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Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 20 septembre 2001, 99PA01680

Mots clés
procedure • introduction de l'instance • qualite pour agir • representation des personnes morales • société • transports • recours • pouvoir • rapport • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
20 septembre 2001
Tribunal administratif de Versailles
16 février 1999
Préfet de l'Essonne
24 juin 1998

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    99PA01680
  • Rapporteur public :
    M. BARBILLON
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 1ère ch., 20 sept. 2001, 99PA01680
  • Rapporteur : M. JARDIN
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L761-1
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Préfet de l'Essonne, 24 juin 1998
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007440946
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Résumé

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Partie appelante
Association Soisy Etiolles Environnement
Parties intimées
Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement
Société de Promotion et de Construction Immobilière
COMMUNE DE SOISY SUR SEINE
défendu(e) par Cabinet BRAUD FRANCOIS
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

(1ère Chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 31 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association Soisy Etiolles Environnement, l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de l'Essonne en tant qu'il délivre à la société Home Plus un permis de construire quatre pavillons sur un terrain situé chemin des Rossignols, sur le territoire de la commune de Soisy-sur-Seine ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Soisy Etiolles Environnement devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ;

VU le code

de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de Soisy-sur-Seine, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la société de Promotion et de Construction Immobilière :

Considérant qu'

aux termes des stipulations de l'article 11 des statuts de l'association Soisy Etiolles Environnement : "( ...) Afin de défendre les buts de l'association, le conseil d'administration a compétence pour délibérer et mandater le président pour ester en justice au nom de l'association." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le bureau de l'association Soisy Etiolles Environnement, lequel constitue un organe de ladite association distinct de son conseil d'administration, en vertu de l'article 10 des statuts, a décidé, lors de sa réunion du 12 août 1998, de saisir le tribunal administratif de Versailles d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de l'Essonne, en tant qu'il délivre à la société Home Plus un permis de construire quatre pavillons, aucune délibération du conseil d'administration de l'association, exclusivement compétent en vertu des statuts pour habiliter le président de l'association à agir en justice en son nom, n'a autorisé Mme X..., alors présidente de l'association à introduire l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral susmentionné ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a écarté la fin de non-recevoir tirée en première instance par la société de Promotion et de Construction Immobilière de l'absence de délibération du conseil d'administration de l'association habilitant son président à agir en justice ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la société de Promotion et de Construction Immobilière sont dès lors fondés à demander l'annulation du jugement du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de l'Essonne ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Soisy Etiolles Environnement à payer à la société de Promotion et de Construction Immobilière et à la commune de Soisy-sur-Seine les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: Le jugement du 16 février 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association Soisy Etiolles Environnement devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société de Promotion et de Construction Immobilière et de la commune de Soisy-sur-Seine tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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