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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 5 février 2026, 21/00499

Mots clés
société • condamnation • contrat • réparation • subsidiaire • préjudice • relever • principal • remise • siège • signification • courtier • procès-verbal • prétention • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAMES Barbara
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 05 Février 2026 N°: 26/00060 CG/AB N° RG 21/00499 - N° Portalis DB2S-W-B7F-ELTB _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Monsieur Cyril TURPIN, Juge qui en ont délibéré conformément à la loi GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 27 Novembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 DEMANDEUR M. [U], [O] [E] né le 26 Janvier 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] DEMANDEUR représenté par Me Barbara JAMES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.S. KERBEA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 9] Défaillante, n'ayant pas constitué avocat La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile décennale et RC Professionnelle des "MAISONS KERBEA" dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI - BOZZARELLI - LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant TOKIO MARINE EUROPE SA venant aux droits de la Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY, prise en sa succursale française située [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Eloïse MARINOS et Maître Nadia SENGEGERA de la SELAS CABINET BYRD, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTERVENANTE FORCÉE S.A.R.L. KERBEA FRANCE venant aux droits et obligations de la société LAFOBI après transmission universelle à l'associé unique du patrimoine de la SAS KERBEA FRANCE, inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 429 013 915 radiée d'office le 2 novembre 2022 après dissolution décidée sans liquidation dont le siège social est sis [Adresse 4] Défaillante, n'ayant pas constitué avocat Grosse(s) délivrée(s) le 06/02/26 à - Me JAMES - Me MEROTTO Expédition(s) délivrée(s) le 06/02/26 à - Me BIGRE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [E] a confié la réalisation d'une maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 6] à la SARL FINASSUR HOME faisant partie du réseau de franchisés de la société KERBEA FRANCE, par contrat de construction de maison individuelle du 14 janvier 2016, pour un prix de 149 700 euros TTC, outre le coût des travaux à la charge du maître d'ouvrage pour un montant de 23 088 euros (pièce n° 1 du demandeur). Suite à une demande déposée le 13 février 2016, une autorisation de permis de construire a été délivrée à Monsieur [E] le 12 mai 2016 (pièce n°4 du demandeur). Outre les garanties d'assurance dommages-ouvrage, assurance R.C. professionnelle et responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie AVIVA suivant police n°76.903.972, la société FINASSUR HOME a également souscrit une garantie de remboursement et de livraison à prix et délai convenus auprès de la société HCCI exerçant sous le nom commercial TOKIO MARINE HCC, suivant certificat établi le 20 octobre 2016 par le biais de la société [X], courtier (pièce n°5 du demandeur). Le chantier a été déclaré ouvert le 1er novembre 2016, de sorte que l'exécution des travaux prévue sur 18 mois à compter de la Déclaration d'Ouverture de Chantier devait durer jusqu'au 30 avril 2018. Cependant, des difficultés sont apparues en cours de construction, Monsieur [E] se plaignant de divers retards et manquements. Le 13 avril 2017, la société FINASSUR HOME a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains. La société KERBEA FRANCE a proposé à Monsieur [E] de se substituer au constructeur défaillant afin de poursuivre la construction entreprise pour son compte. Aussi, un devis de reprise et de terminaison du contrat de construction en date du 26 juillet 2017 a été accepté et signé par la société KERBEA FRANCE, la société MAGA ALPES agissant en qualité de sous-traitante de cette dernière, et par Monsieur [U] [E] le 07 août 2017 (pièces n°13 et 14 du demandeur). Un procès-verbal de réception a été signé entre Monsieur [E] et la société KERBEA FRANCE le 12 septembre 2018 avec les réserves suivantes : - isolation combles à faire - porte garage à finir rail-moteur - électricité : tableau-appareillage - mise en service PAC. Suivant courrier du 21 janvier 2020 (pièce n°30 du demandeur), Monsieur [E] a déclaré un sinistre pour différents désordres auprès de la société AVIVA en sa qualité d'assurance dommages-ouvrage de la société FINASSUR HOME. Le Cabinet EURISK, mandaté par la société AVIVA ASSURANCES, a réalisé le 13 mars 2020 une expertise amiable au contradictoire de Monsieur [E] et a déposé son rapport le 20 mars 2020 (pièces n°32 et 33-1 du demandeur); Par courrier du 26 mars 2020, la société AVIVA ASSURANCES a informé Monsieur [E] de son refus de prise en charge du sinistre, considérant que la garantie dommages-ouvrage n'était pas mobilisable (pièce n°33-2 du demandeur). Le conseil de Monsieur [E] a formulé des réclamations à l'encontre de la société KERBEA, suivant plusieurs mises en demeure, en vain (pièces 35-1 à 38 du demandeur). Par acte du 26 février 2021, Monsieur [E] a assigné la société KERBEA FRANCE, la société AVIVA ASSURANCES, la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY, avec pour nom commercial TOKIO MARINE HCC, par l'intermédiaire de la société [X], courtier en assurances, aux fins de : . Dire et juger que la Société KERBEA FRANCE a commis des fautes en lien direct et certain avec le préjudice de [U] [E], engageant la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur à l'égard du maître d'ouvrage ; . Condamner la Société KERBEA FRANCE à effectuer le test d'étanchéité à l'air conformément à la norme RT 2012 et à communiquer à Monsieur [U] [E] le justificatif du certificat de conformité a peine d'astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; . Condamner encore la Société KERBEA FRANCE, solidairement avec son assureur AVIVA ASSURANCES SA, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 30.000 € (sauf à parfaire de la perte de valeur de la maison s'il s'avérait qu'elle n'est pas conforme à la RT 2012), dont 6.736,50 € au titre des pénalités de retard in solidum avec la SA [X] a titre personnel ou pour le compte de la société étrangère HCC INTERNATIONAL, garante de la livraison, le tout en réparation des désordres matériels et en indemnisation des dommages immatériels pour le retard, les troubles de jouissance liés à la privation d'eau chaude de mai à septembre 2019 et le prejudice moral ; . Assortir toute condamnation financière des intérêts de retard à compter de la réception de la mise en demeure envoyée par recommandé distribué le 29 juillet 2020 ; . Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entiere, en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; . Condamner encore in solidum la Société KERBEA FRANCE avec son assureur AVIVA ASSURANCES SA et la SA [X] par l'intermédiaire de laquelle une garantie à prix et délai convenus, à payer à [U] [E] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; . Condamner enfin in solidum les Sociétés KERBEA FRANCE, AVIVA ASSURANCES SA et [X] SA aux dépens, avec distraction au profit de Maître Barbara JAMES, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; . Rappeler que le jugement sera exécutoire de plein droit. Par acte du 06 octobre 2023, Monsieur [U] [E] a assigné en intervention forcée la SARL KERBEA FRANCE venant aux droits de la société LAFOBI après transmission universelle à l'associé unique du patrimoine de la SAS KERBEA FRANCE, inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 429 013 915 radiée d'office le 2 novembre 2022 après dissolution décidée sans liquidation. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a joint les dossiers enregistrés sous les numéros RG 21/499 et 23/2309. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, Monsieur [E] a modifié ses demandes et a sollicité, au visa des articles 6, 9, 11, 16, 65 et 70, 133 et 134 ainsi que 325 et suivants du Code de Procédure Civile, 10, 1102 et suivants, 1188 et suivants, 1194, 1217, 1221, 1222, 1230, 1231-1, 1240, 1353, 1792 et 1792-6 du Code Civil, L. 111-9-1 ou articles L. 122-8 et L. 122-9, L. 152-4 et L. 152-5, L. 231-6 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation sur la garantie de livraison à prix et délai convenus, R 462-1 du Code de l'Urbanisme, L. 113-1, L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1, A. 243-1 du Code des assurances, de : . Recevoir l'intervention volontaire de la Société TOKIO MARINE EUROPE SA (TME) venant aux droits et obligations de la Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY; . Déclarer la Société KERBEA FRANCE responsable de l'ensemble des dommages tant matériels qu'immatériels subis par le maître d'ouvrage, [U] [E], auquel sont dues par ailleurs les pénalités de retard prévues par la loi, in solidum avec la société TOKIO MARINE EUROPE SA (TME), en tant que garante, qui sera également jugée responsable pour ne pas avoir exécuté ses obligations tant contractuelles que légales de livraison à prix et délai convenus d'une maison conforme à la RT 2012 au préjudice de Monsieur [E] ; . Condamner in solidum les sociétés KERBEA FRANCE, ABEILLE IARD & SANTE et TME à effectuer ou faire effectuer le test d'étanchéité à l'air conformément à la norme RT 2012 et à communiquer à Monsieur [U] [E] l'attestation de conformité de la construction à la RT 2012, à peine d'astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; Le cas échéant et en attendant, réserver le chiffrage du préjudice au titre des travaux de mise en conformité, s'il s'avérait que la maison n'était pas conforme à la RT 2012 ; . Condamner encore la société KERBEA FRANCE, solidairement ou in solidum avec son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur du constructeur, et la société TME, en tant que garante de la livraison, à payer à Monsieur [U] [E] les sommes suivantes : ➢ 15.000 € (comprenant le coût moyen du test et de l'étude de 1.000 €, la perte de valeur et surtout la partie du prix payé pour les travaux de conformité à la RT 2012) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériels causés à Monsieur [E] du fait de l'absence de justification depuis fin 2018 de la conformité des travaux à la réglementation applicable à sa maison ; ➢ 15.019,90 € avec, à titre subsidiaire, un minimum de 6.736,50 € au titre des pénalités de retard ou de dommages et intérêts consécutifs au retard de livraison. . Condamner in solidum les sociétés KERBEA FRANCE et ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) en qualité d'assureur du constructeur, ainsi que TME garante tenue jusqu'à la levée des réserves, à payer à Monsieur [U] [E] les sommes suivantes : ➢ 9.500 € (montant arrondi de 9.511,69 € pour 1.984,80 € TTC de travaux de terrassement et de VRD supplémentaires non remboursés + 22,19 € pour les couvercles des regards + 7.344,70 € pour la remise en état du crépi tâché + 160 € correspondant aux frais engagés au titre des démarches amiables + mémoire pour la réparation de la porte de garage qui avait fait l'objet d'une réserve qui a dû être levée par le maître de l'ouvrage. . Condamner in solidum la Société KERBEA FRANCE et ABEILLE IARD 8-t SANTE SA (ex AVIVA ASSURANCES) en qualité d'assureur du Constructeur des MAISONS KERBEA, à payer à Monsieur [U] [E] les sommes suivantes : ➢ 3.462,38 € correspondant au coût des travaux de réparation des dommages matériels ayant affecté la PAC et relevant de la garantie décennale, ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun) + 3.658,59 € de dommages immatériels consécutifs, à savoir l'équivalent de 4 échéances mensuelles d'emprunt correspondant au préjudice pécuniaire subi pendant la période de troubles de jouissance du logement privé d'eau chaude de mai à septembre 2019 ; . Juger inopposables à Monsieur [U] [E] toutes limites et exclusions de garanties inhérentes à la police unique d'assurance de la Société ABEILLE IARD & SANTE qui n'a pas communiqué, en plus des Conditions Particulières dûment signées par son assuré, tous les éléments composant le contrat n°76903972 "Multirisque Construction INTEGRAL" ; En toutes hypothèses, écarter l'application de toutes clauses d'exclusion de garantie opposées par la Société ABEILLE IARD & SANTE comme n'étant ni formelles ni limitées ; . Assortir toute condamnation financiére des intérêts de retard à compter de la réception de la mise en demeure envoyée par recommandé distribué le 29 juillet 2020 ; . Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; .Condamner encore in solidum la Société KERBEA FRANCE et ABEILLE IARD & SANTE SA (ex AVIVA ASSURANCES) avec la Société TOKYO MARINE EUROPE SA venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY, garante à prix et délai convenus, à payer à [U] [E] une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; . Condamner enfin in solidum les Sociétés KERBEA FRANCE, ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination d'AVlVA ASSURANCES SA et la SA TOKYO MARINE EUROPE SA aux dépens (comprenant les frais de signification de conclusions par huissiers ou commissaires de justice), avec distraction au profit de Maître Barbara JAMES, Avocat, en application de I'articIe 699 du Code de Procédure Civile ; . Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, et notamment toutes demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles et dépens ; . Rappeler ue le jugement sera exécutoire de plein droit. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la société TOKIO MARINE EUROPE, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY, a sollicité, au visa de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et des articles L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, 2288 et suivants du Code civil, 514-1 du Code de procédure civile,de : IN LIMINE LITIS : DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes à l'encontre de la société VERPIEREN, le courtier n'ayant pas valablement été assigné et ne pouvant faire l'objet d'aucune condamnation, JUGER BIEN FONDEE ET RECEVOIR la demande d'intervention volontaire de la société TME, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL, en lieu et place de cette dernière, A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses réclamations dirigées à l'encontre de la société TME, A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le Tribunal de céans venait à considérer que la garantie de livraison à prix et délai convenus a vocation à être mise en œuvre : LIMITER le montant des pénalités de retard à la somme de 6.736,50 euros, DEBOUTER Monsieur [E] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société TME, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait condamner la société TME au paiement de quelque somme que ce soit : DEDUIRE une franchise contractuelle de 5% des éventuelles condamnations formulées à l'encontre de la société TME, soit la somme de 7.485 €, CONDAMNER la société KERBEA FRANCE à relever et garantir la société TME de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la société TME à hauteur de 15.000 € au titre des désordres de nature décennale, EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société TME à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d'exécution provisoire, CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société TME ; CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES a sollicité, au visa des articles 1231-1, 1792 & 1792-6 du Code Civil, L 242-1 du Code des Assurances, de : DONNER ACTE à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de sa nouvelle dénomination et de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES, À TITRE PRINCIPAL, JUGER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [U], d'une part, au regard du cumul de fondements juridiques et d'autre part en l'absence d'identification de la qualité de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de laquelle sont sollicitées les condamnations, DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes tendant au règlement de sommes dites « sauf à parfaire » ou « évaluées provisoirement », dès lors qu'il s'agit de demandes non déterminables, EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur Dommages-ouvrage et d'assureur de Responsabilité Civile Décennale et Responsabilité Civile Professionnelle de la société MAISONS KERBEA, au terme d'une police n°76903972, n'ont pas vocation à s'appliquer à quelque titre que ce soit, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes pécuniaires quelles qu'elles soient, dirigées à tort à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, DEBOUTER la société TOKYO MARINE EUROPE SA de ses demandes de relevée et garantie dirigée à tort contre la Compagnie Concluante, À titre subsidiaire DIRE ET JUGER que les pénalités de retard ne sont pas garanties au titre de la police susvisée et qu'elles seront mises à la charge de la société TOKYO MARINE EUROPE SA et CONDAMNER cette dernière à relever et garantir indemne la concluante au titre de cette condamnation chiffrée à hauteur de 15.019,90 € et de 15.000 €, À titre très subsidiaire, Si une quelconque somme était laissée à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, JUGER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et fondée à opposer ses franchises contractuelles, telles que stipulées aux conditions particulières de la police n°76903972 et aux conditions générales (nos pièces n° 1, 2 et 3), En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, de la demande d'exécution provisoire, et des dépens, CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me BIGRE - Cabinet AGIS AVOCATS, avocat constitué. La société KERBEA FRANCE, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément aux dispositions des articles 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 05 février 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il y a également lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de "dire et juger", "constater" ou "donner acte" ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023 (cass. civ. 2ème, n°21-21463), que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée. Il convient en conséquence d'écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères. Par ailleurs, il y a lieu de constater que les demandes de Monsieur [E] à l'encontre de Monsieur [X] formées dans l'assignation intiale ont été retirées dans les dernières conclusions notifiées par ce le premier. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. I. Sur l'intervention volontaire de la société TOKIO MARINE EUROPE SA Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 329 précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, il résulte des conclusions de la société TOKIO MARINE EUROPE que celle-ci explique avoir été créée suite au référendum sur le Brexit adopté par le Parlement britannique, la société HCC INTERNATIONAL INSURANCECOMPANY PLC ayant décidé de lancer une nouvelle entité basée au Luxembourg (et désignée ci-après la société TME) afin de poursuivre ses activités dans l'espace économique européen. La société TME justifie que l'ensemble des garanties délivrées par la société HCC lui a été transféré. Elle est donc recevable à intervenir volontairement à la présente instance. II. Sur les demandes de Monsieur [E] formées contre la société KERBEA FRANCE (désignée ci-après la société KERBEA), la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE (désignée ci-après la compagnie ABEILLE) venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES, et contre la société TME La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE sollicite à titre principal de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] formées à son encontre d'une part du fait du cumul de fondements juridiques, et d'autre part en raison de l'absence de distinction de la qualité de la compagnie : "dommages-ouvrage", assureur "RCD" ou assureur "RC". Toutefois, il résulte des dernières conclusions de Monsieur [E] que celui-ci développe les fondements juridiques de ses prétentions pour chaque poste et précise pour quelle qualité la société ABEILLE est mise en cause. Par conséquent, les demandes de Monsieur [E] seront déclarées recevables et la compagnie ABEILLE sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [E]. A] Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [E] à l'encontre de la société KERBEA 1) Sur les demandes de condamnation à faire effectuer le test d'étanchéité à l'air et à produire une attestation de respect de la norme RT 2012, et en dommages et intérêts du fait de l'absence de justification de la conformité des travaux à la réglementation thermique Aux termes de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. L'article L231-2 b) du code de la construction et de l'habitation impose dans le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan une mention relative à l'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme. En l'espèce, il résulte du dispositif des dernières conclusions de Monsieur [E] que celui-ci demande cumulativement la condamnation in solidum des sociétés KERBEA, ABEILLE et TME à faire effectuer le test d'étanchéité à l'air conformément à la norme RT 2012 et à lui communiquer l'attestation de conformité sous astreinte, mais aussi leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de justification depuis fin 2018 de la conformité des travaux à la réglementation thermique, en ce compris le coût du test et de l'étude. Monsieur [E] ne peut toutefois solliciter à la fois la condamnation des défenderesses à une obligation de faire d'une part, et à une obligation de payer d'autre part, et ce sur le même motif. Monsieur [E] développe lui-même ce raisonnement dans le corps de ses écritures et conclut en ces termes : "le Tribunal peut être amené à considérer que l'inexécution est définitive, et des dommages et intérêts seront dus". Il ressort des pièces produites par le demandeur qu'il a mis en demeure à de nombreuses reprises entre le 19 novembre 2018 et le 24 janvier 2020 la société KERBEA de procéder au test d'étanchéité à l'air, en vain (pièces n°18, 20, 26 à 30 du demandeur). La notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle signé par Monsieur [E] et la société FINASSUR HOME le 14 janvier 2016 (pièces n°1 et 2 du demandeur), de même que le devis de reprise et de terminaison du contrat de construction en date du 26 juillet 2017 accepté et signé par la société KERBEA FRANCE, la société MAGA ALPES agissant en qualité de sous-traitante de cette dernière, et par Monsieur [U] [E] le 07 août 2017 (pièces n°13 et 14 du demandeur), font référence à la réglementation RT 2012 en ces termes : "NOTICE DESCRIPTIVE conforme aux articles R231-4 et R232-4 du code de la construction et de l'habitat à la réglementation RT 2012". Monsieur [E] justifie par ailleurs d'un formulaire établi par la société KERBEA d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique déposé en annexe de la demande de permis de construire, et lui-même annexé à l'arrêté du maire accordant le dit permis le 12 mai 2016 (pièce n°3 du demandeur), et ce conformément à l'article L231-2 b) du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le contrat ne mentionne pas la réalisation d'un test d'étanchéité à l'air, ni la communication d'une attestation de conformité à la réglementation RT 2012 par le constructeur après la réception des travaux ou même après la levée des réserves. Monsieur [E] fonde sa demande sur l'article L111-9-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable entre le 25 novembre 2018 et le 1er juillet 2021. Ce texte prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que les réglementations environnementales et thermiques ont été prises en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Monsieur [E] fonde également sa demande sur l'article L 122-9 du même code, entré en vigueur le 1er janvier 2024, qui prévoit qu'à l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du présent livre. Monsieur [E] indique lui-même qu' "il est d'usage que ce document, qui est joint à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par l'article R462-1 du code de l'urbanisme, signée par le bénéficiaire du permis de construire, soit complété en l'occurence, à défaut d'architecte, par le constructeur de la maison, puisqu'il a dirigé les travaux". Il ne peut toutefois être sollicité de condamnation à l'encontre de la société KERBEA fondée sur un usage. En tout état de cause, il résulte des textes précités qu'il appartient au maître de l'ouvrage de faire établir le document attestant que les réglementations environnementales et thermiques ont été prises en compte par le maître d'œuvre. Aussi, au vu de ces éléments et en l'absence de dispositions contractuelles prévoyant la réalisation par le constructeur d'un test d'étanchéité à l'air et de la délivrance d'une attestation de conformité à la norme RT 2012, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [E] tant concernant la condamnation à faire effectuer le test d'étanchéité à l'air et à produire une attestation de respect de la norme RT 2012, que s'agissant de dommages et intérêts pour absence de justification de la conformité des travaux à la réglementation thermique. 2) Sur les pénalités de retard Aux termes de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison; L'article R. 231-14 du même code précise qu'en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Il est constant que le point de départ du délai d'exécution des travaux dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier (Civ. 3e, 12 oct. 2017, n°16-21.238), et que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves (Civ. 3e, 12 sept. 2012, n°11-13.309), ou à défaut de réception amiable, la prise de possession par le maître d'ouvrage sans que ce dernier ne se plaigne ensuite de désordres, ce qui a pour effet de rendre les ouvrages « en état d'être habités » (Civ. 3e, 21 déc. 2023, n°22-15.655). En l'espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 15 019,90 euros avec, à titre infiniment subsidiaire, un minimum de 6 736,50 euros au titre des pénalités de retard ou des dommages et intérêts consécutifs au retard de livraison. Il résulte du contrat de construction de maison individuelle que la livraison de la maison devait intervenir18 mois après l'ouverture du chantier. Ledit chantier a été ouvert à compter du 1er novembre 2016. La livraison de la maison devait donc avoir lieu au plus tard le 1er mai 2018. Les conditions générales du contrat stipulent en outre qu'en cas de retard avéré du construteur dans la livraison, ce dernier devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. Monsieur [E] ne donne toutefois pas d'explication sur le montant sollicité à titre principal mais uniquement à titre subsidiaire. Il arrête le calcul des pénalités de retard au 12 septembre 2018 comme étant la date officielle de remise des clés et établit le calcul suivant : . 1/3000ème x 149 700 euros = 49,90 euros correspondant à une pénalité de retard journalière, . 49,90 euros x 135 jours de retard (du 1er mai 2018 au 12 septembre 2018) = 6 736,50 euros. Ce développement sera retenu, à défaut d'autre date précise présentée par Monsieur [E] au titre de l'habitabilité de sa maison. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société KERBEA à verser à Monsieur [E] la somme de 6 736,50 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, date de la réception de la mise en demeure du conseil de Monsieur [E] transmise à la société KERBEA (pièce n°35-1 du demandeur). La capitalisation des intérêts sera également ordonnée par année entière. 3) Sur les réserves non levées et les défauts apparus dans l'année de parfait achèvement Conformément à l'article L111-20-2 du code de la construction et de l'habiation, tout constructeur de maison individuel avec fourniture de plan est tenu par la garantie de parfait achèvement. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. En l'espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 9 500 euros au titre de la levée des réserves, montant arrondi de 9 511,69 euros. Il fait valoir qu'il a dû payer à ses frais des travaux de terrassement et de VRD supplémentaires non remboursés pour une somme de 1984,80 euros, les couvercles des regards pour 22,19 euros, la remise en état du crépi tâché pour 7 344,70 euros, le coût des démarches amiables pour 160 euros. La réception de la maison est intervenue de manière contradictoire entre le maître de l'ouvrage et le constructeur le 12 septembre 2018 (pièce n°17 du demandeur), suivant procès-verbal de réception avec réserves, à savoir pour les quatre points suivants : - isolation des combles à faire - porte de garage à finir : rail-moteur - électricité : tableau-appareillage - mise en service PAC. Or, Monsieur [E] ne mentionne nullement dans ses écritures qu'il aurait dénoncé les autres désordres précités par courrier transmis au constructeur dans l'année suivant la réception des travaux. Ainsi, à défaut de dénonciation des désordres relatifs au terrassement et à la VRD, aux couvercles des regards et aux taches du crépi, sachant que le coût des démarches amiables ne peut être sollicité au titre des réserves et de la garantie de parfait achèvement, il y a lieu de débouter Monsieur [E] des demandes susvisées. 4) Sur les demandes formées au titre de la garantie décennale Tout constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan est tenu par la garantie décennale conformément aux dispositions des articles L111-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, Monsieur [E] sollicite, sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et sur celui de la responsabilité de droit commun à titre subsidiaire, la somme de 7.120,97 euros se composant comme suit : - 3462,38 euros au titre du coût des travaux de réparation des dommages matériels ayant affecté la PAC, - 3 658,59 euros au titre des dommages immatériels consécutifs, soit "l'équivalent de 4 échéances mensuelles d'emprunt correspondant au préjudice pécuniaire subi pendant la période de troubles de jouissance du logement privé d'eau chaude de mai à septembre 2019". Monsieur [E] produit à l'appui de ses demandes plusieurs factures d'interventions de la société LATOUR ENERGIE SERVICE entre le 29 mai 2019 et le 05 septembre 2019 (pièces n°21-1 à 23-3 du demandeur) suite à un dysfonctionnement de la pompe à chaleur de marque DAIKIN, ayant nécessité le remplacement de la carte électronique INVERTER et du compresseur. Il fournit également une expertise amiable dilligentée par la compagnie AVIVA en qualité d'assurance dommages-ouvrage, à laquelle n'a pas participé la société KERBEA (pièce n°33-1 du demandeur). Si l'expert indique que "sur la base des éléments examinés [correspondant aux factures d'intervention susvisées], il apparaît que le système de pompe à chaleur présentait un dysfonctionnement initial, qui se serait soldé par une rupture de la carte mère", l'expert amiable n'a pas lui-même constaté les désordres dans la mesure où il est intervenu le 20 mars 2020, date à laquelle la pompe à chaleur fonctionnait. De plus, il convient de rappeler selon la jurisprudence, que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (cass. civ. Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18710). Elle admet qu'une expertise privée puisse être l'unique élément de preuve, à condition que l'expertise elle-même ait été contradictoire (cass. civ 1ère, 10 juillet 2014, n°12-25551, 1er octobre 2014 n°13-25226, 11 janvier 2017 n°15-16643). Au présent cas d'espèce, l'expertice privée n'a pas été réalisée de manière contradictoire à l'égard de la société KERBEA. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le dysfonctionnement initial de la pompe à chaleur décrit par l'expert amiable ne peut être retenu en l'absence de constatation de la matérialité des désordres par ce dernier et en l'absence de la société KERBEA aux opérations d'expertise. Par conséquent, à défaut de matérialité du désordre régulièrement constatée et en l'absence de la connaissance certaine de l'origine de l'éventuel dommage à l'ouvrage, la garantie décennale ne peut être retenue. Il en est de même de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui nécessite de démontrer la faute du constructeur, l'existence d'une préjudice et le lien de causalité entre ces deux critères. Les préjudices immatériels sollicités par Monsieur [E] de manière subséquente seront de facto rejetés. B] Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [E] à l'encontre de la société ABEILLE Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, il résulte des garanties souscrites par la société FINASSUR HOME auprès de la compagnie AVIVA, aux droits de laquelle intervient la société ABEILLE, suivant police n°76.903.972 que celles-ci comprennent l'assurance dommages-ouvrage, l'assurance R.C. professionnelle et la responsabilité civile décennale (pièces n°1 et 2 d'ABEILLE). Toutefois, les dites garanties ne couvrent pas les pénalités de retard. Par conséquent, la demande de Monsieur [E] tendant à voir la société ABEILLE condamnée in solidum avec la société KERBEA au titre de ce poste de préjudice sera rejetée. C] S'agissant des demandes formées contre la SA TOKIO MARINE EUROPE Aux termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués. (…) En l'espèce, Monsieur [E] sollicite la condamnation de la SA TOKIO MARINE EUROPE en sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, à lui payer in solidum avec la société KERBEA la somme retenue au titre des pénalités de retard. Les pénalités de retard ont été ramenées à la somme de 6 736,50 euros. Il résulte du c) de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation susvisé que la SA TOKIO MARINE EUROPE est redevable des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, ce qui est le cas en l'espèce. A titre subsidiaire, la SA TOKIO MARINE EUROPE ne s'oppose pas au principe de leur versement, mais seulement à leur montant, souhaitant qu'il soit limité à la somme de 6 736,50 euros, somme retenue par la présente juridiction. Il y a donc lieu de condamner la SA TOKIO MARINE EUROPE à payer à Monsieur [E] la somme 6 736,50 euros au titre des pénalités de retard, in solidum avec la société KERBEA, cette condamnation étant assortie des mêmes intérêts légaux et de capitalisation que pour cette dernière. III. Sur les demandes reconventionnelles de la SA TOKIO MARINE EUROPE 1) S'agissant de la franchise Conformément aux dispositions de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation susmentionné, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu (…). Il est constant que la franchise est limitée par le texte au a) de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire au coût de dépassement du prix convenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la seule demande retenue concerne les pénalités de retard. Par conséquent, la franchise est inapplicable. En conséquence, la SA TOKIO MARINE EUROPE sera déboutée de sa demande d'opposabilité de la franchise à Monsieur [E]. 2) S'agissant de la demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge Aux termes de l'article L. 443-1 du code des assurances les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil. Il est en outre constant que l'article 26 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, qui a introduit l'article L. 443-1 du code des assurances, a un caractère interprétatif. Le garant de livraison est donc fondé à se retourner contre le constructeur en garantie des pénalités de retard qu'il serait condamné à régler et en remboursement des sommes versées au maître de l'ouvrage au titre du supplément de prix nécessaire à l'achèvement de l'immeuble en application de la garantie de livraison (Civ. 3e, 12 sept. 2012, n°11-13.309). En l'espèce, la SA TOKIO MARINE EUROPE sollicite la condamnation de la société KERBEA à la relever et garantir du montant des condamnations prononcées à son encontre, soit au titre des pénalités de retard. Or, le garant de livraison est fondé à se retourner contre le constructeur en garantie des pénalités de retard qu'il serait condamné à régler. Eu égard à la jurisprudence précitée, la KERBEA sera condamnée à relever et garantir la SA TOKIO MARINE EUROPE de sa condamnation au paiement de la somme de 6 736,50 euros au titre des pénalités de retard dues à Monsieur [E]. IV. Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société KERBEA et la SA TOKIO MARINE EUROPE aux dépens, celles-ci succombant principalement à l'instance. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société KERBEA et la SA TOKIO MARINE EUROPE à payer à Monsieur [E] la même somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de rejeter les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en formation collégiale, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société TOKIO MARINE EUROPE SA, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [E] à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, DÉBOUTE la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [E] à son encontre, DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande tendant à faire effectuer le test d'étanchéité à l'air conformément à la norme RT 2012 et à lui communiquer l'attestation de conformité de la construction à la RT 2012, et de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum la société KERBEA et la société TOKIO MARINE EUROPE à verser à Monsieur [E] la somme de 6 736,50 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières, CONDAMNE la société KERBEA à relever et garantir la SA TOKIO MARINE EUROPE de sa condamnation au paiement de la somme de 6 736,50 euros au titre des pénalités de retard dues à Monsieur [E], DÉBOUTE Monsieur [E] de ses demandes formées au titre des frais de travaux de terrassement et de VRD supplémentaires, des couvercles des regards, de la remise en état du crépi tâché et du coût des démarches amiables, DÉBOUTE Monsieur [E] de ses demandes de condamnation in solidum de la société KERBEA FRANCE et de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE SA à lui verser la somme de 7 120,97 euros se composant comme suit : - 3462,38 euros au titre du coût des travaux de réparation des dommages matériels ayant affecté la PAC, - 3 658,59 euros au titre des dommages immatériels consécutifs, DÉBOUTE la SA TOKIO MARINE EUROPE de sa demande d'opposabilité de la franchise à Monsieur [E], DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum la société KERBEA et la SA TOKIO MARINE EUROPE à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société KERBEA et la SA TOKIO MARINE EUROPE aux dépens, en ce compris les frais de signification par huissiers ou commissaires de justice, avec distraction au profit de Maître Barbara JAMES, avocat au Barreau de Thonon-Les-Bains, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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