Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 31 janvier 2017, 16PA00740
Mots clés
aide sociale • différentes formes d'aide sociale Aide sociale à l'enfance Pupilles de l'Etat • condamnation • recours • remboursement • retrait • terme • maire • restitution • pouvoir • procès • rapport • recouvrement
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
31 janvier 2017
Tribunal administratif de Paris
18 décembre 2015
Département de Paris
2 avril 2015
Département de Paris
18 décembre 2014
Département de Paris
26 novembre 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :16PA00740
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :Mme ORIOL
- Référence abrégée : CAA Paris, 4ème ch., 31 janv. 2017, 16PA00740
- Rapporteur : M. Jean-Claude PRIVESSE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Département de Paris, 26 novembre 2014
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000036682635
- Président : Mme HAMON
- Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
31 janvier 2017
Tribunal administratif de Paris
18 décembre 2015
Département de Paris
2 avril 2015
Département de Paris
18 décembre 2014
Département de Paris
26 novembre 2014
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le président du conseil général de Paris a suspendu son agrément en qualité d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois, de la décision du 18 décembre 2014 rejetant son recours gracieux formé contre la précédente décision, et enfin de la décision du 2 avril 2015 prononçant une seconde suspension d'agrément pour quatre mois. Par un jugement n° 1500120/6-1 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 avril 2015 de suspension d'agrément ainsi que la décision du 18 décembre 2014 la confirmant, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande dirigé contre la décision du 2 avril 2015. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, le Département de Paris, représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle est dirigée contre l' annulation de la décision du 2 avril 2015 ; 3°) d'ordonner le remboursement des frais irrépétibles mis à sa charge par le tribunal. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, ses mentions n'établissant pas que les magistrats ayant siégé sont ceux ayant participé au délibéré ; - la décision du 2 avril 2015 est conforme aux articles L.421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'à la jurisprudence, puisqu'elle ne prononce pas la prolongation de la suspension d'agrément, mais procède à une nouvelle suspension de celui-ci ; - deux séries de faits nouveaux sont apparus à la fin de la première évaluation, qui n'avaient pas été communiqués par la crèche dont dépendait MmeA..., de nature à rendre prématurée la reprise d'activité de l'intéressée et à justifier une nouvelle suspension ; - le prononcé du jugement du juge des enfants est sans incidence sur la légalité de la décision du 2 avril 2015 intervenue antérieurement à celui-ci, de même que le sont les faits se rapportant à la première mesure de suspension ; - la saisine du juge des enfants était indispensable pour résoudre la question de la sécurité des enfants accueillis par MmeA.... Vu les autres pièces du dossier,Vu :
- la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2017 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour le département de Paris. 1. Considérant que Mme A...a bénéficié d'un agrément de cinq années du département de Paris en tant qu'assistante maternelle à compter du 9 juillet 2010 ; que, par une première décision du 26 novembre 2014, la Maire de Paris a prononcé une suspension de cet agrément pour une durée maximale de quatre mois à compter de cette date, puis, par une seconde décision du 2 avril 2015, a procédé à une nouvelle suspension de son agrément, pour la même durée et à compter de cette nouvelle date ; que Mme A...doit être regardée comme ayant contesté ces deux décisions, ainsi que celle du 18 décembre 2014 intervenue sur recours gracieux, devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par le jugement en date du 18 décembre 2015, ce tribunal a seulement annulé la décision du 2 avril 2015 ; que le Département de Paris interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 2 avril 2015 ;Sur le
bien fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (...) " ; 3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait, ou en cas d'urgence à la suspension de l'agrément, si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ; qu'il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suspension de l'agrément de Mme A...prononcée le 26 novembre 2014 a pour motif l'ouverture d'une enquête pénale diligentée à l'encontre de celle-ci pour des faits de coups et blessures sur l'un de ses enfants ; qu'après le classement sans suite de ces poursuites, deux enquêtes administratives ont été diligentées, d'une part pour établir la possibilité d'une reprise d'activité de MmeA..., et d'autre part, afin de déterminer si les enfants de celle-ci nécessitaient la mise en place d'une assistance éducative ; qu'une note des services du département du 30 mars 2015 a conclu au caractère prématuré de la reprise d'activité, en raison de faits jusque-là non pris en compte, tenant d'une part, au non-respect par l'intéressée des règles de laïcité et des temps de regroupement à la crèche, à son insuffisante disponibilité pour l'accueil des enfants ainsi qu'à la transmission incomplète d'informations, et d'autre part, à son refus de collaboration quant à la demande d'une assistance éducative pour ses propres enfants ; que ces faits, intervenant après la première décision du 26 novembre 2014, mais concomitamment au terme du premier délai de quatre mois, sont distincts de ceux à l'origine de la première suspension prononcée ; que dès lors, le Département de Paris est fondé à soutenir que la seconde mesure de suspension prononcée le 2 avril 2015, au demeurant intervenue près d'une semaine après le terme de la précédente, ne constituait pas une prolongation de la première suspension, non permise par les textes, mais une nouvelle suspension, reposant sur des faits distincts ; que ces faits sont, par ailleurs, susceptibles de compromettre immédiatement la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants confiés à l'intéressée et présentent un caractère d'urgence suffisant pour justifier la mesure provisoire de suspension prononcée le 2 avril 2015 ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'unique moyen soulevé par MmeA..., tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 susmentionnées du code de l'action sociale et des familles, pour annuler la décision de suspension du 2 avril 2015 ; qu'il en résulte que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il annule la décision du 2 avril 2015 ; Sur les conclusions du département tendant au remboursement des frais d'instance : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " ( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ; 6. Considérant que Mme A...est partie perdante en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Département de Paris tendant à l'annulation de la condamnation prononcée au profit de Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, toutefois, le département, qui dispose du pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le reversement de sommes dont un particulier lui est redevable, n'est pas recevable à demander au juge administratif d'ordonner la restitution des sommes en cause ;D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement n° 1500120/6-1 du 18 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2015 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de Paris et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier 2017. Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMON Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au président du département de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00740Commentaires sur cette affaire
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