Tribunal administratif de Bordeaux, 24 janvier 2023, 2100921
Mots clés
requête • désistement • condamnation • rejet • maire • recours • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2100921
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 24 janv. 2023, n° 2100921
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
24 janvier 2023
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ACHOU-LEPAGE Guillaume
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. C E et M. D F, représentés par Me Cazamajour, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré un permis de construire à M. B A, en vue de la démolition de l'habitation existante et la construction d'une villa à ossature bois en R+1 avec piscine de 32 m2 sur un terrain situé 2 allée des Glaïeuls - Le Canon, parcelle cadastrée KL 0077, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Lège-Cap-Ferret à leur verser 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, M. B A, représenté par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, M. C E, représenté par Me Cazamajour, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, M. D F, représenté par Me Cazamajour, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, M. B A demande au tribunal qu'il soit pris acte du désistement des requérant et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. C E et M. D F déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B A.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MM. E et F. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à M. D F, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à M. B A. Fait à Bordeaux le 24 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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