Tribunal administratif de Lyon, 9 septembre 2025, 2411140
Mots clés
requête • statuer • condamnation • immeuble • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
9 septembre 2025
Tribunal administratif de Lyon
20 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2411140
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2411140
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 20 septembre 2024
- Avocat(s) : ARCHIMEDE AVOCATS & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
9 septembre 2025
Tribunal administratif de Lyon
20 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
ENGIE E.S. ENGIE ENERGIE SERVICES
défendu(e) par QUEYROUX Jérôme
Partie défenderesse
Direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa contestation portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022 pour un immeuble situé à Mions ; 2°) de prononcer la décharge pour un montant de 7 559 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour des travaux de rénovation sur l'année 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 7 559 euros a été prononcé le 10 février 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort du certificat de dégrèvement produit en défense que, le 10 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 7 559 euros, à laquelle Lyon Métropole Habitat a été assujettie au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Lyon Métropole Habitat de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Lyon Métropole Habitat. Article 2 : L'Etat versera à Lyon Métropole Habitat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 9 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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