Tribunal de commerce de Lorient, 22 juin 2026, 2026J00070
Mots clés
société • recouvrement • préjudice • solde • banque • signification • principal • terme • contrat • rapport • remise • réparation • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lorient
- Numéro de pourvoi :2026J00070
- Référence abrégée : T. com. Lorient, 22 juin 2026, 2026J00070
- Identifiant Judilibre :6a7fcfe9195da062e0b4d5e3
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Résumé
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Partie demanderesse
ACROS BAT
défendu(e) par MANCHUEL Jérémie
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J00070
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] RCS 450 776 968
représenté(e) par Maître [Z] [V]
DÉFENDEUR [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] RCS 520 792 136
représenté(e) par Maître Jérémie MANCHUEL et Maître [D] [B]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 28/05/2026
LES FAITS
, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. La société ACROS BAT connue sous le nom commercial « LES TOITURISTES » est spécialisée dans les travaux de couverture, charpente, zinguerie, étanchéité et maçonnerie générale. Entre les mois d'août à décembre 2025, la société ACROS BAT a loué divers matériels auprès de la société LOXAM pour les besoins de son activité professionnelle (échafaudages, nacelles, treuils électriques et véhicules utilitaires). Le montant des factures restant impayées s'élève à 15.754,19 € malgré une mise en demeure de payer du 6 janvier 2026. Les échanges entre les parties n'ont pas permis d'aboutir à une solution amiable. C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 16 février 2026, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société ACROS BAT devant le tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire été retenue à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026. Aux termes de son assignation déposée et réitérée à l'audience du 28 mai 2026, la société LOXAM demande : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Voir condamner la société ACROS BAT à payer à la société LOXAM la somme de 15.754,19 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 2.363,13 €, et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 760 € (40 € X 19 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ; Voir condamner la société ACROS BAT à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ; Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 28 mai 2026, la société ACROS BAT oppose : Vu les articles 1226, 1229, 1231-5, 1343-5 et 1104 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces Débouter la société LOXAM de sa demande au titre de la clause pénale de 15%, soit 2.363,13 € ; Subsidiairement, réduire la clause pénale à la somme symbolique de 1 € ; Débouter la société LOXAM de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 760 € ; Débouter la société LOXAM de sa demande au titre des intérêts de retard ; Accorder à la société ACROS BAT des délais de paiement sur 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour s'acquitter du principal de 15.754,19 € à raison de 657 € par mois pendant 23 mois et d'un reliquat à la 24ème échéance, avec suspension des intérêts de retard et pénalités pendant la durée dudit échéancier ; Débouter la société LOXAM de sa demande de 815 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur les demandes de la société LOXAM L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur prévoit que : « Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d'ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. » L'article L.441-10 du code de commerce prévoit également que : « (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » L'article D.441-5 du code de commerce fixe à 40 € le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par un professionnel en cas de retard de paiement. L'article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) » L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. (…) » * Sur la créance principale : En l'espèce, au vu du des contrats et factures de location versés aux débats, il convient de dire que la société LOXAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société ACROS BAT, qui ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette. La société ACROS BAT sera donc condamnée à payer à la société LOXAM la somme de 15.754,19 €. * Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : La société ACROS BAT soutient que : Si l'article L.441-5 du code de commerce prévoit une indemnité automatique en cas de retard de paiement, l'article 1231-2 du code civil rappelle que les dommages et intérêts sont limités à la perte subie et au gain dont le créancier a été privé ; En outre, l'article 1251 du même code précise encore que le préjudice réparable se limite aux dépenses réellement exposées pour éviter un dommage ; Ces textes lus ensemble impliquent que le créancier ne peut réclamer au titre des frais de recouvrement que des sommes correspondant à des dépenses réelles, ou que le juge peut en tout état de cause en apprécier la pertinence au regard des circonstances. En l'espèce, comme son nom l'indique, l'indemnité prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce est forfaitaire, ce qui signifie que son montant n'est pas corrélé au préjudice effectivement subi par le créancier. Ainsi, ces textes spécifiques applicables uniquement aux relations entre professionnels priment sur l'article 1231-2 du code civil qui limite l'indemnisation du créancier à la perte effectivement subie. L'article 1251 citée par la défenderesse concerne la réparation du préjudice écologique, et n'est donc pas applicable aux faits de l'espèce. Par conséquent, au vu de ces éléments, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner la société ACROS BAT au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 760 € (40 € X 19 factures) en application des dispositions légales du code de commerce et des conditions générales de location précitées. * Sur la clause pénale : La société ACROS BAT soutient que : La société LOXAM ne produit aucun élément démontrant un préjudice spécifique résultant du retard de paiement, au-delà du simple défaut d'encaissement temporaire de sa créance principale ; Le retard de paiement s'explique par des circonstances d'une exceptionnelle gravité : la maladie sévère de son ancienne gérante, diagnostiquée d'un chordome en août 2025 et opérée en janvier 2026 ; Dès lors, la clause pénale de 15 %, représentant 2.363,13 €, en l'absence de tout préjudice démontré, est manifestement excessive. En l'espèce, compte-tenu de la bonne foi de la société ACROS BAT qui s'engage à régler sa dette et des circonstances ayant conduit aux retards de paiement, à savoir les graves problèmes de santé de son ancienne gérante, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures apparaît largement excessive. Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €. * Sur les intérêts de retard et les délais de paiement : La société ACROS BAT affirme que : La maladie grave de l'ancienne gérante a constitué un événement imprévisible qui a directement désorganisé la gestion de la société ACROS BAT ; Les comptes de l'exercice 2024 attestent d'une situation financière contrainte, avec un résultat courant avant impôts de seulement 21.851 € (en baisse de 35.000 € par rapport à 2023) et une trésorerie limitée à 51.441 € ; Sa bonne foi est irréprochable : elle a rapidement contacté la société LOXAM pour mettre en place un échéancier ; Au vu de ces éléments, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois ainsi que la suspension des intérêts de retard majorés pendant la durée de l'échéancier accordé. La société LOXAM s'oppose à l'octroi de délais de paiement sur 24 mois en faisant valoir l'absence de difficultés financières majeures avec un chiffre d'affaires en augmentation constante, mais accepte qu'un échéancier soit accordé à la société ACROS BAT sur 12 mois En l'espèce, la société ACROS BAT justifie de résultats financiers en baisse ainsi que de sa bonne foi dans la volonté de régler sa dette. Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à sa demande de délais de paiement, mais sur 12 mois seulement. Dès lors, il conviendra d'échelonner sa dette sur une période de 12 mois par 11 échéances identiques d'un montant de 1.312 €, le solde comprenant les intérêts, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la clause pénale à la 12ème et dernière échéance. La première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement. A défaut de paiement d'une seule mensualité, la société ACROS BAT sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible. Compte-tenu des circonstances exceptionnelles de l'espèce (maladie de l'ancienne gérante, transition de direction), il convient également de dire, en application de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil, que le taux d'intérêt légal s'appliquera jusqu'à complet paiement des sommes dues. 2) Sur les autres demandes La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société ACROS BAT sera donc condamnée à lui verser cette somme. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société ACROS BAT.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103, 1343-5 et 1231-5 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les conditions générales de location, Condamne la société ACROS BAT à payer à la société LOXAM la somme principale de 15.754,19 €, augmentée d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 760 € (40 € X 19 factures) ; Juge que la clause pénale est manifestement excessive ; Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ; Condamne la société ACROS BAT à payer à la société LOXAM la somme de 1 € au titre la clause pénale ; Accorde à la société ACROS BAT un échéancier de 12 mensualités dont 11 mensualités de 1.312 € à compter de la signification du jugement et le solde à la 12ème mensualité à parfaire des intérêts, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de la clause pénale à 1 € ; Dit que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la société ACROS BAT sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible ; Dit qu'en application de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil, le taux d'intérêt légal s'appliquera jusqu'à complet paiement des sommes dues ; Condamne la société ACROS BAT à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ACROS BAT aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel GAHINET Signe electroniquement par Michel GAHINET Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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