autre part, aux termes de l'article L. 123-36 du code de commerce : « Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. / Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ; (…) ». Aux termes de l'article L. 123-41 du même code : « Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 (…) ». Aux termes de l'article L. 123-50 du même code : « Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. (…) ». Aux termes de l'article L. 123-55 du même code : « Lorsque la contestation de la décision relative à l'inscription d'informations ou au dépôt de pièces au registre national des entreprises porte sur la validation ou le contrôle d'une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, seule la décision de cette autorité est susceptible de contestation devant la juridiction compétente pour connaître de ces litiges. La décision de la juridiction compétente est opposable de plein droit au teneur du registre national des entreprises ». Enfin, aux termes de l'article R. 521-7 du code de commerce : « I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. (…) ». D'une part, si la société « Gecko Software » demande à ce qu'il soit enjoint à l'INPI de procéder à la modification de l'adresse de son siège social au registre national du commerce et des sociétés (RNCS), il ressort des dispositions précitées de l'article 2 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et de l'article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du registre national des entreprises (RNE) que le RNCS a été supprimé à compter du 1er janvier 2023. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le directeur général de l'INPI, la demande de la requérante vise à la modification d'un registre qui n'existe plus, de sorte qu'elle doit être rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse. D'autre part, à supposer que la demande de la société « Gecko Software » soit regardée comme tendant à la modification de l'adresse de son siège social au RNE, il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-41 du code de commerce, l'INPI a demandé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris de valider la modification sollicitée par la requérante, en dernier lieu, le 9 décembre 2025. Par une décision du 6 mai 2026, le greffier du tribunal des activités économiques de Paris a rejeté cette demande de modification, après avoir adressé, le 24 mars 2026, une demande de renseignements ou pièces complémentaires au gérant de la société « Gecko Software ». Dans ces conditions, et dès lors que le refus de modification de l'adresse de son siège social, que conteste la requérante, porte sur le contrôle effectué par le greffier du tribunal des activités économiques de Paris, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 123-55 du code de commerce que seule la décision de cette autorité est susceptible de contestation devant la juridiction compétente pour connaître de ce litige. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société « Gecko Software » est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article R. 521-7 du code de commerce que le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions, présentées à titre principal par la requérante, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire : Aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce : « I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / (…) 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; (…) ». Aux termes de l'article L. 123-6 du même code : « Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l'article L. 561-46-2 du code monétaire et financier ». Aux termes de l'article R. 123-83 du même code : « Toute inscription au registre du commerce et des sociétés concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale est réalisée par le greffier sur déclaration reçue du déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. (…) ». Aux termes de l'article R. 123-139 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 123-143 à R. 123-149, toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre, qui statue par ordonnance ». Enfin, aux termes de l'article R. 123-293-1 du même code : « La personne inscrite au Registre national des entreprises qui constate une divergence ou une omission au sein des informations et pièces figurant à ce registre avec celles inscrites au sein du registre du commerce et des sociétés, du répertoire national des entreprises et de leurs établissements ou des autres répertoires et registres préexistants ayant permis la constitution du Registre national des entreprises au 1er janvier 2023, peut demander au teneur du Registre national des entreprises de procéder à la rectification des données la concernant. (…) ». Dans le dernier état de ses écritures, la société « Gecko Software » demande, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'INPI de mettre fin aux écarts existant entre les fichiers dont il assure la gestion et les fichiers gérés par les autres autorités concernées, dont le registre du commerce et des sociétés (RCS). Si elle ne précise pas la nature de ces écarts dans ses conclusions, il ressort de ses écritures qu'elle semble déplorer une mention erronée figurant au RCS concernant un établissement dont elle disposait au 16, avenue du Général Preaud à Aix-en-Provence, qui est mentionné à ce fichier comme étant ouvert alors qu'il a été fermé le 10 janvier 2022. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles L. 123-1, L. 123-6 et R. 123-83 du code de commerce que le RCS est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, qui est le seul à pouvoir réaliser des modifications de la situation de la requérante sur ce registre. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société « Gecko Software », les dispositions précitées de l'article R. 123-293-1 du code de commerce n'autorisent pas l'INPI à rectifier des registres dont la tenue ne lui a pas été confiée. Il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées des articles L. 123-6 et R. 123-139 du code de commerce que toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du RCS. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions, présentées à titre subsidiaire par la requérante, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société « Gecko Software » doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société « Gecko Software » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Gecko Software » et au directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Fait à Cergy, le 20 juillet 2026. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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