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Cour d'appel de Dijon, 27 août 2026, 23/00214

Mots clés
société • produits • risque • rapport • règlement • ressort • reconnaissance • preuve • provision • recours • requis • contrat • pouvoir • principal • production

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
21 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00214
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 27 août 2026, n° 23/00214
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 21 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :6a9672c6195da062e0a5823d
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Résumé

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Parties intimées
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Société SAS [1] C/ [T] [H] CPAM 91 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

DU 27 AOUT 2026 N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFFF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/150 APPELANTE : Société SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [T] [H] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Mme [E] [M] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 pour être successivement prorogée au 27 août 2026 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [H], salarié de la société [1] (la société), a été victime d'un accident du travail le 28 août 2019, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 septembre 2019. L'état de santé de M. [H] a été considéré comme guéri par la caisse à la date du 30 mars 2021. M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que le président de la juridiction, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance du 10 mai 2022, a déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 21 mars 2023, a : - déclaré la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) recevable en son intervention forcée ; - dit la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or hors de cause ; - déclaré le recours recevable ; - dit que l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 28 août 2019 est dû à une faute inexcusable de la société, son employeur ; - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H], ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse et désigné pour y procéder le docteur [R], - alloué à M. [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - dit que la caisse devra faire l'avance de la provision et des réparations à venir pour le compte de l'employeur ; - dit que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la société en application des dispositions des articles L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ; - rappelé que la société est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus, et avancées par la caisse en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - réservé les dépens. Par déclaration enregistrée le 18 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 15 juillet 2024 à la cour, elle demande de : à titre principal, - infirmer le jugement déféré, - juger M. [H] mal fondé, la société n'ayant commis aucune faute inexcusable à l'origine de son accident, en conséquence, - débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire tant dans son principe que quant à l'étendue de la mission confiée à l'expert. Aux termes de ses conclusions adressées le 17 septembre 2024 à la cour, M. [H] demande de confirmer le jugement déféré, en conséquence, - juger que l'accident du 28 août 2019 résulte de la faute inexcusable de la société, son employeur, - constater qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le jugement du 21 mars 2023 et qu'un rapport d'expertise a été rendu le 16 novembre 2023, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner la société à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et ses suites. Aux termes de ses conclusions adressées le 12 mars 2025 à la cour, la caisse demande dans le cas où la cour confirmerait l'existence de la faute inexcusable de l'employeur de : - déclarer, du fait de la guérison, qu'aucune incapacité permanente partielle n'existe, - dire que l'affaire devra être renvoyée devant les premiers juges pour l'évaluation des préjudices afin de respecter le double degré de juridiction. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la société a renseigné, le 29 août 2019, une déclaration d'accident du travail survenu le 28 août 2019 à son salarié, M. [H], dans laquelle il est indiqué, sur la nature de l'accident « en entrant dans le laboratoire EN2028, un bidon de produits chimiques a explosé générant une projection d'acide sur la victime », sur la nature et le siège des lésions : « Projections sur le corps » - « Brûlures chimiques », le certificat médical initial associé précisant : « brûlure chimique du 1er et 2nd degré sur 12 % de surfaces = bas du ventre (0,5%), avant bras gauche (2%), membres inférieurs jusqu'à pied (face intérieur) environ 10 % ». Le caractère professionnel de l'accident n'est pas discuté par la société qui conteste en revanche avoir commis la moindre faute inexcusable, faisant valoir d'une part que le salarié n'apporte pas la preuve qu'elle aurait dû avoir conscience de l'exposer à un risque de brûlure liée à une explosion, et d'autre part qu'elle a toujours eu une politique rigoureuse en matière de traitement des déchets et de prévention des risques ayant mis en place un process de gestion et stockage des produits chimiques, et plus particulièrement des déchets, et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Elle ajoute avoir mis en place une aide psychologique pour les salariés après l'accident ainsi qu'une procédure de nettoyage et décontamination des laboratoires. Sur l'absence de conscience du risque, elle soutient que l'explosion s'est produite de manière totalement fortuite sans qu'aucun risque n'ait pu être à aucun moment identifié. A cet égard elle explique que si un mélange de bromate de sodium et de thiosulfate de sodium est à l'origine de l'accident de M. [H], il n'existe toutefois aucun document dans la littérature scientifique qui fasse état d'une réaction dangereuse éventuelle entre ces deux composants, la base de données de l'INRS qui inventorie les réactions dangereuses entre produits chimique ne mentionnant pas le mélange bromate-thiosulfate sur les 4 000 combinaison dangereuses recensées dans certaines conditions, en ajoutant que l'inspection du travail a d'ailleurs clairement rappelé d'une part que dans le cadre de cet accident, sont en présence des réactifs non utilisés et non pas des déchets comme l'allègue M. [H], et d'autre part que leur incompatibilité n'est pas signalé, et que si elle relève une « mauvaise appréciation associée au mélange du bromate de sodium et du thiosulfate », elle ne conclut pas à une faute de la société. Elle ajoute que les salariés reçoivent régulièrement des formations sur les risques liés à leur activité, auxquelles M. [H] participait, et qu'il travaillait régulièrement avec l'équipe ayant opéré la réaction chimique en cause, qu'il avait donc connaissance des produits déposés dans son laboratoire et qu'il n'avait émis aucune mise en garde particulière au sujet de ces produits, ni de leur mélange potentiel alors qu'étant ingénieur chimiste et expert risques chimiques au sein de la société, il disposait par conséquent des connaissances et de la formation nécessaire outre que le bidon à l'origine de l'accident était clairement identifié y compris ses composants. M. [H] réplique que la société avait connaissance du danger auquel elle exposait ses salariés. Il observe tout d'abord que l'enquête de l'inspection du travail relève que l'explosion est due à un mélange de deux réactifs non utilisés lors d'une réaction à savoir le bromate de sodium et le thiosulfate. Il ajoute que la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile de France a réalisé un rapport le 28 octobre 2019 dans lequel elle relève plusieurs non conformités dans la gestion des composants chimiques et les qualifie de déchets dangereux, de sorte qu'il en résulte que leur mélange présente un risque identifiable, surtout que l'inspection du travail a considéré que la société avait eu une mauvaise appréciation du mélange et qu'elle ne l'avait pas entreposé dans des conditions de sécurité suffisante. Il souligne que le responsable du laboratoire n'a pas reçu de formation en chimie, que le nettoyage des lieux n'a pas été réalisé au complet, ce qui l'a contraint à finir de nettoyer tous les conteneurs de produits chimiques. Aussi, il fait valoir que, quel que soit son niveau d'expertise en chimie, il n'avait aucune chance d'éviter l'accident puisqu'il n'était pas au courant du mélange et que le conteneur n'avait pas d'étiquette. Il indique enfin que la société est spécialisée dans la recherche et la chimie, que dès lors, des process auraient dû être mis en place pour le traitement des déchets dangereux et des résidus, ce qui n'a pas été fait par la société, d'autant que l'expérience en cause a été réalisée par un alternant en contrat à durée déterminée qui n'a pas le droit de manipuler le Brome. Il souligne que l'ensemble des salariés de la société, lui compris, n'ont disposé d'aucune formation liée au traitement des déchets. Il ressort des pièces versées aux débats et des éléments invoqués par M. [H], que la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel elle l'a exposé, à savoir des brûlures dues à l'explosion d'un bidon contenant des substances chimiques dangereuses. En effet, M. [H] produit notamment le rapport d'enquête réalisé par la DIRECCTE sur lequel il est précisé les circonstances de l'accident à savoir qu'«une explosion d'un bidon contenant un mélange de la quantité restante de deux réactifs non utilisés lors de la mise en 'uvre d'une réaction de synthèse chimique s'est produite à l'intérieur du laboratoire EN2028 ». La cour constate que la DIRECCTE précise que les deux agents chimiques sont dangereux (ACD), qu'il s'agit du bromate de sodium et le thiosulfate de sodium qui ont été mélangés dans le même contenant dans un bidon légèrement vissé, contenant déposé dans le laboratoire EN2028 devant le plan de travail équipé d'une hotte aspirante, qu'« Il ressort de l'étude des FDS (fiches de données de sécurité) des ACD que ces derniers ne sont pas compatibles sous forme solide. Cette incompatibilité n'est pas signalée sous la forme liquide, pour le bromate de sodium l'hydrosolubilité est de 364 g/ L et pour le sodium thiosulfate, la solubilité dans l'eau est de 700 mg/cm3 à 20°C. L'enquête révèle que le taux de dilution pour les deux ACD correspondait aux taux indiqués dans la FDS. » Elle conclut néanmoins à une mauvaise appréciation associée du mélange des deux ACD, et recommande de formaliser une analyse des risques préalable avant toute expérience et de définir un mode opératoire et des mesures d'organisation du travail appropriées, pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agent chimiques, ainsi que de respecter les procédures de stockage des agents chimiques dangereux et de gestion des déchets des agents chimiques. Elle ajoute que les ACD doivent être entreposés dans une armoire ventilée et utilisés sous une hotte aspirante. M. [H] produit également les fiches de données de sécurité lesquelles relèvent que le sodium thiosulfate est un produit chimique dangereux pouvant provoquer de grave brûlure de la peau et de graves lésions des yeux. Il est également indiqué dans les conseils de prudence qu'il convient de porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. Au niveau du stockage, il est précisé qu'il doit être utilisé seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques, qu'il convient de porter un équipement de protection individuelle et équipement de protection du visage, et de le conserver dans un récipient bien fermé, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Par ailleurs, peu important que le mélange soit qualifié de déchet ou non, puisqu'il est indiqué que le sodium thiosulfate en tant que déchet, et classé également comme dangereux. Il produit enfin le rapport de l'inspection des installations classées de la direction régionale et interdépartementales de l'environnement et de l'énergie d'île de France, dans lequel le cour relève que l'entreprise a bien transmis par mail les cinq fiches de données de sécurité pour les substances mises en jeu mais seulement le jour de l'accident, soit le 28 août 2019, et la procédure relative à la gestion et stockage des produits chimiques et autres documents concernant les produits en cause, après la survenance de l'accident, soit les 30 août et 3 septembre 2019, outre que les produits, une fois l'expérience terminée, ont pris le statut de déchet et que M. [H], bien que responsable du traitement des déchets dans son laboratoire, n'avait pas connaissance des produits présents dans ce bidon, lequel n'avait pas été étiqueté. L'inspection énonce notamment que « considérant les fiches de données de sécurité (FDS) transmises par la société [1], selon le règlement CE n°1272/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, le bromate de sodium est classé en tant que matière solide présentant une toxicité aiguë et susceptible de provoquer des irritations cutanées et oculaires. Il présente les codes de mentions de dangers H271, H315 et H319. Selon l'annexe III de la directive n°2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets, les déchets de bromate de sodium présentent des propriétés dangereuses puisque les codes de dangers H271 et H302 permettent de le classer en tant que déchet dangereux de type HP2 comburant et de type HP6 c'est-à-dire présentant une toxicité aiguë. Il s'agit donc d'un déchet dangereux ». Et l'inspection relève trois non-conformités notables, dans les termes suivants : « Non-conformité notable 1 Au titre du règlement européen CE n°19057/2006 du 18 décembre 2006 (REACH), l'opérateur ayant réalisé un mélange incompatible sans communiquer l'information à la personne chargée du traitement des déchets. Non-conformité notable 2 L'exploitant a fait un mélange d'un déchet dangereux avec un déchet non dangereux ce qui est interdit au titre de l'article L. 541-7-2 du code de l'environnement, sauf si il est réalisé dans des installations dûment autorisées à l'effectuer (ce qui n'était pas le cas de la société [1]). Non-conformité notable 3 De plus, ce mélange n'était pas non plus étiqueté comme l'impose l'article L 541-7-1 du code de l'environnement. » Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié, les produits chimiques utilisés présentant une dangerosité bien mentionnée dans la fiche de données de sécurité pouvant provoquer des brûlures de la peau, ce qui a été le cas de M. [H]. Concernant les mesures prises par l'employeur, il sera rappelé que l'employeur doit notamment préciser aux travailleurs les instructions à respecter pour utiliser des substances et mélanges dangereux (article L. 4122-1 du code du travail). L'employeur doit s'assurer que les travailleurs et le comité social et économique soient informés régulièrement sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail (article R. 4412-38 du code du travail). De plus, il doit établir une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux (article R. 4412-39 du code du travail). L'employeur est également concerné par l'obligation d'étiquetage des substances ou mélanges utilisés par l'entreprise et classés comme dangereux par le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. A ce titre, l'employeur doit, d'une part, s'assurer que les produits achetés comportent bien l'étiquetage obligatoire et que celui-ci reste en bon état durant toute l'utilisation du produit. D'autre part, il peut aussi être amené à réaliser lui-même l'étiquetage des contenants, notamment, dans le cas où le produit chimique est transvasé de son contenant d'origine vers un récipient de plus petite taille, pour en faciliter l'utilisation ou dans le cas de la fabrication de produits chimiques. La cour rappelle également que les fiches de données de sécurité (FDS) permettent de déterminer si des produits (substances ou mélanges) dangereux sont présents sur un lieu de travail et d'évaluer tout risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique aient accès aux FDS transmises par le fournisseur des agents chimiques (article R 4412-38 du code du travail, article 35 du règlement REACH). Pour autant, M. [H] démontre, par la production des rapport de la DIRECCTE et de l'inspection des installations classées précitées, que la société n'a pas défini de mode opératoire et mesures d'organisation du travail appropriées afin de le protéger, en l'absence de la moindre prévention du risque litigieux, la société considérant que le mélange litigieux ne présentait aucun danger, alors que même sur ce point, la société n'a interrogé l'INERIS qu'après l'accident, et force est de constater qu'elle s'est bornée à lui transmettre un échantillon de bromate de sodium sans apporter aucune précision sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'expérience et surtout sur le process et mode opératoire du stockage du mélange litigieux et son déplacement dans un autre lieu. Par ailleurs, M. [H] n'avait aucune chance d'éviter l'accident puisque s'il ressort des mails communiqués par la société que s'il avait été, en tant qu'ingénieur chimiste et responsable du traitement des déchets, informé de l'expérience, ils ne justifient pas en revanche de son information du déplacement, dans son laboratoire, du bidon impliqué dans l'accident, outre que les attestations de M. [I] et Mme [W] ainsi que les photographies produites par la société ne sont pas suffisantes pour contredire les conclusions de l'inspection des installations classées sur l'absence d'étiquetage descriptif sur le bidon impliqué dans l'accident, M. [I] indiquant d'ailleurs honnêtement sur ce point avoir logiquement apposé l'étiquette sur le bidon de mélange bromate-thiosulfate, mas sans se souvenir à 100 % l'avoir fait. Ainsi la société qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, et a commis ainsi une faute inexcusable. Le jugement qui a statué en ce sens sera par conséquent confirmé. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime et l'action récursoire de la caisse Les dispositions du jugement portant sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société seront, en l'absence de contestation présentée subsidiairement par l'appelante, et d'appel incident, entièrement confirmées. Sur les dépens et les frais irrépetibles Le jugement sera par confirmé en ce qu'il réserve les dépens de première instance et condamne la société à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à M. [H] une indemnitaire complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon 21 mars 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rappelle que l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Le greffier Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

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