Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2012, 2010/10242
Mots clés
contrefaçon de marque • imitation • marque figurative • marque communautaire • elément distinctif • elément dominant • suppression • marque notoire • détention • offre en vente • risque de confusion • concurrence déloyale • liberté du commerce • vente à prix inférieur • qualité inférieure • fait distinct des actes de contrefaçon • a l'égard du distributeur • actes de contrefaçon constituant des actes de concurrence déloyale • préjudice • exploitation indirecte • dévalorisation • investissements réalisés • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice • investissements réalisés
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
29 juin 2012
Tribunal de grande instance de Paris
10 mai 2010
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2010/10242
- Référence abrégée : TGI Paris, 29 juin 2012, n° 2010/10242
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Classification pour les marques : CL18 \ CL25 \ CL28
- Numéros d'enregistrement : 3517661 \ 3517612 \ 1280281 \ 1280283 \ 1569216
- Parties : ADIDAS AG (Allemagne) ; ADIDAS FRANCE SARL c. SOLEIL LEVANT SARL
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2010
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
29 juin 2012
Tribunal de grande instance de Paris
10 mai 2010
Résumé
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Parties demanderesses
ADIDAS AG
défendu(e) par LARERE Emmanuel du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPICabinet ASSOCIATION GIDE LOYRETTE NOUEL
ADIDAS FRANCE
défendu(e) par LARERE Emmanuel du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPICabinet ASSOCIATION GIDE LOYRETTE NOUEL
Partie défenderesse
S & L 168
défendu(e) par SCARZELLA Philippe
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Juin 2012
3ème chambre 3ème section N°RG: 10/10242
DEMANDERESSES Société ADIDAS AG 1 Adi-Dassler-Strasse 91074 HERZOGENAURACH ALLEMAGNE
Société ADIDAS FRANCE, SARL Saessolsheim 67700 LANDERSHEIM représentée par Me Emmanuel LARERE de l'Association GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03,
DÉFENDERESSE SOLEIL LEVANT, SARL [...] 06000 NICE représentée par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire D1281, Me P GUETTA, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision
Mélanie BESSAUD, Juge
Nelly CHRETIENNOT, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 15 Mai 2012 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société ADIDAS France, filiale du groupe ADIDAS, assure en France la commercialisation et la distribution d'articles de sport.
La société ADIDAS A.G., de droit allemand quant à elle, est titulaire des marques suivantes :
La marque communautaire figurative n°003517661, dép osée le 3 novembre 2003 pour désigner les vêtements, relevant de la classe 25 de la classification internationale :
La marque communautaire figurative n° 003 517612, d éposée le 3 novembre 2003 pour désigner les vêtements, relevant de la classe 25 de la classification internationale ;
La marque française figurative n° 1 280 281, déposé e le 25 juillet 1984 et régulièrement renouvelée depuis, pour désigner les maillots en particulier les maillots de sport, relevant de la classe 25 de la classification internationale ;
La marque française figurative n° 1 280 283, déposé e le 25 juillet 1984 et régulièrement renouvelée depuis, pour désigner les culottes en particulier les culottes de sport, relevant de la classe 25 de la classification internationale :
La marque française figurative n° 1 569 216, déposé e le 29 novembre 1988 et régulièrement renouvelée depuis, pour désigner notamment les vêtements de sport, relevant de la classe 25 de la classification internationale.
Le 1er mai 2010, la société ADIDAS France s'est vue notifier par les services des douanes de Menton, sur le fondement de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, la retenue de 615 articles divers prétendus contrefaire lesdites marques, consistant en des maillots de bain, des shorts, des maillots de football et des pantacourts.
Les éléments fournis par les services des douanes à la société Adidas France ont fait ressortir que le détenteur des 615 articles litigieux était la société SOLEIL LEVANT, ayant pour activité l'achat et la vente de textile et de maroquinerie.
Autorisée par une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 10 mai 2010, la société ADIDAS A.G. a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 12 mai 2010 dans les locaux des douanes de Menton afin de procéder à la description détaillée des produits argués de contrefaçon, à leur saisie réelle et à toutes opérations annexes telles que décrites par l'ordonnance. Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ce sont en définitive 846 articles sur lesquels sont apposés latéralement deux bandes parallèles et contrastantes. C'est dans ces conditions que les sociétés ADIDAS France et ADIDAS A.G. ont, par exploit d'huissier du 12 juin 2010, fait assigner la société SOLEIL LEVANT devant le tribunal de grande instance de Paris, pour contrefaçon de marques, atteinte à la renommée et concurrence déloyale.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 25 mars 2011, les sociétés ADIDAS France et ADIDAS A.G demandent au tribunal, au visa des articles L. 713-3, L. 713-5, L. 716-1, L. 716-9 et suivants, L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l'article 9 du règlement communautaire n°207/2009, et de l'article 1382 du code civil, de :
A titre principal : - Dire et juger que la détention, l'offre à la vente et la vente, de sous- vêtements et vêtements revêtus d'un signe imitant les marques figuratives communautaires n°003517661 et n°003517612 et françaises n°1 280 28 1, n°1 280 283 et n°1 569 216 de la société ADIDAS A.G., par la société SOLEIL LEVANT, constituent des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées ;
En conséquence, - Condamner la société SOLEIL LEVANT à payer à la société ADIDAS A.G. la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque communautaire n° 003517661 ;
- Condamner la société SOLEIL LEVANT à payer à la société ADIDAS A.G. la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque communautaire n° 003517612 ;
- Condamner la société SOLEIL LEVANT à payer à la société ADIDAS A.G. la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque française n° 1 280 281 ;
- Condamner la société SOLEIL LEVANT à payer à la société ADIDAS A.G. la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque française n° 1 280 283 ;
- Condamner la société SOLEIL LEVANT à payer à la société ADIDAS A.G. la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque française n°1 569 216 ;
Subsidiairement : - Dire et juger qu'en utilisant un signe imitant les marques renommées communautaires n° 003517661 et n° 003517612 et fran çaises n°1 280 281, n°1 280 283 et n°1 569 216 de la société ADIDAS A.G ., la société SOLEIL LEVANT
a exploité, de façon injustifiée, les marques précitées et a, de ce fait, engagé sa responsabilité au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 c) du règlement communautaire tels qu'ils doivent être appliqués conformément à la jurisprudence bien établie de la CJCE ;
En conséquence, - Condamner la société SOLEIL LEVANT à payer à la société ADIDAS A.G. la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation injustifiée de sa marque communautaire de renommée n° 003517661 ;
- Condamner la société SOLEIL LEVANT à payer à la société ADIDAS A.G. la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation injustifiée de sa marque communautaire de renommée n° 003517612 ;
- Condamner la société SOLEIL LEVANT à verser la somme de 40.000 € à la société ADIDAS A.G. en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation injustifiée de sa marque française de renommée n° 1 280 281 ;
- Condamner la société SOLEIL LEVANT à verser la somme de 40.000 € à la société ADIDAS A.G. en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation injustifiée de sa marque française de renommée n° 1 280 283 ;
- Condamner la société SOLEIL LEVANT à verser la somme de 40.000 € à la société ADIDAS A.G. en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation injustifiée de sa marque française de renommée n° 1 569 216;
En toute hypothèse : - Condamner la société SOLEIL LEVANT àpayer la somme de 50.000 € à la société ADIDAS France en réparation du préjudice économique qu'elle a subi, du fait du manque à gagner commercial et du détournement de sa clientèle en raison de la commercialisation des sous- vêtements et vêtements contrefaisants ;
- Faire interdiction à la société SOLEIL LEVANT d'apposer ou de faire apposer sur des vêtements et sous-vêtements des signes imitant les marques communautaires n°003517661 et n°003517612 et françaises n°1 280 28 1, n°1 280 283 et n°1 569 216, d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de 150 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner le rappel, aux frais de la société SOLEIL LEVANT et sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l'ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant les marques communautaires n°003517661 et n°003517612 et françaises n°1 280 281, n°1 280 283 et n°1 569 216 de la société ADIDAS A.G. et encore en la possession de la société SOLEIL LEVANT ou en la possession de tout tiers, ainsi que leur remise à la société ADIDAS A.G. ;
- Ordonner la destruction, aux frais de la société SOLEIL LEVANT, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des produits litigieux rappelés et remis à la société ADIDAS A.G., y compris les stocks de produits saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon du 12 mai 2010;
- Dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées ;
- Ordonner la publication, aux frais de la société SOLEIL LEVANT, du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de ADIDAS A.G., le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à 5.000 € hors taxe ;
- Condamner la société SOLEIL LEVANT à verser à chacune des sociétés ADIDAS la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SOLEIL LEVANT aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuel LARERE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A titre principal, les demanderesses font valoir qu'en reproduisant sur des vêtements de sport deux bandes verticales, parallèles, de même largeur et de même longueur, contrastant avec la couleur du vêtement, apposées latéralement, la société SOLEIL LEVANT s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par imitation.
Elles estiment que le risque de confusion est constitué par l'identité ou, à tout le moins, la forte similitude entre les produits, et la forte similitude des signes en cause, à plus forte raison pour des marques qui, comme en l'espèce, jouissent d'une grande notoriété.
A titre subsidiaire, les sociétés ADIDAS France et ADIDAS A.G. affirment que les faits litigieux engendrent une atteinte aux marques renommées dont la société ADIDAS A.G. est titulaire, car la défenderesse banalise les marques à trois bandes et au surplus tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée desdites marques.
Enfin, les demanderesses considèrent que les agissements de la société SOLEIL LEVANT constituent des actes de concurrence déloyale au détriment de la société ADIDAS France, en sa qualité de distributeur, et en ce sens que les articles détenus et offerts à la vente par la défenderesse sont d'une qualité moindre aux produits authentiques et portent ainsi atteinte à l'image et à la réputation des produits ADIDAS distribués par ADIDAS France.
Au vu de ces éléments, les sociétés ADIDAS France et ADIDAS A.G. disent subir un triple préjudice : par la contrefaçon des marques dont la société ADIDAS A.G. est propriétaire, il est porté atteinte tant à ses droits privatifs qu'à la valeur distinctive de ses marques ; par l'atteinte aux marques renommées invoquée, résulte une dilution du signe et une perte d'exploitation économique des marques notoires ; et pour ce qui est de la concurrence déloyale, le préjudice réside dans le détournement de la clientèle et dans le manque à gagner commercial.
En défense, par dernières écritures signifiées le 8 février 2011, la société SOLEIL LEVANT sollicite du tribunal de ramener à plus juste proportion le montant excessif des demandes de condamnation de la société ADIDAS A.G. et de la société ADIDAS France. La défenderesse ne conteste pas la contrefaçon, ni l'atteinte à la renommée des marques de la société ADIDAS A.G., pas plus que la concurrence déloyale au détriment de la société ADIDAS France.
Elle fait simplement état de sa bonne foi, en tant que petite structure étrangère au monde juridique qui ne diffuse qu'à l'échelle locale, et de la faible diffusion des produits litigieux, pour faire réduire le quantum tant des dommages et intérêts requis
que des sommes à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2011.
MOTIFS
Sur les actes de contrefaçon par imitation des marques françaises et communautaires de la société ADIDAS A.G. En vertu de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, est prohibé, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, en l'absence d'autorisation du propriétaire de la marque française. L'article 9 du règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 dispose que le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs du cas d'espèce, en considération des similitudes visuelles, tant des signes que des produits qu'ils visent, étant acquis que la notoriété dont jouit la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue. En l'espèce, la société ADIDAS A.G. est titulaire des marques suivantes : La marque communautaire figurative n° 003 517661, d éposée le 3 novembre 2003 pour désigner les vêtements, relevant de la classe 25 de la classification internationale, et constituée de trois bandes parallèles de même taille et de même largeur, apposées sur un pantalon ou un short, ces bandes s'étendant sur un tiers ou plus de la longueur latérale du pantalon ou du short ; La marque communautaire figurative n° 003517612, dé posée le 3 novembre 2003 pour désigner les vêtements, relevant de la classe 25 de la classification internationale, et constituée de trois bandes parallèles de même taille et de même largeur, apposées sur un vêtement, ces bandes s'étendant sur un tiers ou plus de la longueur latérale du vêtement ; La marque française figurative n° 1 280 281, déposé e le 25 juillet 1984 et régulièrement renouvelée depuis, pour désigner les maillots en particulier les maillots de sport, relevant de la classe 25 de la classification internationale, et constituée de trois bandes équidistantes, parallèles, séparées par deux intervalles, apposées le long du bras du col à l'extrémité de la manche, et disposées verticalement et symétriquement de part et d'autre du vêtement, les couleurs de fond et des bandes étant contrastées ; La marque française figurative n° 1 280 283, déposé e le 25 juillet 1984 et régulièrement renouvelée depuis, pour désigner les culottes en particulier les culottes de sport, relevant de la classe 25 de la classification internationale, et constituée de trois bandes équidistantes, parallèles, séparées par deux intervalles, et disposées verticalement et symétriquement de part et d'autre du vêtement, les couleurs de fond et des bandes étant contrastées ; La marque française figurative n° 1 569 216, déposé e le 29 novembre 1988 et régulièrement renouvelée depuis, pour désigner notamment les vêtements de sport, relevant de la classe 25 de la classification internationale, et constituée de trois bandes verticales parallèles, apposées sur un fond, les couleurs de fond et des bandes étant contrastées. Conformément à la description qui est faite des signes en cause, les éléments distinctifs et déterminants sont les trois bandes, apposées verticalement et ce de manière parallèle sur les divers vêtements, la couleur des bandes contrastant avec la couleur des vêtements. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 mai 2010 que les produits argués de contrefaçon sont au nombre de 846, et plus précisément il s'agit de shorts et maillots de football, débardeurs et polos, maillots de corps et maillots de bain, pantacourts, pantalons de jogging et boxers, ayant tous pour caractéristique essentielle de comporter deux bandes parallèles dont la couleur est en contraste avec la couleur du vêtement concerné. La contrefaçon par imitation n'est pas contestée par la défenderesse, cette dernière se contente d'arguer de sa bonne foi mais il convient de rappeler que celle-ci est inopérante en matière civile. Il n'est pas non plus contesté, s'agissant de vêtements, que les produits en cause sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques sont enregistrées et le caractère notoire des marques opposées ne fait l'objet d'aucune discussion. La masse contrefaisante se détaille comme suit : - 5 maillots de football comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées sur les épaules et le long des manches (pièce n°4.3.1 des demanderesses) : les produits incriminés reprennent deux des trois bandes des marques françaises n°1 569 216 et n°1 280 281 sur l es épaules et les manches de maillots de sport. La seule circonstance qu'il y ait deux bandes au lieu de trois ne saurait suffire à écarter le risque de confusion avec les marques notoires ADIDAS précitées. - 5 maillots de football comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées sur les épaules et le long des trois quarts des manches (pièce n°4.3.2 des demanderesses) : les articles incriminés reprennent deux des trois bandes des marques françaises n° 1 569 216 et n° 1 280 281 sur les épaules et les trois quarts des manches de maillots de sport. Le seul fait qu'il y ait deux bandes au lieu de trois, et que cela ne soit apposé que sur les trois quarts des manches, n'est pas de nature à écarter le risque de confusion avec les marques notoires ADIDAS précitées. - 4 maillots de football comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées sur les manches (pièce n° 4.3.3 des demand eresses) : les produits incriminés reprennent deux des trois bandes des marques françaises n°1 569 216 et n°1 280 281 sur les manches de maillots de sport. L a seule circonstance qu'il y ait deux bandes au lieu de trois ne saurait suffire à évincer tout risque de confusion avec les marques notoires ADIDAS précitées. - 278 ensembles de football constitués d'un maillot comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées sur les épaules et le long des manches, et d'un short comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées latéralement le long des jambes (pièce n° 4.3.4 des demanderesses) : les maillots incriminés reprennent deux des trois bandes des marques françaises n°1 569 216 et n°1 280 281 sur les épaules et les manches de maill ots de sport, et les shorts incriminés reprennent deux des trois bandes des marques françaises n°1 569 216 et n°1 280 283 sur les côtés latéraux de shorts de spo rt. Le seul fait qu'il y ait deux bandes au lieu de trois n'est pas de nature à écarter le risque de confusion avec les marques ADIDAS notoires. - 23 maillots d'ensembles de football comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées sur les épaules et le long des deux tiers des manches (pièce n°4.3.5 des demanderesses) : les articles in criminés reprennent deux des trois bandes des marques françaises n° 1 569 216 et n° 1 280 281 sur les épaules et deux tiers des manches de maillots de sport. La simple circonstance qu'il y ait deux bandes au lieu de trois ne justifie pas d'écarter le risque de confusion avec les marques notoires ADIDAS. -16 maillots d'ensembles de football comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées le long des manches (pièce n° 4.3.6 des demanderesses) : les produits incriminés reprennent deux des trois bandes des marques françaises n°1 569 216 et n°1 280 281 sur les manches de maill ots de sport. Le simple fait qu'il y ait deux bandes au lieu de trois ne suffit pas à évincer tout risque de confusion avec les marques notoires ADIDAS précitées. - 2 débardeurs comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées sur les épaules et sur les côtés (pièce n° 4.3.7 des de manderesses) : les articles incriminés reprennent deux des trois bandes de la marque française n°1 569 216 et de la marque communautaire n° 003517612 sur des déb ardeurs de sport. La seule circonstance qu'il y ait deux bandes au lieu de trois ne permet pas d'écarter le risque de confusion avec les marques ADIDAS précitées dont le caractère notoire n'est pas remis en question par la défenderesse. - 5 shorts de football comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées latéralement le long des jambes (pièce n° 4.3.8 des demanderesses) : les produits incriminés reprennent deux des trois bandes des marques françaises n°1 569 216 et n°1 280 283 sur les côtés latéraux de shorts de spo rt. Le fait qu'il y ait deux bandes seulement au lieu de trois n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion avec les marques notoires ADIDAS précitées. -125 maillots de bain comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées latéralement le long des jambes (pièce n° 4.3.9 des demanderesses) : les articles incriminés reprennent deux des trois bandes des marques françaises n°1 569 216 et n°1 280 283 sur les côtés latéraux de maillots de b ain. La seule circonstance qu'il y ait deux bandes seulement au lieu de trois ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion avec les marques notoires ADIDAS en cause. - 59 boxers comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées latéralement le long des jambes (pièce n° 4.3.10 de s demanderesses) : les produits incriminés reprennent deux des trois bandes des marques françaises n°1 569 216 et n°1 280 283 sur les côtés latéraux de boxers. Le si mple fait qu'il y ait deux bandes seulement au lieu de trois ne justifie pas d'écarter le risque de confusion pouvant résulter avec les marques notoires ADIDAS précitées. -24 pantacourts comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées latéralement le long des jambes (pièce n° 4.3.11 de s demanderesses) : les pantacourts incriminés reprennent deux des trois bandes de la marque française n°1 569 216 et de la marque communautaire n° 003517 661 le long des jambes de vêtements de sport. Du seul fait qu'il y ait deux bandes au lieu de trois, le risque de confusion avec les marques notoires ADIDAS précitées ne saurait être exclu. - 15 pantacourts comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées latéralement le long du bas des jambes (pièce n° 4. 3.12 des demanderesses) : les articles incriminés reprennent deux des trois bandes de la marque française n° 1 569 216 le long du bas des jambes de vêtements de sport. La seule circonstance qu'il y ait deux bandes au lieu de trois ne permet pas d'évincer tout risque de confusion avec les notoires marques ADIDAS en cause. - 7 pantalons de jogging comportant deux bandes parallèles et contrastantes apposées latéralement le long des jambes (pièce n° 4.3.13 des demanderesses) : les produits incriminés reprennent deux des trois bandes de la marque française n°1 569 216 et de la marque communautaire n° 003517 661 le long des jambes des pantalons de sport. Le simple fait qu'il y ait deux bandes au lieu de trois ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion avec les marques ADIDAS précitées dont le caractère notoire n'est pas contesté par la défenderesse. Par conséquent, le fait pour la société SOLEIL LEVANT d'avoir détenu, offert à la vente et vendu des vêtements sur lesquels sont apposés les signes litigieux est constitutif d'actes de contrefaçon par imitation des marques communautaires n°003517661 et n°003517612 ainsi que des marques fr ançaises n°1 280 281, n°1 280 283 et n°1 569 216 dont est titulaire la so ciété ADIDAS A.G. Puisqu'il est fait droit aux demandes à titre principal de la société ADIDAS A.G., il n'y a pas lieu de statuer ses demandes subsidiaires fondées sur l'atteinte à la renommée de ses marques. Sur les actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ADIDAS France La concurrence déloyale trouve son fondement dans l'article 1382 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Cela étant, il convient de rappeler que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, et la notoriété de la prestation copiée. Le fait de vendre des produits contrefaits à moindre prix, en raison de leur qualité inférieure, ne constitue pas un fait distinct de la contrefaçon ouvrant droit à réparation sur le fondement de la concurrence déloyale. En revanche, la société ADIDAS France, en sa qualité de distributeur des articles authentiques ADIDAS en France, est recevable à agir en concurrence déloyale pour les actes de contrefaçon des marques revendiquées par la société ADIDAS A. G. Les faits de contrefaçon par la société SOLEIL LEVANT constituent, à l'égard de la société ADIDAS France, distributeur ne disposant par de droit privatif sur les marques à trois bandes, une faute, compte tenu du risque de confusion entre les produits authentiques et les produits proposés à la vente par la demanderesse. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par la partie défenderesse. Partant, les demandes au titre de la concurrence déloyale au détriment de la société ADIDAS France seront accueillies. Sur les mesures réparatrices Les faits de contrefaçon par imitation des marques communautaires n°003517661 et n°003517612 ainsi que des marques françaises n°1 28 0 281, n°1 280 283 et n°1 569 216 étant avérés, il y a lieu d'ordonner ré paration du préjudice en résultant pour le titulaire des marques. En vertu de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, il faut prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte, pour fixer les dommages et intérêts. Pour autant, la multiplicité des titres sur un même signe, les trois bandes en l'occurrence, n'entraîne pas la multiplicité des préjudices. Dès lors, la contrefaçon des cinq marques invoquées par la société ADIDAS A. G. n'a généré qu'un seul et même préjudice puisque les actes constitutifs de contrefaçon ne sont pas propres à chacune des marques. En l'espèce, en raison du fait que la société titulaire des marques n'exploite pas celles-ci directement sur le territoire français, il ne sera tenu compte que de la dévalorisation des marques et du pillage des investissements promotionnels effectués pour ces marques. Au vu de la masse contrefaisante, le tribunal est en mesure d'évaluer à la somme de 25.000 € le montant des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marques. Concernant les actes de concurrence déloyale, il ressort du procès-verbal de saisie- contrefaçon en date du 12 mai 2010 que ce sont 846 articles contrefaisant les marques dont la société ADIDAS A.G. est propriétaire qui ont été offerts à la vente par la société SOLEIL LEVANT, au détriment de la société ADIDAS France. Le Tribunal estime donc le montant du préjudice commercial à valoir par la société SOLEIL LEVANT à la société ADIDAS France à 8.460 €, soit sur la base 10 € par article orné des deux bandes litigieuses. II y a lieu de faire droit à la mesure d'interdiction sollicitée par les sociétés ADIDAS France et ADIDAS A.G., dans les termes précisés au dispositif, et ce sous astreinte définitive de 150 € par infraction constatée à compter du mois suivant la signification du présent jugement. Il est également fait droit aux mesures de rappel et de destruction requises dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. Le préjudice étant réparé suffisamment réparé par l'ensemble de ces mesures, il ne sera pas fait droit à la mesure de publication judiciaire. Sur les autres demandes En sa qualité de partie perdante, la société SOLEIL LEVANT sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et à verser à chacune des demanderesses la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe au jour du délibéré, Dit que la société SOLEIL LEVANT a commis des actes de contrefaçon en commercialisant des produits imitant les marques communautaires n°003517661 et n°003517612 ainsi que les marques françaises n°1 28 0 281, n°1 280 283 et n°1 569 216 dont la société ADIDAS A.G. est titulai re ; Dit que la société SOLEIL LEVANT a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ADIDAS France ; En conséquence, Condamne la société SOLEIL LEVANT à payer à la société ADIDAS A.G. la somme d e 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques communautaires n°0035 17661 et n°003517612 ainsi que des marques françaises n°1 280 281, n°1 280 283 et n°1 569 216 dont la société ADIDAS A.G. est titulaire ; Condamne la société SOLEIL LEVANT à payer à la société ADIDAS France la somme de 8.460 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale à son encontre ; Fait interdiction à la société SOLEIL LEVANT d'apposer ou de faire apposer sur des vêtements et sous-vêtements des signes imitant les marques communautaires n°003 517661 et n°003 517612 et les marques françai ses n°1 280 281, n°1 280 283 et n°1 569 216, d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de 150 € par infraction constatée à compter du mois suivant la signification du présent jugement ; Ordonne le rappel, aux frais de la société SOLEIL LEVANT et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement, de l'ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant les marques communautaires n° 003517661 et n°003517612 et les marques françaises n°1 280 281, n° 1 280 283 et n° 1 569 21 6 de la société ADIDAS A.G. et encore en la possession de la société SOLEIL LEVANT ou en la possession de tout tiers, ainsi que leur remise à la société ADIDAS A.G. ; Ordonne la destruction, aux frais de la société SOLEIL LEVANT, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des produits litigieux rappelés et remis à la société ADIDAS A.G., y compris les stocks de produits saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon du 12 mai 2010 ; Se réserve la liquidation de astreintes ; Déboute les sociétés ADIDAS A.G. et ADIDAS France de leur demande de publication de la décision judiciaire ; Condamne la société SOLEIL LEVANT à verser à chacune des deux sociétés ADIDAS une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SOLEIL LEVANT aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuel LARERE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de ce qui de la mesure de destruction.Commentaires sur cette affaire
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