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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 15 mai 2026, 17/04727

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ABOUDARAM-COHEN Hélène du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PASCHAL Jérôme du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE N°26/ JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Mai 2026 RG : N° RG 17/04727 - N° Portalis DBW2-W-B7B-JICQ 4 CH. AF CAB E MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE DEMANDEUR : [C] [H] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR : [X] [G] [K] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE AUDIENCE DU : 27 Février 2026 mise en délibéré au 15 Mai 2026 DECISION : Contradictoire En premier ressort. GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION : Me Hélène ABOUDARAM-COHEN Me Jérôme PASCHAL le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort, PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de : [X] [G] [K], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), Et de, [C] [H], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 02 août 2002 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation et aux partages de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DIT que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [K] sur la période du 03 octobre 2016 jusqu'au 08 juillet 2017 s'est effectuée à titre onéreux ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [H] aux dépens ; RAPPELLE qu'il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification. L'appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d'appel d'[Localité 6] La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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