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Tribunal judiciaire de Paris, 4 décembre 2025, 24/02638

Mots clés
subsidiaire • société • préjudice • ressort • contrat • prescription • vestiaire • principal • rapport • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CALLON Jean-Eric
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Eric CALLON ; Me Julien NEVEUX Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUW N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 04 décembre 2025 DEMANDERESSE Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273 DÉFENDERESSE S.A.S.U. FOURNIER RETAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 septembre 2025 Délibéré le 04 décembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 04 décembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUW Par exploit d'huissier ,Madame [I] [H] a fait assigner SASU Fournier retail aux fins d'obtenir: - Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante : - la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité À titre subsidiaire: - Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante : - la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité - Condamner SASU Fournier retail à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens Par conclusions, Madame [G] sollicite de la juridiction : - Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante : - a somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité À titre subsidiaire : - Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante : - la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité - Condamner SASU Fournier retail à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens A l'audience de plaidoirie en date du 18/09/2025, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues : - Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante : - la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité À titre subsidiaire: - Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante : - la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité - Condamner SASU Fournier retail à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens La SASU FOURNIER RETAIL cité régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie Par conclusions, elle sollicite de la juridiction : A titre principal : - Dire irrecevables car prescrites les demandes de Madame [I] fondées sur la garantie légale de conformité - Débouter Madame [I] des demandes fins et conclusions visant à la reprise des désordres apparents lors des opérations de réception mais non réservés et en conséquence les demande annexes A titre subsidiaire: - Débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance Plus subsidiairement : - Encore réduire à de plus justes proportions l'indemnisation d'un éventuel préjudice de jouissance et au titre des frais répétibles En tout état de cause : - Condamner Madame [I] à verser à la société Fournier retail une somme de 2000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens

MOTIFS

DE LA DÉCISION Attendu que la demanderesse sollicite de la juridiction : - Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante : - la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité À titre subsidiaire: - Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante : - la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité - Condamner SASU Fournier retail à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens Attendu que la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes : - Bon de commande - Facture du 14 mars 2022 - Echange de courriels - Rapport d'expertise - Devis du 29/01 - Courrier de mise en demeure Attendu que l'article 1242 du code civil énonce : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des chose que l'on a sous sa garde" Attendu que la société fournier retail soulève in limine litis la prescription de la demande de Madame [I] Attendu qu'elle invoque l'article L 217-12 du code de la consommation qui dispose l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien Attendu qu'en l'espèce les éléments de la cuisine équipées ont été livrées courant mars 2022 la pose a commencé le 18/03/2022 pour se terminer selon PV de réceptions de travaux du 04/04/2022 Attendu que Madame [I] invoque le fait que l'article L 217-12 du code de la consommation a été supprimé par une ordonnance de 2021 Mais attendu que l'ordonnance qui a supprimé l'article L 217-12 du code de la consommation n'est entré en application que pour les contrats conclus à compter du 1/01/2022 ce qui n'est pas le cas en espèce puisque le contrat a été passé entre les parties le 23/10/2021 Attendu que Madame [I] affirme que le PV de réception du 04/04/2022 serait un faux mais attendu que le juridiction n'a pas assez d'éléments justificatifs pour déterminer si ce document est faux Attendu que la demande de Madame [I] selon assignation du 15/04/2024 est irrecevable car prescrite au sens des articles 122 et suivants du CPC Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens Attendu que l'équité commande que les dépens soient mis à la charge du défendeur Attendu que l'exécution provisoire de droit sera prononcée

PAR CES MOTIFS

: La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire VU l'article L 217-12 du Code de la Consommation DIT que la demande de Madame [I] est irrecevable car prescrite REJETTE l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC DIT que les dépens seront mis à la charge de la société défenderesse DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire Le Greffier Le Juge

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