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Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2026, 2507811

Mots clés
société • provision • résiliation • règlement • requête • contrat • substitution • condamnation • recevabilité • rejet • requis • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
25 juin 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
1 mars 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
19 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2507811
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 25 juin 2026, n° 2507811
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 19 décembre 2022
  • Avocat(s) : SELARL JURIPERFORMANCE
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Résumé

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Partie défenderesse
MJ AIR
défendu(e) par GRIVAUD Catherine

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 23 septembre 2025, et 5 mars 2026, la Selarl MJ Air, es qualité de liquidateur de la Sarl DKM-A, représentée par Me Grivaud, avocat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : de condamner la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn à lui verser une provision de 43 004,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 ; de mettre à la charge de la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn le versement à la Selarl MJ Air de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers frais et dépens. La Selarl MJ Air soutient que : la société DMK-A, dont elle est le liquidateur judiciaire en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 décembre 2022, était titulaire du lot n°7 « plâtrerie - isolation - faux plafonds » du marché de travaux de construction de l'accueil périscolaire intercommunal à Durrenbach ; parmi les factures émises par la société en paiement des travaux, la facture du 7 octobre 2022 d'un montant de 43 004,57 euros toutes taxes comprises reste impayée, en dépit des relances adressées à la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn ; la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn ne peut lui opposer l'absence de mémoire en réclamation préalable, dès lors que les stipulations du CCAG-Travaux qui exigent la présentation d'un mémoire en réclamation ne s'appliquent pas au présent contrat, les documents contractuels signés n'y faisant pas référence ; les travaux correspondant à la facture du 7 octobre 2022 ont été réalisés, il ne s'agit pas du solde du marché mais d'une situation intermédiaire d'avancement ; la circonstance que la société DMK-A n'ait pas achevé les travaux objet du marché est ainsi sans incidence ; au surplus, le constat de commissaire de justice réalisé le 15 décembre 2022, de façon non contradictoire, établit qu'une partie des travaux ont été réalisés ; la facture émise le 7 octobre 2022 était certaine, liquide et exigible, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société DMK-A ; contrairement à ce que soutient la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn, aucun règlement partiel des travaux n'est intervenu ; la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn n'est pas fondée à se déclarer créancière de la société DMK-A, au titre de la résiliation unilatérale du marché ni au titre des pénalités de retard, ces prétentions étant fondées sur l'application du CCAG-Travaux, du CCAP et du CCTP, qui ne sont pas applicables ; il en résulte que l'obligation contractuelle de la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn à l'égard de la société DMK-A n'est pas sérieusement contestable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2025 et 31 mars 2026, la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn, représentée par Me Waltuch, avocat, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de la Selarl MJ Air le versement à la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un mémoire en réclamation tel que prévu par l'article 55.1.1. du CCAG Travaux ; le CCAG Travaux, et le CCAP, sont applicables puisque l'acte d'engagement signé par le représentant de la société DMK-A y fait expressément référence ; dans l'hypothèse où la mise en demeure de régler la facture de 43 004,57 euros serait regardée comme un mémoire en réclamation, cette mise en demeure n'a pas été adressée au maître d'œuvre, en méconnaissance des stipulations du CCAG Travaux ; le contrat la liant à la société DMK-A a été résilié pour faute de cette dernière par une décision du 28 novembre 2022 ; un constat de commissaire de justice réalisé le 12 décembre suivant fait apparaître que les travaux confiés à la société DMK-A ne sont pas achevés ; le maître d'œuvre a évalué le montant des travaux réalisés par la société DMK-A à la somme de 1 776,85 euros hors taxes ; la communauté de communes a contesté la facture en litige par courrier du 30 janvier 2023, elle a adressé au liquidateur judiciaire de la société DMK-A un décompte établi par le maître d'œuvre, réclamé des pénalités pour les retards et les absences de la société DMK-A et déclaré, en conséquence, une créance d'un montant de 54 201,09 euros TTC comprenant les frais engendrés par le marché de substitution qu'elle a dû conclure en remplacement de la société DMK-A après la résiliation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Par décision du 1er mars 2025, la présidente du tribunal a désigné Mme Merri, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés définies par l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Dans le cadre de la construction d'un accueil périscolaire intercommunal à Durrenbach, la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn (ci-après la communauté de communes) a confié la réalisation du lot n°7 plâtrerie, isolation, faux plafonds du marché de travaux à la société DMK-A, par acte d'engagement du 21 janvier 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, notifiée le 1er décembre suivant, le maître d'ouvrage a résilié ce marché aux frais et risques du titulaire. Par courrier du 20 janvier 2023, la société requérante a informé la communauté de communes de la liquidation judiciaire de la société DMK-A et a sollicité le règlement d'une facture de 43 004,57 euros. Le 7 mai 2025, la société MJ Air a mis en demeure la communauté de communes de procéder au règlement de cette somme. C'est dans ces conditions que la société MJ Air sollicite du juge des référés la condamnation de la communauté de communes à lui verser une provision d'un montant de 43 004,57 euros, représentant le règlement de la facture émise le 7 octobre 2022 par la société DMK-A, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le contrat liant la société DMK-A et la communauté de communes a été résilié aux frais et risques du titulaire par une décision notifiée le 1er décembre 2022, antérieurement au placement en liquidation judiciaire de la société DMK-A. Cette décision de résiliation n'a pas été contestée. Si la facture en litige a été adressée au maître d'œuvre, ce dernier s'est expressément opposé à son règlement, par décision du 23 janvier 2023, compte tenu de l'état d'avancement des travaux au jour de la résiliation et des pénalités de retard susceptibles d'être imputées à la société DMK-A, outre le montant du marché de substitution à prendre en charge. En second lieu, il est constant que la communauté de communes a adressé à la société requérante, le 2 février 2023, une déclaration de créance pour un montant de 54 201,09 euros, correspondant à la prise en charge par la société DMK-A du marché de substitution conclu à la suite de la résiliation, et de pénalités de retard constatées par le maître d'œuvre avant résiliation. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'applicabilité des CCAG Travaux et CCAP, ni, par suite, sur la recevabilité de la présente requête, l'obligation pour la communauté de communes de régler la somme de 43 004,57 euros en litige présente un caractère sérieusement contestable, tant en ce qui concerne le fondement juridique de la créance qu'en ce qui concerne le montant réclamé. Par suite, les conclusions présentées par la société MJ Air et tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser une somme de 43 004,57 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement d'intérêts légaux sur cette somme. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la société MJ Air au titre des frais d'instance soit mise à la charge de la communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société MJ Air la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

La requête de la société MJ Air est rejetée. La société MJ Air versera à la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à la société MJ Air, et à la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn. Fait à Strasbourg, le 25 juin 2026. La juge des référés D. MERRI La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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