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Cour d'appel de Paris, 8 février 2013, 2012/02923

Mots clés
société • préjudice • contrefaçon • preuve • presse • produits • réparation • contrat • propriété • revendication • siège • astreinte • relever • ressort • vente

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 février 2013
Tribunal de grande instance de Paris
26 janvier 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2012/02923
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-2, 8 févr. 2013, n° 2012/02923
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : ASH DISTRIBUTIONS SARL c. NAF NAF SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2012
  • Avocat(s) : Maître Chantal T A, Maître Philippe B
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
SAS NAF NAF

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 08 FEVRIER 2013 Pôle 5 - Chambre 2 (n° 007, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02923. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 10/10323. APPELANTE et INTIMÉE SIMULTANÉMENT : SARL ASH DISTRIBUTIONS prise en la personne de son gérant, ayant son siège social [...] 94700 MAISONS ALFORT, représentée par la SELARL HJYH Avocats en la personne de Maître Nathalie H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assistée de Maître Chantal T A, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235. INTIMÉE et APPELANTE SIMULTANÉMENT : SAS NAF NAF prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [...] 93800 EPINAY SUR SEINE, représentée par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106, assistée de Maître Philippe B, avocat au barreau de PARIS, toque : E0804. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2012, en audience publique, devant Monsieur Dominique COUJARD, Président de chambre, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie NEROT, conseiller, en l'empêchement du Président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société Ash Distributions (ci-après : Ash) se présente comme gérant et assurant la promotion, sur le territoire français, des produits du groupe Ash et commercialisant, en particulier, un modèle de chaussures type nu-pied dénommé Maya créé au printemps 2008 par Monsieur François P qui a cédé ses droits à la société Ash Italia, laquelle lui en a, à son tour, cédé les droits. Informée, au cours du printemps 2010, que la société Naf Naf commercialisait un modèle de chaussures nu-pieds de type spartiate reprenant, selon elle, les caractéristiques du modèle Maya, elle a fait procéder, dûment autorisée, à deux saisies-contrefaçon au siège social de cette société puis dans un magasin à son enseigne, les 18 et 25 juin 2010, avant de l'assigner, selon acte du 07 juillet 2010, en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale. La société Naf Naf a appelé en garantie la société indienne LMS Gani Mohamed & Co par acte du 03 novembre 2010 et les deux procédures successivement enrôlées ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement rendu le 26 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a avec exécution provisoire et en substance : - dit que la société Ash Distributions est titulaire des droits d'exploitation sur le modèle Maya, que ce modèle est original et qu'elle est donc recevable en ses demandes au titre du droit d'auteur, - dit que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 18 et 25 juin 2010 sont valables, - dit qu'en commercialisant le modèle MNX 70A38, la société Naf Naf a contrefait la chaussure Maya et l'a, en conséquence, condamnée à lui verser les sommes de 14.000 euros et de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier et de celui résultant de la banalisation de son modèle, en prononçant de plus une mesure d'interdiction d'usage, ceci sous astreinte, et en déboutant la société Ash du surplus de ses demandes au titre de la contrefaçon, - débouté la société Ash de sa demande au titre de la concurrence déloyale, - condamné la société LMS Gani Mohamed & Co à garantir intégralement la société Naf Naf, - débouté la société Naf Naf de sa demande reconventionnelle fondée sur l'abus de procédure, - condamné la société Naf Naf à verser à la société Ash la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2012, la société à responsabilité limitée Ash Distributions, appelante, demande pour l'essentiel à la cour, au visa des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à son action en contrefaçon hormis en son évaluation du quantum de la réparation, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée pour le surplus et : - de dire qu'il existe des faits distincts de concurrence déloyale, - d'ordonner des mesures de destruction des stocks, sous astreinte, ainsi que de publication, par voie de presse et sur internet, - d'ordonner à la société Naf Naf de fournir un certain nombre d'informations, - de condamner la société Naf Naf à lui verser la somme de 250.000 euros sauf à parfaire au vu des informations communiquées réparant le préjudice subi consécutif aux faits de contrefaçon, celle de 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2012, la société par actions simplifiée Naf Naf demande en substance à la cour, outre la jonction des deux procédures tour à tour enrôlées, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la requérante de sa demande au titre de la concurrence déloyale et des publications judiciaires, et : - principalement : de dire que la société Ash ne démontre nullement la titularité de ses droits et de déclarer, en conséquence, l'action irrecevable ; de dire nulles pour défaut de titre, les saisies- contrefaçon pratiquées les 18 et 25 juin 2010, - subsidiairement : de dire que le modèle revendiqué est dépourvu d'originalité et ne peut donc bénéficier de la protection conférée par le droit d'auteur, - en tout état de cause, de débouter la société Ash de ses demandes, d'ordonner la restitution de la somme de 24.000 euros, outre intérêts, versée en vertu de l'exécution provisoire et de la condamner à lui verser la somme indemnitaire de 9.879 euros réparant son préjudice commercial, celle de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par ailleurs, selon décisions rendues le 21 septembre puis le 11 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a, d'une part, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, pour ce qui concerne la société LMS Gani Mohamed & Co, après désistement partiel de la société Ash Distributions, et, d'autre part, ordonné la jonction des deux procédures enregistrées après appels successifs des sociétés Ash Distributions puis Naf Naf.

SUR CE,

Considérant qu'il convient liminairement de dire que la demande de jonction est dépourvue d'objet après le prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; Sur la titularité des droits : Considérant que la société Naf Naf critique le tribunal qui a retenu un faisceau concordant d'éléments permettant de faire bénéficier la société Ash de la présomption de titularité des droits sur le modèle référencé Maya alors que l'analyse précise de chacune des pièces produites par cette dernière permet d'affirmer que cette présomption est inopérante ; que la preuve de la création n'est, selon elle, pas rapportée, pas plus que celle de la mise en fabrication, de son suivi et de la commercialisation de ces sandales ; que le reçu d'horodatage ou les parutions de presse versés aux débats ne démontrent pas davantage le processus créatif ; Considérant, ceci rappelé, qu'il est constant que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ; Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu'il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'oeuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ; Qu'enfin, si les actes d'exploitation propres à justifier l'application de cette présomption s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie de droits patrimoniaux de l'auteur ; Qu'en l'espèce, et en l'absence de revendication de l'auteur de cette sandale - lequel est identifié par l'appelante comme étant Monsieur P - la société Naf Naf n'est pas fondée à contester à la société Ash le bénéficie de la présomption de titularité des droits patrimoniaux sur l'œuvre dont elle déclare qu'ils lui ont été cédés si cette dernière peut justifier d'une exploitation non équivoque de cette sandale sous son nom ; Qu'au soutien de sa revendication, la société Ash Distribution qui déclare que le modèle Maya a été créé le 13 mars 2008 verse aux débats : - un reçu d'horodatage daté du 30 octobre 2008 (pièce 3), - divers extraits de parutions de presse de l'été 2009 (pièce 4), - un acte de cession de droits de Monsieur P à la société Ash Italia du 07 juin 2008 (pièce 11), - un acte de cession de droits de la société Ash Italia à la société Ash Distributions du 07 juillet 2008 (pièce 12), - une attestation de Monsieur C du 10 janvier 2011 (pièce 13), - un dessin de la chaussure Maya, présentée comme étant de la main de Monsieur P et daté du 03 mars 2008, outre des dessins de la même collection datés du 07 mai 2012 (pièces 14 et 15), - un contrat de commissionnement de la société Sodilog (pièce 16), - une attestation du gérant de la société Sodilog et la copie de factures établies par la société Sodilog concernant le modèle Maya (pièces 20 et 21), Que la sandale commercialisée sous la référence Maya est produite devant la cour et correspond à la sandale ayant fait l'objet d'un horodatage le 03 octobre 2008, étant relevé que la société Naf Naf ne forme aucune contestation relative à l'identité de l''uvre présentée comme ayant été créée en 2008, ayant fait l'objet d'un horodatage en 2009 et le modèle présenté à la cour comme faisant l'objet de l'exploitation revendiquée ; Que si la société Naf Naf reproche à la société Ash, pour justifier de son exploitation, de ne présenter qu'un contrat de commissionnement conclu avec la société Sodilog sans date certaine ni valeur probante, force est de relever qu'il ressort de l'attestation établie le 09 mai 2012 par la société Sodilog, plate-forme logistique agissant au nom de la société Ash Distributions, qu'ont été facturées, pour le compte de la société appelante, 2.995 paires du modèle Maya au cours de l'été 2009 ; que les factures jointes à cette attestation viennent l'étayer et prouver qu'elles ont été établies à compter du mois de février 2009 ; Que les diverses parutions de presse par ailleurs produites établissent, quant à elles, que ce modèle de sandales a fait l'objet de diverses publications dans la presse féminine à compter de mars 2009 puis durant l'été suivant ; Que la société Ash Distributions ne verse, certes, aucun contrat portant sur la cession de droits qu'elle revendique et ne précise pas les conditions de la fabrication de la sandale 'Maya'; qu'elle produit, toutefois, des attestations permettant d'établir que la sandale 'Maya' lui a été cédée par une société italienne appartenant au même groupe et que cette dernière s'était vue céder, quelques mois auparavant, les droits d'auteur sur celles-ci par Monsieur François P ; que sont produits aux débats plusieurs dessins dont un se rapportant à la sandale 'Maya', daté du 13 mars 2008 et portant la mention 'F. Paquet pour Ash Italia' ; Que ces divers éléments permettent de considérer que la société Ash Distributions est fondée à se prévaloir de la présomption de titularité des droits patrimoniaux sur ce modèle 'Maya' créé en mars 2008 et qu'elle exploite ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; Sur l'originalité des sandales référencées 'Maya' : Considérant que pour affirmer que ce modèle est éligible à la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, la société Ash en présente comme suit les caractéristiques en soutenant que leur combinaison, résultant d'un processus créatif, en révèle l'originalité : - nu-pieds en cuir montés sur une semelle avec un petit talon d'un centimètre, - le corps de la chaussure comporte un ensemble de bandes de cuir de forme géométrique, - la première pièce couvre l'avant, le dessus du pied en découvrant les orteils ; sur le dessus de cet empiècement figurent des motifs de cuir repris sur le contour de l'empiècement, - l'empiècement central se caractérise également par sa fermeture au moyen d'une boucle extérieure ainsi que par la présence à l'entre-doigts d'un bouton en cuir tressé rappelant les motifs figurant sur le dessus de l'empiècement, - une deuxième pièce en forme de losange se situe au niveau de la cheville avec le même motif de cuir tressé sur le dessus et est fermé par une boucle, - ces deux empiècements sont séparés par une lanière reprenant encore le motif de son contour et elle est fermée par une troisième boucle, Considérant que pour dénier à ce modèle toute originalité, la société Naf Naf fait valoir que 'ce type de nu-pieds spartiates appartient à un genre parfaitement répandu', que la société Ash se contente d'affirmations pour en revendiquer l'originalité ; qu'elle oppose à cette dernière cinq sandales en les présentant comme des 'œuvres antérieures ; Considérant, ceci rappelé et s'agissant des œuvres présentées par la société intimée comme ayant été antérieurement exploitées par des sociétés tierces (à savoir : les nu-pieds spartiates 'Moschino', le modèle nu-pied sans entre-doigts Sigerson Morison, le modèle Russel and Bromley, le modèle Ideal Shoes et le modèle 'Jonak' divulgué dans le magazine Closer du 25 juin 2010) qu'il convient de relever qu'elle ne fait que reprendre devant la cour l'argumentation développée devant les premiers juges, sans s'attacher à critiquer les motifs précis du jugement ; Que le tribunal, procédant à une analyse circonstanciée des modèles opposés et des pièces produites, a, par motifs pertinents que la cour fait siens, justement énoncé que les trois premiers ne reprenaient pas la combinaison des caractéristiques revendiquées par la société Ash et que les deux derniers ont fait l'objet d'une commercialisation au cours de l'année 2010, soit postérieurement aux actes de commercialisation de la sandale 'Maya' dont la preuve est rapportée à compter de février 2009 ; Que le fait que, pour créer cette sandale 'Maya', son auteur ait puisé dans le fonds commun de la chaussure nu-pied ne fait pas obstacle, en soi, à son éligibilité à la protection instaurée par le droit d'auteur dès lors que l'originalité doit être recherchée non point dans les éléments, pris isolément, mais dans leur combinaison, en s'attachant à l'effort créatif qu'elle révèle ; Qu'à cet égard, l'examen de cette sandale 'Maya' permet de considérer que les choix opérés qui combinent différentes formes géométriques marquées par des arrondis reprenant des motifs de tressage qui se font écho et des éléments d'attache du pied - entre-doigts en forme de bouton de cuir et boucles qui ferment les lanières du cou de pied - comportant également des motifs de tressage, traduisent, dans la combinaison revendiquée, un parti-pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; Que sur cet autre point, le jugement qui a reconnu l'originalité du modèle 'Maya' mérite confirmation ; Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon : Considérant que pour voir annuler les deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon qu'a fait dresser la société Ash afin de se ménager une preuve des faits qu'elle incrimine, la société Naf Naf soutient qu'ils sont nuls et de nul effet dans la mesure où, en présentant ses requêtes aux fins de saisie- contrefaçon, la société Ash s'est prétendue titulaire de droits sur le modèle de sandales litigieux dont elle n'est pas investie et qu'elle a ainsi détourné cette procédure afin d'obtenir des informations confidentielles ; Que la société Ash lui oppose l'exception de nouveauté tirée de l'article 564 du code de procédure civile et fait donc valoir qu'elle est irrecevable en cette nouvelle prétention, ajoutant qu'en tout état de cause, elle établit bien qu'elle est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur qui lui ont été cédés ; Considérant, ceci exposé, que la lecture du jugement (et, en particulier, sa page 6/10) permet de considérer que la société Naf Naf poursuivait déjà en première instance la nullité de ces actes et que le tribunal a statué sur ce chef de demande ; Que le moyen présenté devant la cour tendant aux mêmes fins que celui qui était présenté devant les premiers juges, la société Naf Naf ne saurait être déclarée irrecevable en sa demande, ceci par application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ; Que, sur le fond, dès lors que la titularité des droits patrimoniaux de l'auteur a été reconnue à la société Ash, et qu'elle pouvait s'en prévaloir dès avant la date à laquelle elle a sollicité l'autorisation de faire pratiquer des saisies-contrefaçon, le moyen ne peut prospérer ; Que la société Naf Naf sera donc déclarée recevable mais mal fondée en son moyen ; Sur la contrefaçon : Considérant que, poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, la société Naf Naf fait valoir qu'il peut exister entre deux modèles des traits communs non répréhensibles s'ils font partie du domaine public et qu'une simple communauté de style entre deux articles n'est pas constitutive de contrefaçon, nul ne pouvant revendiquer un genre ou un style ; Qu'elle ajoute que les deux modèles opposés présentent d'importantes dissemblances tenant à la différence de leurs talons, à un empiècement se fermant par un 'zip' argenté partant du talon jusqu'au haut de la cheville, à la forme de la semelle, moins incurvée et plus pointue dans son propre modèle de sandales, et à celle des boucles ; qu'elle en conclut que ces différences donnent une impression d'ensemble différente, observant que la présentation photographique que fait l'appelante des modèles de sandales opposées, centrée sur des éléments isolés, tend à occulter délibérément leur dissemblance; Considérant, ceci rappelé, que l'examen de la sandale référencée MNX 70A38 commercialisée par la société Naf Naf, ainsi que cela résulte des opérations de saisie-contrefaçon, comporte les caractéristiques suivantes : - nu-pieds en cuir montés sur une semelle avec un petit talon d'un centimètre, - le corps de la chaussure comporte un ensemble de bandes de cuir de forme géométrique, - la première pièce couvre l'avant, le dessus du pied en découvrant les orteils ; sur le dessus de cet empiècement figurent des motifs de cuir repris sur le contour de l'empiècement, - l'empiècement central se caractérise également par sa fermeture au moyen d'une boucle extérieure ainsi que par la présence à l'entre-doigt d'un bouton en cuir tressé rappelant les motifs figurant sur le dessus de l'empiècement, - une deuxième pièce en forme de losange se situe au niveau de la cheville avec le même motif de cuir tressé sur le dessus et est fermée par une boucle, - ces deux empiècements sont séparés par une lanière reprenant encore le motif de son contour et elle est fermée par une troisième boucle, Qu'il convient de rappeler que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; Que s'il n'y a pas lieu de rechercher 'l'impression d'ensemble' produite par les sandales opposées dans la mesure où cette notion est étrangère au droit d'auteur, il n'en reste pas moins que le modèle de sandales référencé MNX 70A38 comporte, dans la même combinaison, les caractéristiques au fondement de l'originalité de la sandale 'Maya', peu important, comme il a été dit, que pris isolément les éléments qui la composent soient empruntés au fonds commun de la sandale ; Qu'il existe, certes, quelques différences mais elles apparaissent tellement minimes et insignifiantes qu'elles se révèlent sans portée dans la comparaison des sandales opposées ; qu'au surplus, certaines caractéristiques présentées comme des différences (telle la forme de la semelle) ne sont pas revendiquées par la société Ash comme participant à l'originalité de son modèle de sandales ; Qu'ainsi, doit être confirmé le jugement en ce qu'il retient l'existence de faits de contrefaçon imputables à la société Naf Naf ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire : Considérant que l'appelante soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, doivent être imputés à faute à ce titre des faits distincts de la contrefaçon ; qu'elle incrimine une pratique de prix inférieurs (soit 49 euros au lieu de 160 euros) à laquelle l'intimée est, selon elle, parvenue en commercialisant une copie quasi-servile de la sandale 'Maya' sans pour autant y consacrer des investissements et la captation de l'attractivité attachée au produit commercialisé sous sa marque ainsi que des investissements qui lui sont consacrés ; Qu'elle fait subsidiairement valoir que la reprise, pour la sandale contrefaisante, de la même couleur n'est pas fortuite et génère un risque de confusion ; Mais considérant que le fait de reproduire la copie quasi-servile d'un modèle, füt-ce dans des coloris semblables, ne constitue pas un acte distinct de la contrefaçon ; que tout au plus peut-il être considéré comme un facteur aggravant de celle-ci ; Qu'il en va de même de l'exploitation du succès commercial du modèle de sandales référencées 'Maya' puisque l'exploitation contrefaisante induit que l'on profite des investissements humains et financiers consacrés à la création et à la promotion de ce modèle, étant relevé qu'il n'est justifié d'aucun effort particulier consacré à ce modèle précis de sandales ; Qu'enfin, la pratique de prix inférieurs, dans un contexte de libre concurrence, ne contrevient pas aux usages loyaux et honnêtes du commerce dès lors que n'est pas rapportée la preuve de ventes à perte ; Qu'en l'absence, par conséquent, de démonstration d'un comportement fautif qui se distinguerait des faits de contrefaçon déjà retenus, la société Ash échoue à justifier de ses prétentions à ce titre, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement de ce chef ; Sur les mesures réparatrices : Considérant que pour voir augmenter substantiellement le montant des condamnations prononcées en sa faveur au titre de la contrefaçon, la société Ash, se fondant sur les dispositions de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, soutient que son préjudice comporte le gain manqué, la perte subie c'est à dire l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de la création et qu'il inclut, généralement, toutes les conséquences économiques négatives, dont le préjudice moral ; Qu'elle fait ainsi valoir : - que le préjudice subi du fait de la banalisation et de la vulgarisation du modèle 'Maya' qu'elle commercialise dans le créneau de produits haute/moyenne gamme peut-être évalué à 100.000 euros, eu égard à la densité du réseau Naf Naf et, en regard, au positionnement commercial populaire de cette dernière qui a rapidement épuisé le potentiel commercial de ses sandales, - que la masse contrefaisante constituée de 472 paires vendue retenue par le tribunal doit être revue à la hausse, la société Naf Naf avouant désormais avoir vendu 554 paires de sandales et les éléments qu'elle fournit devant être considérés avec suspicion ; que sa marge brute est de 70 euros et que l'ensemble de ces éléments doit conduire à une réévaluation du préjudice à ce titre qui pourrait porté, a minima, à une somme de 38.778 euros (554 x 70 euros), - qu'en ce qui concerne la perte subie et les bénéfices indûment réalisés, son préjudice comprend, outre la somme de 8.731,04 euros (soit 554 ventes x 15,76 euros de marge brute par paire vendue par la société Naf Naf), la perte de chance de poursuivre la commercialisation des sandales Maya sur lesquelles elle bénéficie d'une marge de 96 euros et la perte de ses investissements de promotion, - que son préjudice moral, lié à l'association de ses modèles et de sa marque à des produits, selon elle, de piètre qualité a été d'autant plus important que le réseau de distribution de la société Naf Naf est important ; qu'elle s'inscrit à cet égard en faux contre les affirmations de l'intimée selon lesquelles elle ne ferait elle-même que copier d'autres modèles et conclut que l'indemnisation de ce préjudice particulier pourrait être portée à 50.000 euros ; Considérant, ceci rappelé, qu'il ne saurait être nié que la copie quasi servile des sandales 'Maya' pour commercialiser un modèle, qui plus est dans des coloris approchants, n'a pu que contribuer à la banalisation et à la dilution du modèle et causer préjudice à la société Ash dont il importe peu, dans le strict cadre du litige dont la cour est saisie, que d'autres modèles de chaussures qu'elle commercialise, étrangères au présent litige, puissent être susceptibles d'engendrer la critique de sociétés tierces ; Que l'état certifié du Commissaire aux comptes de la société Naf Naf, qui fait apparaître la vente de 554 paires de sandales et non plus de 472 paires, doit être pris en considération par la cour ; Qu'en revanche, la société Ash ne peut être suivie lorsqu'elle fait état d'une marge brute de 96 euros sur la vente de ses sandales, la société Naf Naf relevant pertinemment que, dans son attestation, la société Sodilog indique qu'elle vend les chaussures revendiquées, pour le compte de la société Ash, au prix de 64 euros HT et que la marge brute réalisée ne saurait être supérieure à ce prix ; Qu'elle fait également justement observer, puisque le litige concerne des produits soumis aux tendances et caprices de la mode, qu'il n'est pas rapporté la preuve que le modèle devait être renouvelé pour la saison suivante et, par ailleurs, que le contrat versé aux débats pour justifier, à lui seul, des efforts publicitaires de la société Ash est postérieur à la période de commercialisation des sandales 'Maya' invoquée par celle-ci; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, lesquels permettent de se prononcer sur le préjudice sans avoir recours à des mesures coercitives destinées à recueillir un surplus d'informations, que le tribunal a justement apprécié le préjudice subi découlant de la banalisation de la création en évaluant sa réparation à la somme de 10.000 euros mais que les sommes allouées en réparation du préjudice financier doivent être portées à la somme de 40.000 euros ; Que ces dommages-intérêts et la mesure d'interdiction d'ores et déjà prononcée réparant à suffisance le préjudice subi, il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes portant sur les mesures réparatrices ; Sur les demandes complémentaires : Considérant que la teneur du présent arrêt conduit à rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Naf Naf et fondée sur un abus de procédure générateur de trouble commercial ; qu'il n'y a nullement lieu, par ailleurs, d'accueillir sa demande de condamnation à restituer ; Considérant que l'équité conduit à accorder à la société Ash une somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Naf Naf qui succombe supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, hormis en son évaluation du préjudice financier subi par la société Ash Distribution et, statuant à nouveau en y ajoutant ; Condamne la société par actions simplifiée Naf Naf à verser à la société à responsabilité limitée Ash Distributions la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des actes de contrefaçon ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la société Naf Naf à verser à la société Ash Distributions une somme complémentaire de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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