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Tribunal judiciaire de Paris, 26 mars 2026, 22/08204

Mots clés
syndicat • société • rapport • mitoyenneté • trouble • astreinte • preneur • condamnation • immeuble • règlement • syndic • prescription • principal • ressort • révocation

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Parties défenderesses
Société BIG GROUPE, SAS
défendu(e) par Cabinet BOULAKDAM NAWEL
BIG GROUPE, SAS
défendu(e) par MACHINET Géraldine
Cabinet STARES FRANCE
défendu(e) par ROSANO Valérie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VALENTE D'ANDREA Marie
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/08204 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJGT N° MINUTE : Assignation du : 01 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 26 Mars 2026 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet VAVAK IMMOBILIER, SASU Chez Cabinet VAVAK IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466 DÉFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la sociétéCABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT, SA [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1754, Maître Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant Décision du 26 Mars 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 22/08204 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJGT la Société BIG GROUPE, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Géraldine MACHINET de la société civile ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES (« Cabinet Franklin »), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008 Monsieur [Q] [A] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Marie VALENTE D'ANDREA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1638 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente Julie KHALIL, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l'audience du 29 Janvier 2026 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort L'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 6], et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est voisin de celui situé au [Adresse 8]. Monsieur [Q] [A] est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], donné en location à la S.A.S. BIG GROUPE, y exerçant une activité de restauration rapide et vente à emporter, sous l'enseigne BIG FERNAND. Se plaignant de nuisances olfactives, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 2 mai 2017. Un rendez-vous contradictoire a été organisé le 23 mai 2017 en présence de membres du conseil syndical et du syndic de l'immeuble sis [Adresse 7], ayant fait intervenir un architecte en la personne de Monsieur [K] [D], d'un membre du conseil syndical de l'immeuble sis [Adresse 8] et du « bailleur du restaurant BIG FERNAND », ayant mis en évidence la présence d'un conduit d'extraction fixé au niveau du mur d'héberge de l'immeuble situé [Adresse 7]. Par actes d'huissier en date des 19, 20 et 27 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] a sollicité, à titre principal, la condamnation in solidum de Monsieur [A] et de la société BIG GROUPE à supprimer le conduit d'extraction actuellement installé sur le mur d'héberge de l'immeuble situé [Adresse 7] et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire. Selon ordonnance rendue le 14 septembre 2018, le juge des référés de [Localité 1] a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suppression du conduit d'extraction, tout en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [U] [X], lequel a été remplacé par Monsieur [E] [J] selon ordonnance rendue le 24 octobre 2018. L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2021 et, par actes d'huissier du 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] a fait assigner, en ouverture de rapport, la S.A.S. BIG GROUPE, Monsieur [Q] [A] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] afin de voir, à titre principal : - condamner sous astreinte Monsieur [Q] [A] et la société BIG FERNAND à déposer le conduit fixé sur l'héberge de l'immeuble situé [Adresse 7], - ordonner sous astreinte la fermeture du local commercial exploité par la société GIG GROUPE. Par ordonnance rendue le 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [Q] [A] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires et a renvoyé l'affaire à la mise en état du 12 décembre 2023 pour plaidoiries sur l'incident « fin de non-recevoir » soulevé par la S.A.S. BIG GROUPE. Selon ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [Q] [A] concernant la demande de dépose du conduit d'extraction formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], s'agissant d'une action en suppression d'un empiétement causé par une installation d'évacuation et d'extraction de fumées « accaparant les parties communes », action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire (ex. : Civ. 3ème, 4 novembre 2019, n° 06-21.647), à défaut d'être imprescriptible (ex. : Cour d'appel de [Localité 1], Pôle 4 - Chambre 1, 19 septembre 2025, n° 24/09565 : installation d'extraction adossée sur la façade d'un immeuble ; Civ. 3ème, 5 juin 2002, n° 00-16.077, « espèce d'action en revendication »). Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE de leur demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] devant être rendu dans le cadre de la procédure pendante devant le Pôle 4 - Chambre 2 enregistrée sous le numéro de RG 24/04411. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à Paris 14ème demande au tribunal de : Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,

Vu les articles

653, 661, 662, 1240, 1261, 2224 et 2241 du code civil, Vu les articles 63-1, 64-2, 65 et 66-2 du règlement sanitaire départemental, Vu l'arrêté du 22 décembre 1981, Vu les articles 514-1, 514-3, 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, CONDAMNER Monsieur [Q] [A] et la société BIG GROUPE exerçant sous l'enseigne BIG FERNAND à déposer le conduit fixé sur l'héberge de l'immeuble situé [Adresse 7], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble requérant dont les honoraires resteront à la charge des défendeurs susnommés, ORDONNER la fermeture du local commercial exploité par la société BIG GROUPE exerçant sous l'enseigne BIG FERNAND sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, DÉBOUTER Monsieur [Q] [A] et la société BIG GROUPE de leurs moyens et demandes, A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [Q] [A] et la société BIG GROUPE exerçant sous l'enseigne BIG FERNAND, à mettre en œuvre la solution n° 3 préconisée par Monsieur [J], expert judiciaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, En conséquence, ENJOINDRE à Monsieur [Q] [A] et la société BIG GROUPE exerçant sous l'enseigne BIG FERNAND, à ne plus utiliser l'actuel conduit d'extraction et de ventilation implanté sur le mur de l'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et ce, sous peine de versement d'une somme de 1.000 euros par infraction constatée par commissaire de justice, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [A] et la société BIG GROUPE, exerçant sous l'enseigne BIG FERNAND à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, le cabinet VAVAK IMMOBILIER, la somme de 29.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 19.788,60 euros TTC, qui pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, RENDRE OPPOSABLE la décision à intervenir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société STARES FRANCE. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Monsieur [Q] [A] demande au tribunal de : Vu les articles 2224 et 661 du code civil, Vu le règlement de copropriété du 10 décembre 1977, Vu le rapport d'expertise, Vu le bail du 4 juillet 2016, SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION : CONSTATER que Monsieur [A] a interjeté appel le 28 février 2024 de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 janvier 2024, SUR LA CESSION FORCEE DE MITOYENNETÉ : CONSTATER que Monsieur [A] demande à acquérir partiellement la mitoyenneté du pignon hors héberges de l'immeuble [Adresse 9] correspondant à l'emprise de la gaine d'extraction actuellement en place, DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant autant irrecevables que mal fondées, A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, le tribunal venait à faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à l'encontre de Monsieur [A], CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], à garantir intégralement Monsieur [A] des conséquences de son refus réitéré d'autoriser la solution n° 3 préconisée par l'expert judiciaire [J], CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à indemniser Monsieur [A] des conséquences dommageables à l'exploitation commerciale de son locataire, la société BIG GROUPE, conséquences qui procèdent des refus réitérés et abusifs d'autorisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire [J], CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à garantir Monsieur [A] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit tant de son locataire, la société BIG GROUPE que du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 6], CONDAMNER la société BIG GROUPE à garantir Monsieur [A] de l'intégralité des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, EN TOUTE HYPOTHÈSE CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 6], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] et la société BIG GROUPE, à payer à Monsieur [A] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 6], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] et la société BIG GROUPE, aux entiers dépens de 1ère instance lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Jacqueline AUSSANT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la S.A.S. BIG GROUPE demande au tribunal de : Vu l'article 1719 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, JUGER que l'expert judiciaire, dans son rapport du 13 septembre 2021, n'a pas préconisé la seule dépose du conduit d'extraction ni la fermeture du restaurant exploité par la société BIG GROUPE comme solution aux nuisances olfactives, JUGER que les assemblées générales des copropriétaires du [Adresse 8] des 27 juin 2022 et du 18 juillet 2024 ont rejeté les résolutions visant à autoriser la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, JUGER que la société BIG GROUPE n'a pas commis de faute en exploitant les locaux donnés à bail, En conséquence : DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes de dépose du conduit d'extraction et de fermeture du local commercial exploité par la société BIG GROUPE, DÉBOUTER le syndicat de l'immeuble situé [Adresse 7] de sa demande de condamnation au paiement de 29.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTER le syndicat de l'immeuble situé [Adresse 7] de sa demande de condamnation au paiement de 19.788,60 € au titre de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, JUGER que les assemblées générales des copropriétaires du [Adresse 8] des 27 juin 2022 et du 18 juillet 2024 ont rejeté les résolutions visant à autoriser la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, JUGER que la société BIG GROUPE n'a pas commis de faute en exploitant les locaux donnés à bail, JUGER que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, En conséquence, si par extraordinaire, le tribunal venait à condamner la société BIG GROUPE, CONDAMNER le bailleur, Monsieur [A], à garantir la société BIG GROUPE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, AUTORISER les travaux sollicités par Monsieur [A] dans le cadre de la dernière assemblée générale du 18 juillet 2024, En tout état de cause, ÉCARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Paris 14ème demande au tribunal de : Vu le rapport d'expertise, METTRE HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet STARES, CONDAMNER in solidum la société BIG GROUPE et Monsieur [A] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet STARES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie ROSANO, Avocat à la Cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire, plaidée à l'audience « collégiale » du 29 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à Paris 14ème sollicite du tribunal la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2025 et la réouverture des débats, en faisant valoir les difficultés pratiques et juridiques de mise aux normes du conduit et en arguant de la médiation judiciaire ordonnée le 12 septembre 2025 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/03668. Il précise que : - selon ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état n'a pas retenu la prescription au motif qu'un empiétement est soumis à la prescription trentenaire et non quinquennale ; or dans cette affaire, il n'existe aucun empiétement puisque le conduit litigieux est adossé au mur voisin, soumis à la prescription quinquennale, de sorte que Monsieur [A] a interjeté appel de cette décision, l'affaire devant être jugée le 26 novembre 2026 ; il existe un risque important de contrariété entre les décisions, d'autant plus que les travaux sollicités par le demandeur, s'ils étaient ordonnés, seraient soumis à l'exécution provisoire, - par acte du 7 mars 2025, Monsieur [A] a sollicité que la présente juridiction l'autorise à poser de nouveaux conduits d'extraction conformes, ces installations posant difficultés au syndicat, en ce que les projets soumis ne comportaient pas les plans de mesures précis des lieux, outre que des travaux de ravalement pour la pose d'une isolation thermique sont en cours pour permettre la pérennité de l'immeuble dont plusieurs lots sont donnés en location, - les parties ont néanmoins souhaité trouver une solution technique et ont accepté le principe d'une médiation judiciaire, -un médiateur a été désigné afin de permettre aux parties de trouver une solution d'extraction des fumées pour la pérennité de l'ensemble et la suppression de tout trouble (ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2025), - il est nécessaire que la présente procédure soit incluse dans la médiation puisqu'elle concerne la mise en œuvre pratique des travaux nécessaires à la cessation des troubles invoqués dans la présente instance, - la désignation tardive d'un avocat peut constituer une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, - il est sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état pour permettre de recueillir l'avis des parties sur la désignation conjointe de Maître [R] en qualité de médiateur judiciaire. Selon message RPVA du 22 janvier 2026, les parties ont été invitées à indiquer au tribunal leur position sur la proposition de désignation d'un médiateur formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], par message à notifier au plus tard le 27 janvier 2026. Par message électronique du 22 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] a indiqué que son client refusait de participer à la médiation mise en place dans une procédure en contestation d'un refus d'autorisation de travaux affectant les parties communes de l'immeuble voisin, souhaitant l'enlèvement de la colonne d'extraction, dangereuse, implantée sur ses parties communes. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, Monsieur [Q] [A] sollicite également la révocation de l'ordonnance de clôture pour désigner en qualité de médiateur Maître [R] et, à défaut d'accord de toutes les parties pour une médiation, le renvoi en audience de règlement amiable en application de l'article 1532-1 du code de procédure civile. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la S.A.S. BIG GROUPE sollicite également la révocation de l'ordonnance de clôture pour désigner en qualité de médiateur Maître [R] et, à défaut d'accord de toutes les parties pour une médiation, le renvoi en audience de règlement amiable en application de l'article 1532-1 du code de procédure civile. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] s'oppose au rabat de la clôture et à la réouverture des débats, en application des articles 803 et 1532-1 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : - les éléments invoqués par les défendeurs sont antérieurs à la clôture des débats, de sorte que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée, - à supposer que le tribunal fasse droit à ses demandes, il appartiendra à Monsieur [A], à sa locataire et à l'immeuble situé [Adresse 8] d'en tirer toutes conséquences dans le cadre d'un litige qui sera distribué à la même formation de la cour que celle qui connaît de la réformation de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024, outre que le juge de la mise en état a pris en compte le « danger d'effondrement du conduit sur le bâtiment voisin », donc la dangerosité de la situation nécessitant l'obtention d'un « jugement rapide sur le fond », - ces motifs s'opposent au rabat de l'ordonnance de clôture et à un hypothétique accord à conclure dans le cadre d'une action en contestation d'une assemblée générale qui lui est étrangère, alors que sa position est claire : il ne veut pas de ce conduit d'extraction ancré sur son mur d'héberge, - l'on ne voit pas ce que sa participation à la médiation en cours pourrait apporter dans le cadre de la résolution d'un litige opposant Monsieur [A] à sa copropriété, ce copropriétaire se rendant enfin à la raison en demandant que son conduit soit implanté sur les parties communes de son immeuble et pas sur celles de son voisin, - un changement de conseil ne constitue pas une cause grave justifiant le rabat de la clôture et la réouverture des débats, - enfin, l'audience de règlement amiable ne peut être ordonnée que par le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire, conformément à l'article 1532 du code de procédure civile ; or, depuis que l'ordonnance de clôture a été prononcé, cette possibilité échappe au juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire, - si l'intention des défendeurs est réellement de trouver une solution amiable, rien n'empêche de poursuivre cette volonté après le prononcé du jugement, - il s'est déjà exprimé par RPVA en refusant de participer à la médiation en cours. *** En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] ne justifie d'aucune cause grave qui serait survenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, au sens de l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, alors même que : - selon ordonnance rendue le 23 janvier 2025, rejetant une demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE, le juge de la mise en état a déjà répondu au moyen tiré du risque de contrariété de décisions en cas de réformation, en appel, de la décision rendue le 11 janvier 2024 ayant rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription, en soulignant notamment que « la cour d'appel de [Localité 1] pourrait, le cas échéant, tirer toutes conséquences d'une éventuelle réformation de ladite ordonnance, concernant la prescription soulevée par Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE, en cas d'appel interjeté de la décision qui sera rendue - au fond - dans le cadre de la présente instance » et en insistant sur l'urgence à ce qu'il soit rapidement statué au fond dans cette affaire, en raison notamment « du danger que présente l'installation actuelle du conduit d'extraction litigieux pour la sécurité des personnes et de son inaptitude à être utilisée pour l'exploitation d'un restaurant », - c'est précisément au regard de cette urgence particulière que le syndicat des copropriétaires demandeur refuse de participer à une médiation judiciaire ordonnée dans le cadre d'une instance distincte relative au refus d'autorisation de travaux par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], alors qu'une médiation judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'après « avoir recueilli l'accord des parties » (article 1534 alinéa 1er du code civil), - la nature et le contexte d'urgence dans lequel s'inscrit la présente affaire, après plusieurs incidents survenus à la mise en état, ne sont pas compatibles avec la convocation des parties à une audience de règlement amiable, en application de l'article 1532 du code de procédure civile, - en application du premier alinéa de l'article 803 du code de procédure civile, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en elle-même, une cause de révocation, étant relevé à cet égard que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] a constitué avocat dans le cadre de la présente instance dès le 14 septembre 2022, qu'il a conclu au fond le 9 juin 2023 puis qu'il a été invité à conclure à plusieurs reprises jusqu'à l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2025, de sorte que le principe de la contradiction a été parfaitement respecté à l'égard de cette partie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, par Monsieur [Q] [A] selon conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 et par la S.A.S. BIG GROUPE selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, ne pourront qu'être rejetées. Par ailleurs, la S.A.S. BIG GROUPE n'ayant pas qualité, en tant que preneur à bail, pour solliciter que Monsieur [Q] [A] soit autorisé à réaliser les travaux sollicités dans le cadre de la dernière assemblée générale du 18 juillet 2024, faisant l'objet d'une instance distincte actuellement pendante à la 8ème chambre - 3ème section enregistrée sous le numéro de RG 25/03668, cette demande sera déclarée irrecevable. En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » et « juger », figurant au dispositif des dernières conclusions des parties, qui ne constituent pas, en l'espèce, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties, puisqu'elles ne valent consécration d'aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709). I - Sur la « cession forcée de mitoyenneté » hors héberges de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 6] « correspondant à l'emprise de la gaine d'extraction actuellement en place » invoquée par Monsieur [Q] [A] : Monsieur [Q] [A] fait valoir, en application de l'article 661 du code civil qu'il entend acquérir partiellement la mitoyenneté du pignon hors héberges de l'immeuble du [Adresse 7] correspondant à l'emprise de la gaine d'extraction actuellement en place, ajoutant qu'il est « de jurisprudence constante » que la faculté d'acquérir la mitoyenneté est absolue, la seule condition imposée étant d'en payer le prix. Il précise que le nouveau conduit d'extraction serait accroché sur la façade arrière de l'immeuble [Adresse 8] et que la portion de conduit accrochée sur le mur pignon du [Adresse 7] serait enlevée. Il souligne que : - contre toute attente, en dépit d'un dossier technique complet, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté les demandes d'autorisation de travaux qu'il a déposées, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ayant multiplié les tergiversations afin de pouvoir refuser à trois reprises les autorisations de travaux qu'il a présentées, ces multiples atermoiements pouvant s'analyser en un refus d'autorisation, de sorte qu'il est dans l'obligation de saisir le tribunal aux fins de solliciter une autorisation judiciaire de travaux qui ne pourra être obtenue rapidement, - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ne veut pas comprendre le mécanisme d'acquisition partielle de la mitoyenneté d'un mur pignon, s'agissant d'un mur privatif que l'on demande à « rendre mitoyen », le propriétaire à qui la cession forcée est demandée ne pouvant la refuser, alors que ce sont les copropriétaires qui sont propriétaires indivis du bâtiment à proportion de leurs tantièmes, le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes étant un droit de copropriété pur et simple, faisant partie des choses communes de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] répond en substance que : - cette demande n'a plus de sens, eu égard au projet de résolution que Monsieur [A] a porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale de son immeuble, aux termes duquel il précise qu'il abandonnera le conduit existant et le démontera, - en premier lieu, la prétention de Monsieur [A] ne peut prospérer en ce qu'il n'a pas qualité à obtenir la cession forcée de mitoyenneté, n'étant pas propriétaire au sens de l'article 661 du code civil qu'il cite, alors que l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont réputés droits accessoires aux parties communes le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes, de sorte que Monsieur [A] revendique un droit du syndicat des copropriétaires et non un droit propre à un copropriétaire ; la mitoyenneté est un droit du syndicat des copropriétaires et non d'un copropriétaire pris à titre individuel, le copropriétaire ayant adossé des conduits d'aération au mur d'un immeuble voisin n'ayant pas qualité pour demander à acquérir la mitoyenneté (TGI de [Localité 1], 10 juin 1977, D. 1978, IR 118), - en deuxième lieu, il a été reconnu, selon ordonnance rendue le 11 janvier 2024, que le conduit d'extraction empiète sur la propriété de son immeuble, cet empiétement faisant obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté sollicité au visa de l'article 661 du code civil (Civ. 3ème, 19 septembre 2007, D. 2007, AJ 2467), - en troisième lieu, les deux immeubles sont adossés l'un à l'autre jusqu'à l'héberge correspondant à la limite de construction du bâtiment situé [Adresse 8], la partie supérieure du mur appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ; il n'existe donc aucune mitoyenneté sur la partie supérieure de ce mur, de sorte que Monsieur [A] est mal fondé à invoquer l'article 661 du code civil, étant relevé en outre que la propriété privative de cette partie supérieure du mur est confirmée par l'expert judiciaire (rapport, page 91), de sorte qu'elle n'est pas mitoyenne, l'article 653 du code civil prévoyant une présomption de mitoyenneté de tout mur servant de séparation entre bâtiments « jusqu'à l'héberge » et le cabinet [F], géomètre-expert, proposant une définition encore plus claire des héberges (pièce n° 26) ; ce n'est qu'en cas de surélévation du bâtiment le plus bas que celui-ci devra racheter la mitoyenneté du mur correspondant à l'emprise de la partie exhaussée ; l'article 661 du code civil ne s'entend qu'en cas d'exhaussement du mur et non en cas d'implantation d'un ouvrage, - en quatrième lieu, l'implantation irrégulière du conduit, par ailleurs non-conforme, défectueux et dangereux, est prohibée par l'article 662 du code civil interdisant tout enfoncement, applique ou appui d'un ouvrage sans le consentement de l'autre ; ayant découvert cette situation par la mise en œuvre de la procédure d'expertise, il refuse l'implantation de cet ouvrage, particulièrement nuisible par sa non-conformité aux règles de l'art mais également par sa dangerosité ; Monsieur [A] est dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'il aurait donné son consentement à ce que la gaine d'extraction s'appuie, ou plutôt s'ancre, dans son mur d'héberge ; en pareilles circonstances, la démolition des ouvrages faite sans l'observation des mesures imposées par l'article 662 du code civil peut être ordonnée (Civ. 3ème, 16 juin 2004, n° 03-11.083). *** L'article 661 du code civil dispose que : « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve ». Il est constant que la faculté d'acquérir la mitoyenneté d'un mur, par un propriétaire qui le joint, est absolue, en l'absence de convention contraire, et que la seule condition imposée à ce dernier est de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir. En cas d'acquisition de la mitoyenneté dans un immeuble en copropriété, dont le sol constitue une partie commune, c'est au syndicat des copropriétaires, propriétaire du sol sur lequel le mur est bâti, que doit être versée la portion du prix de cession représentant la moitié de la valeur vénale de ce sol (ex. : Civ. 3ème, 14 janvier 1975, n° 73-13.157, publié au bulletin). L'article 662 du code civil dispose par ailleurs que : « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit nuisible aux droits de l'autre ». En l'espèce : En premier lieu, Monsieur [Q] [A] n'a pas la qualité de propriétaire au sens des dispositions précitées de l'article 661 du code civil, s'agissant d'un mur bâti sur le sol d'une cour, partie commune (pièce n° 1 produite en demande, règlement de copropriété, page 4, les parties communes comprenant notamment la « totalité du sol de la parcelle »). Il n'a donc pas qualité à se prévaloir, à titre individuel, d'une quelconque faculté d'acquérir la mitoyenneté, cette faculté appartenant au seul syndicat des copropriétaires, propriétaire des parties communes, devant s'exprimer par la voix de son organe délibérant, l'assemblée générale des copropriétaires, s'agissant d'une construction élevée sur le terrain appartenant à la copropriété. En deuxième lieu, il ressort des éléments de la procédure qu'un conduit d'extraction, cheminant sur le mur constituant, au-dessus de l'héberge, la propriété exclusive du [Adresse 7] et montant le long de ce mur pour se maintenir en surplomb tout le long de la toiture, dessert le local commercial exploité par la S.A.S. BIG GROUPE et appartenant à Monsieur [Q] [A], ce conduit ayant été fixé sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] (rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] [J], pages 9 et 31/114, en particulier). Cet empiétement, quel qu'en soit l'auteur, fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté sollicitée en application des dispositions susvisées de l'article 661 du code civil (ex. : Civ. 3ème, 19 septembre 2007, n° 06-16.384 ; 19 février 2014, n° 13-12.107, Bull. III, 25). En troisième lieu, il n'est pas démontré qu'il existerait effectivement une mitoyenneté au niveau de la partie supérieure du mur pignon litigieux, sur laquelle le tronçon terminal du conduit d'extraction est fixé, formant héberge de l'immeuble du [Adresse 7], cette partie ayant été considérée par l'expert judiciaire comme « privative au bâtiment du [Adresse 11] » (rapport, page 91/114), tandis que : - l'article 653 du code civil présume mitoyen tout mur servant de séparation entre bâtiment « jusqu'à l'héberge », - ainsi, en présence de bâtiments inégaux en hauteur, la présomption de mitoyenneté cesse pour la partie du mur qui dépasse l'héberge du bâtiment le moins élevant, l'excédant de construction appartenant exclusivement au propriétaire du bâtiment le plus élevé (ex. Cour d'appel de [Localité 7], 1ère chambre, 1er juillet 2021, n° 20/00898 ; voir également : pièce n° 26 produite en demande). Enfin, il est constant que les prescriptions susvisées de l'article 662 du code civil n'ont pas été respectées en l'espèce, le conduit d'extraction litigieux ayant été installé en s'affranchissant de toutes contraintes de voisinage, sans le consentement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et sans qu'aucune demande préalable d'acquisition de mitoyenneté n'ait été formulée, de sorte que la démolition d'ouvrage fait dans un mur mitoyen sans acquisition préalable régulière de la mitoyenneté peut être sollicitée et ordonnée (ex. : Civ. 3ème, 19 juin 1973, n° 72-13.096, Bull. Civ. III, n° 426, p. 308, et Cour d'appel de [Localité 1], 19ème chambre - section B, 16 janvier 2009, n° 07/06325). Au regard de l'ensemble des éléments précités, la demande d'acquisition partielle de la mitoyenneté du pignon hors héberges de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 6] « correspondant à l'emprise de la gaine d'extraction actuellement en place », formée à titre principal par Monsieur [Q] [A], ne pourra qu'être rejetée. II - Sur les demandes principales de dépose sous astreinte du conduit fixé sur l'héberge de l'immeuble sis [Adresse 7], de fermeture sous astreinte du local commercial exploité par la société BIG FERNAND, formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] et sur sa demande subsidiaire de condamnation sous astreinte de Monsieur [A] et de la société BIG GROUPE à mettre en œuvre la solution n° 3 préconisée par Monsieur [J], expert judiciaire, et d'injonction sous astreinte faite à ces derniers de ne plus utiliser l'actuel conduit d'extraction de ventilation : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] agit sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie des troubles anormaux du voisinage ainsi que des dispositions des articles 544 et 1240 du code civil. Il fait valoir en substance que : - les opérations d'expertise ont établi que l'actuel conduit n'est pas conforme aux articles 63-1, 64-2, 65 et 66-2 du règlement sanitaire du département de [Localité 1] ainsi qu'aux autres textes cités par l'expert (notamment l'arrêté du 22 décembre 1981), - bien plus, l'actuelle installation est vétuste et les opérations d'expertise ont montré que des « supports étaient très oxydés et pouvaient être dangereux par leur rupture puis éventuellement l'effondrement du conduit » (rapport, page 97) ; l'actuelle gaine du conduit d'extraction et la manière dont il est fixé dans les parties communes des deux immeubles « représente à court ou moyen terme un danger d'effondrement du conduit sur les bâtiments voisins » (rapport, page 73), - Monsieur [A] et sa locataire n'ont pas pris l'initiative de déposer ce conduit, au regard des conclusions du rapport d'expertise, ni n'ont estimé nécessaires la mise en place de mesures conservatoires, - l'expert judiciaire a estimé que l'actuel conduit ne permettait pas « l'usage et sa destination du restaurant BIG FERNAND » (rapport, page 72), cette conclusion induisant la fermeture du restaurant puisque le maintien de l'actuel conduit ne permet pas l'usage de l'activité exploitée, - le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 8] (pièce n° 9, M. [A], page 23) interdit les commerces classés « comme établissement insalubre ou dangereux », - l'anormalité du trouble a été démontrée puisque les nuisances olfactives ont été constatées : * une « odeur prononcée de viande grillée m'assaille immédiatement » (pièce n° 5), * les « fortes odeurs de lards et fritures » qui embaument la cour (pièce n° 6), * le matin, des « odeurs » qualifiées d'« absolument insupportables » envahissant la pièce et le salon de « relents d'huile » » (pièce n° 9), * des nuisances olfactives provenant des installations ont été constatées « dans la cour intérieure de l'immeuble du [Adresse 7] » (pièce n° 24), * l'administrateur de biens de Monsieur [A] lui-même admet que les « nuisances olfactives ou sonores sont inacceptables » (pièce n° 19), * cette anormalité ressort également du dossier de travaux soumis par Monsieur [A] au syndic de son immeuble, le 12 juin 2024 (pièce n° 12 ; descriptif sommaire des travaux de l'architecte de la société BIG GROUPE, Studio + : « le projet présenté est réalisé dans le cadre d'une expertise relative à l'installation existante des réseaux d'extraction et de ventilation dont les conditions de cheminement des rejets ne sont pas satisfaisantes et provoquent des nuisances sonores et olfactives »), - cette anormalité du trouble ressort également de la 16ème résolution de l'assemblée générale de l'immeuble sis [Adresse 8] en date du 18 juillet 2024, le conseil syndical rappelant « les troubles de toutes natures provoqués par la gaine d'extraction utilisée par le locataire de M. [A] » (pièce n° 13) et regrettant également « les demandes systématiquement incomplètes de création de la nouvelle gaine » formées par Monsieur [A], - la non-conformité du système d'extraction est d'autant plus établie que Monsieur [A] et sa locataire sollicitent que l'actuel système soit abandonné au profit de la troisième solution préconisée par l'expert judiciaire. Sur la prétendue ancienneté du conduit, il précise qu'il y a tout lieu de penser que l'actuel conduit a été mis en place par la société BIG GROUPE ou par Monsieur [A] au moment de l'entrée dans les lieux de la société BIG GROUPE, le 4 juillet 2016, alors que du temps où le local commercial était exploité par la société « LE BRAZZA », les copropriétaires et occupants de l'immeuble du [Adresse 7] ne se plaignaient pas de nuisances olfactives (pièce n° 9), Monsieur [A] ne démontrant pas que le conduit objet de la présente procédure est celui qui est visé dans les pièces qu'il verse aux débats (pièces n° 4 à 7). Subsidiairement, il relève que l'expert judiciaire préconise la mise en œuvre d'une solution n° 3 (création d'une gaine d'extraction et d'un conduit VMC conforme sur la façade arrière de l'immeuble situé au [Adresse 8]) de nature « à permettre de résoudre le litige » (rapport, page 89), solution également privilégiée par le propre prestataire mandaté par la société BIG GROUPE (GOTECH) et préconisée par l'architecte de son immeuble, Monsieur [D], dès le 23 mai 2017, soit il y a plus de six ans. Il ajoute que cette solution a été reprise par l'architecte de la société BIG GROUPE, le cabinet STUDIO +, soulignant les inconvénients des deux premières solutions (fortes contraintes techniques, difficultés de mise en œuvre, coût, impact architectural, soumission du projet à l'Architecte des bâtiments de France...). Monsieur [Q] [A] répond en substance que : - la société BIG GROUPE, qui a une activité de restauration rapide, n'a effectué lors de ses travaux d'aménagement aucune étude aéraulique qui aurait permis d'identifier l'insuffisant débit et l'inadaptation du conduit aux installations d'extraction nécessaires (rapport, page 71), - elle a effectué pendant l'expertise des travaux modificatifs sans avis de l'expert, qui restent inadaptés aux désordres allégués, - après dépôt du rapport d'expertise ayant préconisé trois solutions distinctes pour que le conduit d'extraction du restaurant exploité par la société BIG GROUPE soit modifié ou remplacé pour être conforme en estimant que la solution n° 3 était « la mieux adaptée au site » » et devrait « permettre de résoudre le litige », il a immédiatement déposé une demande d'autorisation de réaliser cette solution n° 3 préconisée par l'expert, à savoir « création d'un conduit d'extraction de la cuisine en DN 450 et répondant à l'arrêté du 22 décembre 2020 », avec dépose du conduit d'extraction existant pour un montant de 84.000 € TTC, - il a sollicité à trois reprises la convocation d'une assemblée générale pour statuer sur cette demande d'autorisation de travaux, l'assemblée générale lui ayant refusé l'autorisation de réaliser lesdits travaux à trois reprises (27 juin 2022 : l'assemblée générale demandant à la société BIG GROUPE de compléter son étude en fonction du rapport de Monsieur [N], architecte ; pièce n° 10 ; 25 janvier 2024 ; pièce n° 11, après que le dossier ait été complété ; 18 juillet 2024 ; pièce n° 13, rejeté sans motif, mandat ayant même été donné au syndic, en l'absence de titre, de mettre en œuvre toute mesure, y compris judiciaire, pour faire démanteler la gaine et ses équipements accessoires). Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], il soutient avoir mis tout en œuvre pour se conforme à la solution n° 3 de dépose et remplacement de l'extracteur préconisée par l'expert judiciaire pour faire cesser les nuisances mais s'être heurté au refus abusif, à trois reprises, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], outre que les nuisances alléguées étaient très anciennes et remontaient à plus de vingt ans. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] n'a aucune qualité à agir pour demander « la fermeture du local commercial exploité par la société BIG GROUPE », relevant uniquement du pouvoir de police de l'administration. La S.A.S. BIG GROUPE répond, quant à elle, que : - l'expert judiciaire a relevé (rapport, page 65) que la gaine d'extraction du [Adresse 7] était vétuste, de sorte qu'elle n'a pas été installée par la société BIG GROUPE, locataire depuis seulement 2016, soit près de sept ans, - c'est de manière très surprenante que les copropriétaires du [Adresse 8] ont systématiquement refusé la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, lors des assemblées générales des 27 juin 2022, 25 janvier 2024 et 18 juillet 2024, malgré les nombreux rapports techniques réalisés et soumis aux copropriétaires, - elle a en effet d'abord mandaté son architecte, la société STUDIO + ARCHITECTES, à la suite du rapport d'expertise déposé le 13 septembre 2021, pour établir une note à destination des copropriétaires détaillant les travaux qui seront réalisés (pièce n° 11, étude pour la modification et la mise en conformité des réseaux extérieurs d'extraction de septembre 2021), - face aux refus de l'assemblée générale, elle a soumis un nouveau rapport technique à la copropriété en juin 2023 ainsi qu'une notice technique le 4 avril 2024 (pièces n° 15 et 17), ce qui n'a pas empêché l'assemblée générale du 18 juillet 2024 de refuser à nouveau la demande d'autorisation de travaux, Décision du 26 Mars 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 22/08204 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJGT - un nouveau rapport de son architecte a été soumis à la copropriété le 12 décembre 2024, celle-ci s'étant abstenue d'y répondre (pièce n° 31), - les refus de la copropriété du [Adresse 8] sont parfaitement abusifs dans la mesure où un dossier complet et conforme aux attentes du syndic a été présenté à l'assemblée générale. Sur la demande de fermeture du local commercial, elle l'estime injustifiée en ce que : - une activité de restauration autorisée par le règlement de copropriété entraîne des troubles et inconvénients normaux du voisinage qui doivent être supportés comme tels, - le caractère anormal ou excessif des nuisances olfactives alléguées n'est pas démontré en demande, d'autant plus que les travaux qui auraient permis d'y mettre un terme n'ont pas été autorisés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], - en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner la fermeture du restaurant qu'elle exploite depuis 2016 au titre de prétendues nuisances qui existent depuis plus de 20 ans. *** L'article 544 du code civil dispose « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises. Un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage (Civ. 3ème, 11 mai 2017, n° 16-14.339). L'action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l'immeuble voisin dans son agrément. En effet, il est de principe que le propriétaire d'un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer. L'action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par ailleurs, le tiers lésé, qu'il soit propriétaire ou qu'il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l'auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 février 2013, n° RG 12/08393). Ainsi, la théorie des troubles anormaux du voisinage a vocation à s'appliquer à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2005, n° 04-11.279). Il peut agir contre le propriétaire voisin, mais également contre un autre locataire (Civ. 1ère, 18 juillet 1961 Bull n° 411, premier moyen) ou encore contre le propriétaire de l'immeuble voisin occupé par un locataire, et ce, même lorsque le bailleur a vainement mis en demeure l'occupant de mettre un terme aux nuisances dénoncées (Civ. 3ème, 17 avril 1996, n° 94-15.876, Bull n° 108, p. 69, 11 mai 2017, n° 16-14.339 : pour l'action d'un syndicat des copropriétaires à l'encontre d'un copropriétaire). Ainsi, lorsque le trouble provient d'un immeuble donné en location, la victime peut en demander réparation au propriétaire (Civ. 2ème, 8 juillet 1987, n° 85-15.193, 31 mai 2000, n° 98-17.532). En cas de cession du fonds dont le trouble était issu, l'action peut être dirigée contre le propriétaire actuel du local (Civ. 3ème, 11 mai 2000, n° 98-18.249 ; 16 mars 2004, n° 02-21.165). Dès lors qu'un trouble est constaté, le tribunal doit ordonner la cessation du trouble dont il a constaté l'existence (Civ. 3ème, 5 octobre 2017, n° 16-21.087). En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] [J] déposé le 13 septembre 2021 (pièce n° 24 produite en demande) mais également d'un procès-verbal d'huissier de justice du 2 mai 2017 (pièce n° 5 produite en demande), d'un compte-rendu de visite rédigé le 7 juin 2017 par M. [K] [D], architecte DPLG relatif à des "nuisances olfactives" (pièce n° 6 produite en demande) et d'un courrier électronique du 6 octobre 2017 de Madame [P] (pièce n° 9 produite en demande) que le conduit d'extraction litigieux, desservant le local commercial en rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 8], appartenant à Monsieur [Q] [A] et exploité par la S.A.S. BIG GROUPE, fixé sur le mur d'héberge de l'immeuble voisin sis [Adresse 7], a occasionné à la collectivité des copropriétaires composant ce dernier syndicat dans son ensemble : - des nuisances olfactives intenses, constatées et renouvelées, dans la cour de l'immeuble, qui se sont poursuivies sur plusieurs années, - provenant de l'installation du conduit d'extraction exploité par le restaurant BIG FERNAND et desservant un local commercial dont Monsieur [Q] [A] est le propriétaire. Ainsi, l'huissier de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] a relevé, le 2 mai 2017, une « odeur prononcée de viande grillée » l'assaillant « immédiatement » après s'être rendu dans « la cour de l'immeuble » (cour carrée ceinturée de bâtiments de 6 étages environ formant un puit de 6 ou 7 mètres de côté sur lequel s'ouvrent les fenêtres des appartements), ladite odeur, qualifiée de « graille » et non pas de « simple fumet ou parfum léger » étant « perceptible dans toute la cour ». La gardienne de l'immeuble a précisé à l'huissier de justice que cette odeur allait « en s'accentuant dans la matinée », plusieurs occupants de l'immeuble qui traversent la cour lui ayant également confirmé « la présence récurrente d'odeurs ». De même, le compte-rendu de visite rédigé le 7 juin 2017 par M. [K] [D] mentionne que ce dernier a constaté dans la cour « les fortes odeurs de « lards et fritures », toute la cour étant « embaumée » et les odeurs étant également présentes à l'intérieur des appartements de certains résidents de la copropriété (pièce n° 6 précitée, page 4/10). Cet architecte expose également (page 5/10) que la copropriété du n° 90 est exposée à des « vents dominants » concentrant « les odeurs pouvant être perçues dans la cour de la copropriété du n° 90 ». Madame [P] confirme dans un courrier électronique du 6 octobre 2017 la présence, en matinée, d'odeurs dans la cour venant du restaurant « d'à côté » qu'elle qualifie d'« absolument insupportables » et envahissant sa chambre et son salon, avec des « relents d'huile », avec la précision selon laquelle ce type d'odeur « très désagréable » n'arrivait « jamais du temps où ce magasin était seulement un bureau de tabac », de sorte que le désagrément semble « lié au fonctionnement de ce restaurant » (pièce n° 9 précitée). Un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 13 février 2018 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] permet en outre d'établir la présence persistante d'odeurs « d'huile de friture chaude », (gras, cuisson de bacon se mélangeant à une odeur de grillé) se répandant « dans toute la cour » (pièce n° 14 produite en demande). Enfin, l'expert judiciaire a pu relever contradictoirement la présence « d'odeurs de viande grillée, comme le lard » dans la cour intérieure des bâtiments du [Adresse 7] provenant exclusivement du rejet de la gaine d'extraction du restaurant BIG FERNAND, notamment lors d'une visite sur site qui s'est tenue le 17 décembre 2018 tôt le matin : - après mise en fonctionnement des installations litigieuses du restaurant BIG FERNAND (rapport, pages 63 et 64/114 : mise en route des appareils de cuisson avec réalisation d'une quantité importante de viande grillée : tranches de lard), - et alors que les restaurants voisins n'avaient pas débuté leur activité de grillade. Il conclut ainsi sans ambiguïté sur ce point, en page 65/114 de son rapport que : « Les installations d'extraction lors du début de mes opérations d'expertise et à la suite de travaux modificatifs réalisés sans l'avis de l'expert en été 2019, sont non conformes à la réglementation en vigueur et génèrent des nuisances olfactives constatées dans la cour intérieure de l'immeuble du [Adresse 12] ». Le dossier de travaux joint à la demande d'autorisation de travaux présentée par le conseil de Monsieur [Q] [A] lui-même, le 12 juin 2024, en vue d'une prochaine assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], comporte un descriptif sommaire de travaux du cabinet d'architectes STUDIO + confirmant explicitement que les conditions de cheminement et de rejets de l'installation existante des réseaux d'extraction et de ventilation « ne sont pas satisfaisantes et provoquent des nuisances sonores et olfactives » (pièce n° 12 produite par Monsieur [Q] [A]). Les nuisances susvisées qui ont été plusieurs fois constatées, répétitives et renouvelées, sont constitutives d'un trouble anormal du voisinage, et engagent de plein droit la responsabilité de Monsieur [Q] [A] et de la S.A.S. BIG GROUPE en vertu du principe qui veut que nul ne puisse causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La victime d'un trouble anormal du voisinage émanant d'un bien donné en location peut en demander réparation tant au locataire qu'au bailleur propriétaire de l'immeuble, qui ont causé un dommage au syndicat des copropriétaires, lequel supporte ces nuisances olfactives depuis l'exploitation du restaurant (ex. : Cour d'appel de [Localité 1], Pôle 4 - Chambre 2, 7 mars 2018, n° 15/16310). Ces nuisances excédent manifestement, par leur nature (graillon, relents d'huile, fortes odeurs de lards, de fritures ou de viande grillée), leur ampleur (notamment dans toute la cour de l'immeuble mais également dans plusieurs appartements), leur répétition et leur durée, les inconvénients normaux du voisinage, s'agissant également de travaux réalisés sans autorisation et faisant courir un risque actuel, particulièrement élevé, pour la sécurité des personnes et des biens (ex. : Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n° 18-18.179 ; 10 décembre 2014, n° 12-26.361, Bull. 2014, III, n° 164) affectant l'ensemble de l'immeuble et des copropriétaires, y compris dans un immeuble ancien en copropriété. Sur ce dernier point, le tribunal relève que les opérations d'expertise judiciaire ont permis d'établir, en sus des nuisances olfactives occasionnées à la copropriété du [Adresse 7], un « danger d'effondrement du conduit » litigieux sur les « bâtiments voisins », à « court ou moyen terme » (rapport déposé le 13 septembre 2021, page 72/114 ; également, page 73/114, l'expert soulignant l'absence « de supports sur la toiture du rampant de l'immeuble du [Adresse 13] et la vétusté constatée visuellement des supports du tronçon vertical en héberge de l'immeuble du [Adresse 11] ») sans pour autant que les défendeurs à la présente instance aient jugé utile de procéder par la suite à l'enlèvement de cette installation dont le débit insuffisant et l'inadaptation aux installations d'extraction nécessaires « ne permettent pas l'usage et sa destination du restaurant BIG FERNAND ». Or, le copropriétaire bailleur est responsable de plein droit vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et des autres copropriétaires des agissements de son locataire, qui utilise les équipements incriminés pour l'exercice de son activité, causant ainsi un trouble anormal du voisinage à l'ensemble de la copropriété « et plus particulièrement à certains copropriétaires », en leur occasionnant des troubles de jouissance, en application de l'article 544 du code civil et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d'appel de [Localité 1], Pôle 5 - Chambre 3, 23 septembre 2016, n° 13/09917 ; Pôle 4 - Chambre 2, 7 mars 2018, n° 15/16310 ; 4 décembre 2019, n° 17/04766, etc.) Les responsabilités objectives, sans faute, de Monsieur [Q] [A], en sa qualité de propriétaire bailleur du local commercial exploité à usage de restaurant, et de la S.A.S. BIG GROUPE, en sa qualité de locataire exploitant et d'auteur effectif du trouble, voisins de la copropriété du [Adresse 7], seront donc retenues sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, nonobstant les démarches que ces défendeurs indiquent avoir engagées auprès de la copropriété du [Adresse 8], non concernée directement par la présente procédure. Dès lors que Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE se refusent, depuis plusieurs années, à procéder spontanément à l'enlèvement du conduit d'extraction litigieux, en dépit des constatations techniques susmentionnées, la cessation du trouble grave occasionné ne pouvant être subordonnée à une hypothétique autorisation de travaux susceptible d'être octroyée aux fins d'installation d'une gaine et d'un conduit sur la façade de l'immeuble sis [Adresse 8], il sera fait droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires, demandeur à la présente instance, de condamnation de Monsieur [Q] [A] et de la S.A.S. BIG GROUPE à déposer le conduit fixé sur l'héberge de l'immeuble situé [Adresse 7], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble sis [Adresse 7] dont les honoraires seront à la charge de Monsieur [Q] [A] et de la S.A.S. BIG GROUPE, cette mesure étant seule de nature à faire cesser le trouble constaté, compte tenu : i) de la non-conformité et de la dangerosité actuelle de l'installation litigieuse, ii) des nuisances persistantes occasionnées par l'installation d'extraction litigieuse, iii) de l'absence de volonté manifestée jusqu'à présent par les défendeurs de procéder à bref délai à l'enlèvement du conduit litigieux, iv) du fait que la solution n° 3, préconisée depuis 2017 (pièce n° 6 produite en demande, compte-rendu rédigé le 7 juin 2017 par M. [K] [D] préconisant, en page 5/10, l'installation du conduit « sur la contre façade rue de » la « cour au n° 86 »), puis retenue par l'expert judiciaire (rapport, pages 83 à 89/114) comme par l'architecte mandaté par la société BIG GROUPE (pièce n° 11 produite par la société BIG GROUPE) comme étant la plus adaptée et la moins contraignante à mettre en œuvre (création d'une gaine d'extraction DN [Cadastre 1] et d'un conduit VMC DN [Cadastre 2], circulaire vertical, au n° 86), doit nécessairement conduire à la dépose du « conduit actuel » sur « toute sa hauteur » (rapport, page 84/114). En conséquence, il sera également fait injonction, uniquement à la S.A.S. BIG GROUPE (qui exploite seule le restaurant à l'origine de troubles anormaux du voisinage), sous astreinte de 1.000,00 € par infraction relevée par commissaire de justice à compter de la signification du présent jugement, de ne plus utiliser l'actuel conduit d'extraction et de ventilation implanté sur le mur de l'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] (ex. : Civ. 2ème, 8 décembre 1977, n° 75-14.292, Bull. Civ. II, n° 236, p. 172 : condamnation sous astreinte à ne plus utiliser une cour commune consécutive à des troubles du voisinage liés à l'exploitation d'un restaurant ; Cour d'appel de [Localité 8], 2ème chambre, 23 mai 2024, n° 23/01576, etc.) Les astreintes précitées courront pendant huit mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ces différentes mesures apparaissent en effet les plus aptes à faire cesser le trouble anormal du voisinage causé à la copropriété du [Adresse 7] (ex. : Civ. 2ème, 10 juin 1999, n° 97-12.612, premier moyen). En revanche, la fermeture du local commercial exploité par la société BIG GROUPE, qui conduirait inévitablement à l'arrêt définitif de l'activité de restauration de cette dernière, alors qu'il existe des solutions permettant cette exploitation sans causer des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage à la copropriété voisine, ne constitue pas une mesure de remise en état proportionnée et adaptée au cas d'espèce pour parvenir au résultat recherché, dès lors que l'injonction de supprimer le conduit d'extraction litigieux et l'interdiction d'utilisation du conduit actuel, assorties de fortes astreintes provisoires, constituant des mesures suffisantes pour mettre un terme aux nuisances (ex. : Cour d'appel de [Localité 9], 2ème chambre, 18 avril 2024, n° 23/00527). En outre, le tribunal ne peut présupposer à l'avance que les parties défenderesses n'exécuteront pas la condamnation sous astreinte, prononcée dans le cadre du présent jugement, à déposer le conduit sur l'héberge de l'immeuble sis [Adresse 7], cette mesure apparaissant de nature à faire cesser définitivement le trouble subi. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] sera donc débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la fermeture du local commercial exploité par la société BIG GROUPE, exerçant sous l'enseigne BIG GROUPE, ainsi que de sa demande subsidiaire de condamnation sous astreinte de Monsieur [Q] [A] et de la société BIG GROUPE, exerçant sous l'enseigne BIG GROUPE à mettre en œuvre la solution n° 3 préconisée par Monsieur [J], expert judiciaire (qui fait l'objet d'une procédure distincte de demande d'autorisation judiciaire de travaux tandis que la copropriété du [Adresse 8] n'est pas directement concernée par la présente procédure) et du surplus de ses demandes de condamnation sous astreinte. III - Sur les recours en garantie formés par la S.A.S. BIG GROUPE à l'encontre de son bailleur, Monsieur [Q] [A], et par ce dernier à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 6] et de la S.A.S. BIG GROUPE : La S.A.S. BIG GROUPE argue de l'absence de fautes lui étant imputables alors qu'elle a pris à bail des locaux commerciaux sis [Adresse 8] pour y exercer une activité de « CAFE - RESTAURATION RAPIDE ET VENTE A EMPORTER » (pièce n° 1, bail commercial du 4 juillet 2016) et que le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance lui imposant de mettre à disposition du preneur un local commercial lui permettant d'exercer son activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (article 1719 du code civil). Elle ajoute que : - manque à son obligation de délivrance des lieux destinés à un usage de restaurant le bailleur ayant livré un local ne comportant pas de gaine d'extraction indispensable à l'exercice de l'exploitation d'un restaurant (Cour d'appel de [Localité 10], Chambre 12, section 2, 5 septembre 1996, Cour d'appel de [Localité 1], Pôle 5 - Chambre 3, 15 février 2017, n° 15/01923), - au cas d'espèce, il ne fait nul doute que Monsieur [A], en sa qualité de bailleur, n'a pas respecté son obligation de délivrance, l'expert judiciaire soulignant que : « l'absence d'éléments de ramonage et d'entretien des installations ne permettent pas l'usage et sa destination du restaurant BIG FERNAND » (rapport, page 105), - le bailleur n'a pas fourni au preneur un système d'extraction approprié, l'absence de conformité de la gaine d'extraction des locaux loués ne lui permettant pas d'exercer son activité en conformité avec la destination contractuelle et les dispositions contractuelles du bail n'empêchant pas le bailleur de remplir son obligation de délivrance, la jurisprudence étant unanime sur ce point (ex. : Civ. 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-21.799). Monsieur [Q] [A] fait valoir, s'agissant de la S.A.S. BIG GROUPE, que : - le bail commercial signé le 4 juillet 2016 prévoit, en son alinéa 3 du chapitre « entretien-réparations-mise en conformité » que le preneur devra effectuer à ses frais tous travaux lors de l'entrée en jouissance ou en cours de bail « aux fins notamment de permettre l'utilisation des locaux telle qu'autorisée par le bail », - la destination du local loué est à usage de café, restauration rapide, vente à emporter, - Monsieur [J] conclut que les installations d'extraction sont « non conformes à la réglementation en vigueur et génèrent des nuisances olfactives », après avoir constaté qu'aucune étude préliminaire n'a été effectuée par le preneur pour éviter les désordres allégués par le syndicat demandeur, eu égard à l'activité prévue par BIG FERNAND (rapport, page 72). S'agissant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 6], Monsieur [Q] [A] soutient que le syndicat ne jouit pas d'une faculté discrétionnaire et que son refus d'autoriser un aménagement permettant l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété peut être qualifié d'abusif (ex. : Civ. 3ème 16 juin 2009, n° 08-16.069), en cas de refus abusif de travaux indispensables à l'activité commerciale d'un locataire, le syndicat pouvant être tenu d'indemniser le locataire pour sa perte d'exploitation. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] fait valoir qu'aucune demande n'est formée à son encontre et il sollicite sa mise hors de cause. *** Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s'ils sont liés contractuellement. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d'eux. 3-1 Sur la responsabilité du propriétaire bailleur : Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au locataire la chose louée, et, dans le cas d'un bail commercial, il doit permettre au locataire d'exploiter les lieux conformément à l'usage pour lequel ils ont été loués (ex. : Civ. 3ème 14 février 2012, n° 11-10.243 : la cuisine d'un fonds de restauration rapide implique nécessairement une extraction et une évacuation des fumées. Le bailleur doit donc notamment vérifier que les diverses autorisations nécessaires sont acquises et les différentes réglementations respectées ; Civ. 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-21.799 : tuyau ni conforme ni adapté une activité de restauration exploitée dans les lieux loués). Le bailleur ne peut s'affranchir de cette obligation essentielle même si le locataire a déclaré accepter les lieux en l'état : Civ. 3ème 5 juin 2002, n° 00-19.037, Bull. n° 123, 18 mars 1992, n° 90-12.809 Bull. N° 88), une telle clause ne pouvant le décharger de son obligation de maintenir les lieux en cours de bail en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés. De même, le bailleur ne peut, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux, s'affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués (ex. : Civ. 3ème, 1er juin 2005, n° 04-12.200, Bull. N° 119 ; Civ. 3ème, 13 juillet 2010, n° 09-15.409 : contrat de bail transférant au preneur la charge de réaliser un dispositif d'extraction des fumées). En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les locaux appartenant à Monsieur [Q] [A] au sein de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] ont été loués à la S.A.S. BIG GROUPE, selon bail commercial du 4 juillet 2016 pour un usage exclusif de « Café - Restauration rapide et vente à emporter » (§ III - Destination, page 3 sur 16, pièce n° 1 produite par M. [Q] [A]), sans prévoir nullement un « faible volume de repas journalier », soit « une trentaine de couverts au Dire de Monsieur [A] » (rapport, page 98/114). Or, les opérations d'expertise judiciaire ont permis de mettre en évidence que le conduit d'extraction vétuste et très oxydé (rapport, page 99/114) desservant le local commercial exploité par la S.A.S. BIG GROUPE à usage de restauration rapide, conformément à la destination prévue au bail, avec une fréquentation variant entre 200 et 300 couverts par jour (rapport, page 61/114), présentait un débit insuffisant et était inadapté aux installations d'extraction nécessaires pour permettre « l'usage et la destination du restaurant BIG FERNAND » (rapport d'expertise judiciaire, pages 72 et 105/114), notamment en ce que : - le débit d'extraction était « nettement insuffisant afin d'assurer sans nuisances olfactives des vapeurs de cuisson, à la fois à l'intérieur du restaurant puisque la cuisine est de type « ouverte » et également à l'extérieur du restaurant pour les riverains », - la gaine n'était pas étanche, engendrant également des nuisances olfactives « dues à la suppression du conduit » outre la présence de « résidus graisseux au droit des assemblages de chaque tronçon de la gaine » et l'absence de trappe amovible pour la maintenance et le nettoyage du conduit, non pourvu d'un réceptacle de résidus graisseux en partie basse du conduit vertical (rapport, page 71/114), - l'absence de supports sur le rampant du toit de l'immeuble du [Adresse 14] et la corrosion des supports au droit de l'héberge de l'immeuble du [Adresse 15] représentaient « à court ou moyen terme, un danger d'effondrement du conduit sur les bâtiments voisins ». Ce conduit a d'ailleurs déjà été à l'origine, avant l'exploitation des locaux par la société BIG GROUPE, de nuisances sonores et olfactives (rapport, page 95/114) constatées par les copropriétaires du [Adresse 16] en mars 1998 (nuisances olfactives) puis en décembre 1999 (nuisances acoustiques), même si ces nuisances se sont « probablement amplifiées par les installations et activités du restaurant de la société BIG GROUPE » (rapport, page 95/114). Ces éléments caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de délivrance en permettant au locataire d'exploiter les lieux loués conformément à la destination de restauration rapide prévue au bail, directement à l'origine des nuisances faisant l'objet du présent litige et de nature à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [Q] [A] à l'égard de la S.A.S. BIG GROUPE, peu important à cet égard les clauses du bail prévoyant que le preneur doit effectuer à ses frais tous travaux prescrits par les autorisations administratives « aux fins notamment de permettre l'utilisation des locaux telle qu'autorisée par le bail ». En revanche, aucune inertie du bailleur, qui a entrepris des démarches, après dépôt du rapport d'expertise, le 13 septembre 2021, afin d'obtenir une autorisation de travaux de la copropriété du [Adresse 8] (pièces n° 10, 11 et 13 produites par M. [Q] [A]) n'apparaît caractérisée au cas d'espèce. 3-2 Sur la responsabilité du preneur à bail, exploitant du restaurant : Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de l'obligation principale d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. Il s'ensuit que le locataire n'a pas le droit de modifier le gros-œuvre et la structure de l'immeuble sans autorisation du propriétaire (ex. : Cour d'appel de [Localité 1], Pôle 5 - Chambre 3, 30 mai 2018, n° 16/16900) ni de faire réaliser des travaux en violation des dispositions du bail et des droits des copropriétaires (ex. : Cour d'appel de [Localité 11], 2ème chambre civile, 14 mars 2009, n° 17/00495). Constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles la réalisation de travaux de structure, impliquant des percements de parties communes, nécessitant une autorisation du bailleur (ex. : Civ. 3ème, 14 janvier 2015, n° 13-15.096 et n° 13-19.434) et de la/les copropriété(s) concernée(s) (ex. : Cour d'appel de [Localité 12], 1ère chambre civile, 2 janvier 2023, n° 22/01813). En l'espèce, le bail commercial conclu entre Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE le 4 juillet 2016 (pièce n° 1 produite par M. [Q] [A], page 8 sur 16) comporte : - une clause relative à l'entretien, les réparations et la mise en conformité (§ X) obligeant en son point 3°) le preneur à bail à « effectuer à ses frais tous travaux qui pourraient être prescrits par les autorités administratives, lors de l'entrée en jouissance ou en cours de bail aux fins notamment de permettre l'utilisation des locaux telle qu'autorisée par le bail, en conformité avec la réglementation actuelle ou future, quelle que soit la nature des prescriptions administratives (hygiène, sécurité, installations électriques, moyens de secours, environnement, performance énergétique, législation du travail, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, etc...) de façon à ce que le bailleur ne puisse être inquiété, ni même recherché à ce sujet », - une clause relative aux « travaux » (§ XI) : a) prévoyant que le preneur ne peut « faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucune percement de murs, voûtes ou planchers, ni construction, sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur, et de la copropriété s'il en existe pour les travaux requérant l'agrément de cette dernière, toute demande d'autorisation devant être accompagnée de la fourniture d'un dossier complet comportant un descriptif technique et des plans faisant également mention de l'existant. […] » Or, il ressort des opérations d'expertise judiciaire que la société BIG GROUPE a fait réaliser (sans étude aéraulique) des travaux d'aménagement lors de son installation, qui n'ont été soumis à l'approbation « ni du bailleur, ni des deux syndicats de copropriété, voire a minima celui du [Adresse 13] » (rapport, page 71/114), ces travaux ayant été réalisés sans « étude d'implantation des installations de ventilation de la zone cuisine ouverte et rejet d'air à pollution spécifique comme les sanitaires, en l'absence d'autorisation et de validation de ce projet par le bailleur et par les syndicats de copropriétaires » concernés des « [Adresse 14] et [Adresse 17] » (rapport, page 72/114 et page 98/114 : « En considérant l'absence d'étude d'implantation des installations de ventilation de la zone cuisine ouverte et rejet d'air à pollution spécifique comme les sanitaires, en l'absence d'autorisation et de validation de ce projet par le bailleur et par les syndicats des copropriétaires du [Adresse 18], la responsabilité de la société BIG FERNAND est de 100 % », extrait du rapport également cité par Monsieur [Q] [A] en page 16 de ses dernières écritures, dans le cadre de son recours en garantie formé à l'encontre de la S.A.S. BIG GROUPE). Par ailleurs, la S.A.S. BIG GROUPE a fait réaliser en cours d'expertise judiciaire à l'été 2019, et sans aviser au préalable l'expert judiciaire et donc sans concertation sur « leur composition et/ou [...] leur adaptabilité au site » (rapport, page 42/114), des travaux inadaptés et non conformes aux règles de l'art, dans la zone cuisine de type ouverte, la salle de restauration, avec des aménagements en sous-sol et dans la cour intérieure de l'immeuble du [Adresse 8] où le groupe de condensation de la climatisation du restaurant a été remplacé, outre le remplacement de l'extracteur et de la hotte de la cuisine, dont Monsieur [E] [J] souligne notamment que : - le cadre cornière du conduit d'extraction en tôle galvanisée n'est « pas soudé sur toute la périphérie de la jonction », mais seulement pointé, « ce qui n'assure pas une parfaite étanchéité (même si un joint n'a pas été appliqué au montage) » et « ce qui empêche tous nettoyages par injonction de produit dégraissant et de nettoyage sous pression d'eau » (rapport, page 39/114), - l'extrémité du conduit, d'aspect récent à l'aspect de la tôle galvanisée (pas patinée), ne permet « pas la diffusion des vapeurs rejetées », sa forme en « chapeau chinois » favorisant au contraire « le rabat des rejets à la fois vers le toit d'un des bâtiments du [Adresse 17] et des cours intérieurs des bâtiments du [Adresse 17] » […] (rapport, pages 32 et 39/114 ; voir également, page 79/114, présence d'un chapeau en partie haute du conduit sans cône d'éjection permettant la dispersion des fumées), - les installations existantes (et notamment le conduit d'évacuation des vapeurs graisseuses de la cuisine ouverte) « ne sont pas adaptées aux nouvelles configurations de la zone cuisine du restaurant BIG FERNAND », outre que l'extracteur actuel a un débit insuffisant (rapport, page 53/114). L'expert judiciaire a également constaté à la suite de la réalisation de ces travaux en 2019 : - le remplacement de la grille de rejet de l'extraction des sanitaires du restaurant et sa proximité aux ouvrants de l'appartement situé au-dessus du restaurant ainsi que sa non-conformité au règlement sanitaire du département de [Localité 1], - outre la présence d'une « grille enfermant » le groupe de condensation du système de traitement d'air ambiant du restaurant (rapport, pages 48, 61, 62 et 63/114). Enfin, il souligne que l'étude de ventilation finalement réalisée par la société GOTECH, mandatée par la société BIG GROUPE, a « mis en exergue que les travaux réalisés sous la Direction Technique de la société BIG FERNAND, ont été conduits sans étude technique préalable et ne sont pas conformes aux Règles de l'Art, aux règlements en vigueurs » outre qu'ils sont « inadaptés à la destination du site et à l'activité du restaurant BIG FERNAND au [Adresse 13] ». La réalisation de travaux récents (et inadaptés) sur le conduit litigieux (lors de son entrée dans les lieux puis en cours d'expertise) à l'initiative de la S.A.S. BIG GROUPE est également attestée par : - les déclarations d'une responsable de la société BIG GROUPE indiquant à un huissier de justice présent sur site le 2 mai 2017 que « l'extraction de la hotte » située sur le toit de l'immeuble du « [Adresse 19] » est « neuve m'explique t-elle » (pièce n° 5 produite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6], procès-verbal de constat d'huissier du 2 mai 2017, page 2), - le compte rendu de visite établi le 7 juin 2017 par l'architecte mandaté par le syndic de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] confirmant qu'une « partie d'un conduit neuf » a été « raccordée sur l'ancien conduit de l'ancien tabac », tout en relevant un « scellement grossier réalisé au niveau du nouveau conduit » (pièce n° 6 produite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6], page 2 sur 10). C'est au regard de l'ensemble de ces éléments, et comme le fait observer à bon droit Monsieur [Q] [A] aux termes de ses dernières écritures (page 16), que l'expert judiciaire conclut son chapitre 4.1.4 sur les non-conformités du dispositif d'extraction, en soulignant notamment, en page 65/114 de son rapport, que : « Les installations d'extraction lors du début de mes opérations d'expertise et à la suite de travaux modifiés réalisés sans l'avis de l'expert en état 2019, sont non conformes à la réglementation en vigueur et génèrent des nuisances olfactives constatées dans la cour intérieure de l'immeuble du [Adresse 20]. De plus, les installations de ventilation à l'extérieur du restaurant n'ont pas été modifiées lors des travaux de l'Été 2019 et sont, à ce jour, non conformes ». Compte tenu de la réalisation par la S.A.S. BIG GROUPE de travaux non conformes et inadaptés à la nouvelle configuration des lieux, affectant les parties communes d'immeubles en copropriété (murs de façades), sans dossier technique complet préalable et sans autorisation ni du bailleur, ni des copropriétés concernées, lesdits travaux ayant directement été à l'origine des nuisances occasionnées faisant l'objet du présent litige, la preuve est en l'espèce rapportée de manquements contractuels fautifs imputables au preneur à bail de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du bailleur, Monsieur [Q] [A]. 3-3 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] : Aucun manquement fautif directement à l'origine des troubles faisant l'objet du présent litige n'apparaît caractérisé au cas d'espèce à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], qui n'est pas à l'origine de la mise en œuvre de l'installation litigieuse sur le mur appartenant à la copropriété du [Adresse 7] à [Localité 6] et dont il n'est pas rapporté la preuve au regard des moyens soulevés et des pièces produites qu'il aurait abusivement refusé à Monsieur [Q] [A] l'autorisation d'installer le conduit d'extraction nécessaire à l'exploitation commerciale de son locataire, s'agissant : - de travaux lourds nécessitant une autorisation préalable de l'assemblée générale en application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et susceptibles de porter atteinte aux droits des copropriétaires, - ayant notamment conduit : * l'assemblée générale du 27 juin 2022 à demander à la société BIG FERNAND de « compléter » son étude « en fonction du rapport de Monsieur [N], architecte » et, suite à la présentation du rapport, à exiger l'organisation d'une « rencontre préalable » en vue de « préparer l'assemblée générale exceptionnelle pour l'autorisation du vote de ces travaux » (pièce n° 10 produite par M. [Q] [A]), * à l'établissement d'une note du cabinet [W] [N], architectes Associés, en date du 22 mai 2023 sollicitant des éclaircissements techniques sur le projet de la société BIG GROUPE de mise en conformité de deux conduits (gaine d'extraction et gaine de ventilation) concernant notamment : i) l'intégration de la gaine au bâtiment existant (absence de précision sur les dimensions de la gaine d'habillage en élévation créée), ii) le traitement acoustique et olfactif de la future installation (absence de précisions techniques au dossier), iii) la distance réglementaire de 8 mètres par rapport à la fenêtre de toit type velux (ne pouvant être vérifiée alors que le dossier technique montre « un empiétement de la gaine d'habillage sur la fenêtre de toit »), iv) les conditions d'entretien de la descente des eaux pluviales, conservée, v) les conditions techniques d'intervention sur la couverture pour la pose de la gaine d'habillage (non communiquées) tout comme les conditions d'entretien ultérieur de cette dernière, vi) les teintes, possiblement trop soutenues, de la gaine au-devant des façades et pour la partie de la gaine en couverture, etc. (pièce n° 13 produite par la S.A.S. BIG GROUPE), * à de nombreux échanges entre les parties qui ont abouti à un dernier rapport établi le 31 mai 2024 par M. [N], architecte de la copropriété (pièce n° 12 produite par M. [Q] [A]), * le conseil syndical à rappeler dans un point d'information de l'assemblée générale du 18 juillet 2024 (A la demande du conseil syndical : préambule) que : « les troubles de toutes natures provoqués par la gaine d'extraction utilisée par le locataire de M. [A] et notamment d'une part l'obligation que notre syndicat a eu de se constituer en justice en première instance et en appel sur le contentieux entre le syndicat de copropriété du [Adresse 7] alors que notre syndicat n'est demandeur de rien et n'est en rien la cause des nuisances alléguées, d'autre part les diligences nombreuses et répétées assurées par notre syndicat pour examiner les demandes systématiquement incomplètes de création de la nouvelle gaine en mobilisant du temps interne, du temps du syndic et du temps d'un maître d'œuvre rémunéré par notre syndicat, et enfin, le nécessaire suivi du respect des règles d'utilisation des espaces communs par le locataire de M. [A] », étant relevé que l'architecte de la société BIG GROUPE a rédigé, le 12 décembre 2024, un nouveau courrier en réponse aux objections de l'architecte de l'immeuble « restants source de questions » (implantation de la gaine, distance entre la gaine et les baies sises à droite, couverture, ravalement, teinte) le 12 décembre 2024, soit postérieurement à la dernière assemblée générale qui s'est tenue le 18 juillet 2024 (pièce n° 31 produite par la société BIG GROUPE). Dans ces conditions, Monsieur [Q] [A] ne pourra qu'être intégralement débouté de ses demandes subsidiaires de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] à le garantir de l'ensemble des « conséquences de son refus réitéré d'autoriser la solution n° 3 préconisée par l'expert judiciaire [J] », ainsi que de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit tant de son locataire, la société BIG GROUPE que du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 6], et à « l'indemniser » des « conséquences dommageables de l'exploitation commerciale de son locataire, la société BIG GROUPE » procédant « des refus réitérés et abusifs d'autorisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire [J] » (sans qu'il soit nécessaire de mettre d'emblée « hors de cause » ce syndicat, partie à la présente procédure). S'agissant des rapports entre co-obligés, à l'examen du rapport d'expertise judiciaire, des pièces versées aux débats et compte tenu des manquements contractuels fautifs directement à l'origine des troubles respectivement imputables à Monsieur [Q] [A] et à son preneur à bail, la S.A.S. BIG GROUPE, précédemment caractérisés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - pour Monsieur [Q] [A] : 50 %, - pour la S.A.S. BIG GROUPE : 50 %. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE seront condamnées à se garantir mutuellement des condamnations financières prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, ainsi que des conséquences financières découlant desdits condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé. Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE seront déboutés du surplus, non justifié, de leurs recours en garantie. IV - Sur l'exécution provisoire : La S.A.S. BIG GROUPE fait valoir que, s'il était fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], la décision aurait des « conséquences manifestement excessives » à son encontre, en ce qu'elle serait contrainte de suspendre temporairement voire d'arrêter l'exploitation de son fonds de commerce, la jurisprudence écartant en la matière l'exécution provisoire lorsqu'elle entraîne la perte du fonds de commerce par le preneur, décision de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que, compte tenu des diligences constantes entreprises par la société BIG GROUPE pour satisfaire aux exigences des syndicats des copropriétaires des [Adresse 21] et de sa volonté d'effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, la perte de son fonds de commerce aurait nécessairement des conséquences manifestement excessives au regard des circonstances du litige. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] soutient que la nature de l'affaire est parfaitement compatible avec l'exécution provisoire au regard de la situation de dangerosité relevée par l'expert et le juge de la mise en état, ainsi que de l'anormalité du trouble établie par les propres pièces des défendeurs, la locataire de Monsieur [A] faisant primer la poursuite de l'exploitation de son fonds de commerce sur la sécurité des biens et personnes, sans jamais avoir mis en place de mesures conservatoires. *** S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Les conséquences manifestement excessives invoquées la société défenderesse ne sont pas caractérisées au cas d'espèce, dont aucun élément ne permet d'établir qu'elle ne pourrait supporter le coût des travaux de remise en état nécessaires pour faire cesser le trouble occasionné au syndicat des copropriétaires demandeur à la présente instance, étant relevé également à ce titre que : - la copropriété victime du [Adresse 7] est étrangère au litige opposant désormais le bailleur et son locataire à la copropriété du [Adresse 8], - l'exécution provisoire du présent jugement, indispensable et compatible avec la nature de l'affaire au regard de l'anormalité du trouble subi et de la dangerosité du conduit d'extraction litigieux, est sans incidence sur la possibilité d'exercice de l'activité de restauration prévue au bail par la société BIG GROUPE, uniquement conditionnée à la mise en œuvre de travaux d'installation d'un conduit d'extraction devant être autorisés, préalablement, sur le mur de façade de l'immeuble sis [Adresse 8], - la dépose du conduit d'extraction litigieux et sa non-utilisation ne peuvent être subordonnées à une hypothétique autorisation de travaux affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 8] et ne portant atteinte ni à la destination de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires, susceptible d'être accordée par cette copropriété ou, à défaut, judiciairement en application des critères posés par l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, une procédure distincte étant actuellement en cours à cet égard (ex. : Cour d'appel de [Localité 1], Pôle 1 - Chambre 5, 25 mai 2022, n° 22/03963). Aucun élément ne justifie donc en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. V - Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de rendre opposable le présent jugement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], partie régulièrement assignée qui est dans la cause et à l'encontre de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] ne formule aucune autre demande. Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [J] d'un montant justifié de 19.788,60 € TTC (pièce n° 25 produite en demande, ordonnance de taxe du 26 octobre 2021) ainsi qu'au paiement de la somme justifiée et acceptable (au regard de la complexité et de la durée de la présente affaire) de 15.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Lionel BUSSON, Avocat au barreau de Paris, ainsi qu'à Maître Valérie ROSANO, Avocat à la Cour. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE seront intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en l'espèce de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] de l'intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Rejette les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, par Monsieur [Q] [A] selon conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 et par la S.A.S. BIG GROUPE selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Déclare la S.A.S. BIG GROUPE irrecevable en sa demande tendant à voir autoriser Monsieur [Q] [A] à réaliser les travaux sollicités dans le cadre de la dernière assemblée générale du 18 juillet 2024, faisant l'objet d'une instance distincte actuellement pendante à la 8ème chambre - 3ème section enregistrée sous le numéro de RG 25/03668, Rejette la demande d'acquisition partielle de la mitoyenneté du pignon hors héberges de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 6] « correspondant à l'emprise de la gaine d'extraction actuellement en place », formée à titre principal par Monsieur [Q] [A], Déclare Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE responsables des nuisances subies par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, Condamne Monsieur [Q] [A] et de la S.A.S. BIG GROUPE à déposer le conduit fixé sur l'héberge de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble sis [Adresse 7] dont les honoraires seront à la charge de Monsieur [Q] [A] et de la S.A.S. BIG GROUPE, Enjoint à la S.A.S. BIG GROUPE, sous astreinte de 1.000,00 € par infraction relevée par commissaire de justice à compter de la signification du présent jugement, de ne plus utiliser l'actuel conduit d'extraction et de ventilation implanté sur le mur de l'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], Dit que les astreintes précitées courront pendant huit mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, Décision du 26 Mars 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 22/08204 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJGT Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la fermeture du local commercial exploité par la société BIG GROUPE, exerçant sous l'enseigne BIG GROUPE, ainsi que de sa demande subsidiaire de condamnation sous astreinte de Monsieur [Q] [A] et de la société BIG GROUPE, exerçant sous l'enseigne BIG GROUPE à mettre en œuvre la solution n° 3 préconisée par Monsieur [J], expert judiciaire et du surplus de ses demandes de condamnation sous astreinte, Déboute Monsieur [Q] [A] de l'intégralité de ses demandes subsidiaires de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] à le garantir de l'ensemble des « conséquences de son refus réitéré d'autoriser la solution n° 3 préconisée par l'expert judiciaire [J] », ainsi que de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit tant de son locataire, la société BIG GROUPE que du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 6], et à « l'indemniser » des « conséquences dommageables de l'exploitation commerciale de son locataire, la société BIG GROUPE » procédant « des refus réitérés et abusifs d'autorisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire [J] », Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante: - pour Monsieur [Q] [A] : 50 %, - pour la S.A.S. BIG GROUPE : 50 %, Par conséquent, Condamne Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE à se garantir mutuellement des condamnations financières prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, ainsi que des conséquences financières découlant desdits condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, Déboute Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE du surplus de leurs recours en garantie, Dit n'y avoir lieu à rendre opposable le présent jugement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], Condamne in solidum Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [J] d'un montant de 19.788,60 € TTC, Accorde à Maître Lionel BUSSON, Avocat au barreau de Paris, ainsi qu'à Maître Valérie ROSANO, Avocat à la Cour, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 15.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [Q] [A] et la S.A.S. BIG GROUPE de l'intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] de l'intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mars 2026 La Greffière Le Président

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