Cour d'appel de Paris, 22 mai 2018, 2017/19192
Mots clés
demande d'enregistrement • caractère distinctif • combinaison de mots • langue étrangère • traduction évidente • désignation nécessaire • fonction d'indication d'origine • produits
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 mai 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
1 septembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2017/19192
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 22 mai 2018, n° 2017/19192
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : BLUE TEA
- Classification pour les marques : CL03 \ CL04 \ CL30
- Numéros d'enregistrement : 3706058
- Parties : MARIAGE FRÈRES SA c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 1 septembre 2017
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 mai 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
1 septembre 2017
Résumé
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Partie appelante
MARIAGE FRERES
défendu(e) par LÉVY Anne-Judith
Partie intimée
Institut National de la Propriété Industrielle
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 22 mai 2018
Pôle 5 - Chambre 1 (n° 074/2018, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/19192
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 septembre 2017 -Institut National de la Propriété Industrielle de - RG n° 10 3706058
DÉCLARANTE AU RECOURS SA MARIAGE FRERES, SA à conseil d'administration au capital de 2 000 000 euros inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B672 000 049 dont le siège social est sis [...]
75004 PARIS,
représentée par son président du conseil d'administration Monsieur Kittichat S
Élisant domicile chez Me Anne-Judith LEVY, avocat à la cour
[...]
75008 PARIS
Représentée et assistée de Me Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1580
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[...]
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX
Représentée par Marie JAOUEN, chargée de mission, munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRET
: •Contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la demande d'enregistrement déposée le 20 janvier 2010 sous le numéro 103706058 par la société Mariage Frères portant sur la dénomination BLUE TEA et visant les classes suivantes : • ' en classe n°3 : Produits de parfumerie y compris parfums d'ambiance et parfums pour le corps, cosmétiques, savons, produits de toilette contre la transpiration, laits et lotions pour le corps à usage cosmétique, sels pour le bain non à usage médical, huiles essentielles, shampoings, lotions pour les cheveux, encens, parfums d'intérieur. • en classe n°4 : Bougies, bougies parfumées, bougies d'éclairage et bougies décoratives. • en classe n°30 : Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiserie ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments ; infusions non médicinales, plantes et graines séchées, épices, aromates autre que les huiles essentielles et mélanges de ces produits, pour la préparation de boissons non médicinales'. Vu la décision rendue le 1er septembre 2017 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté la demande d'enregistrement pour les produits suivants: 'thés et boissons à base de thé ; infusions non médicinales, plantes séchées', et a enregistré la marque pour les autres produits figurant dans la demande. Vu le recours formé le 3 octobre 2017 contre cette décision par la société Mariage Frères et le mémoire reçu au greffe le 12 mai 2017. Vu la convocation à l'audience du 27 mars 2018 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de l'INPI et à la société Mariage Frères, qui l'ont reçue le 17 janvier 2018. Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues les 19 février et 19 mars 2018. La société Mariage Frères et le représentant de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le Ministère Public en ses réquisitions. MOTIVATION La société Mariage Frères relève que la décision de l'INPI est fondée sur les articles L711-1 et L711-2a) du code de la propriété intellectuelle, et lui reproche notamment d'avoir retenu que l'expression BLUE TEA serait nécessaire pour désigner les produits pour lesquels il a rejeté l'enregistrement de la marque, en considérant qu'il ne pouvait pas les distinguer de ceux d'une autre entreprise. Elle rappelle que le caractère distinctif doit s'apprécier au jour du dépôt de la demande de marque, soit le 20 janvier 2010, jour auquel le directeur de l'INPI -qui fournit des extraits de sites postérieurs -ne démontre pas que l'expression BLUE TEA était nécessaire pour désigner un type de thé. Elle ajoute que l'usage, y compris par elle- même, de l'expression BLUE TEA postérieur au jour du dépôt de la demande ne peut lui être opposé. Elle soutient avoir créé cette expression qui n'existait pas en 2010, que le consommateur ne connaissait pas alors, de sorte qu'elle ne peut le renseigner sur la nature du produit. Elle conteste l'affirmation selon laquelle BLUE TEA servirait à désigner du thé Oolong, lequel peut être un thé vert. Selon elle, l'expression BLUE TEA n'est pas nécessaire au sens de l'article L711-2a) pour désigner les produits et infusions, en ce qu'elle ne désigne aucun thé ou famille de thé, et n'était utilisée ni par les professionnels ni par le grand public. L'INPI affirme que le signe BLUE TEA constitue la désignation nécessaire des produits désignés et n'est pas distinctif pour certains de ces produits. Il se fonde sur les articles L711-1 et L711-2 du code de la propriété intellectuelle, et sur la nécessité que le signe enregistré à titre de marque dispose d'un caractère suffisamment arbitraire par rapport aux produits et services qu'elle désigne. Il expose que le signe BLUE TEA est perçu par le consommateur français comme la traduction de 'thé bleu', lequel ne permet pas de distinguer les produits et services d'une personne physique ou morale, le consommateur pensant immédiatement à la désignation d'un type de thé. Il ajoute que l'expression 'thé bleu' est la désignation nécessaire d'une partie des produits visés, et que la société Mariage Frères utilisait dès 2010 des couleurs pour désigner des thés comme le thé blanc, le thé vert, le thé jaune. Il affirme que l'expression 'thé bleu' est la désignation nécessaire d'un type de thé. Il estime que la décision de rejet contestée permettait à la société Mariage Frères d'en connaître les raisons, et les éléments d'appréciation qui la fondaient.Sur ce
L'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. L'article L711-2 précise que 'Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Enfin, l'article L712-7 indique que 'La demande d'enregistrement est rejetée :... b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2,..' Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome, et est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d'une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d'autres entreprises. Le signe BLUE TEA est composé de deux mots de langue anglaise, mais le public français comprendra sans aucun mal qu'il se traduit par 'thé bleu'. Si la distinctivité d'un signe s'apprécie à la date du dépôt de la demande, la société Mariage Frères reconnaît que le consommateur était alors familier de l'usage des expressions 'thé vert', 'thé noir', 'thé blanc', et donc habitué à l'utilisation d'une couleur associée à un thé. Dès lors, le signe BLUE TEA pour désigner des 'thés et boissons à base de thé, infusions non médicinales, plantés séchées' amenait ce consommateur à penser à un type ou une variété de thé et non qu'il s'agissait de produits provenant de la société Mariage Frères, ce d'autant que le mot TEA -soit THE en langue française - est la désignation du produit en cause, soit du thé. Ce signe, dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, ne remplissait donc pas lors de son dépôt la fonction essentielle de la marque. Il convient de plus de relever que les extraits de sites fournis par l'INPI, imprimés en avril 2010, justifient qu'alors une autre maison de thé, la Maison de la Chine, proposait à la vente un 'Tieguanyin', soit un 'thé bleu vertus amincissantes'. Un autre site marchand ('pur-cafe.com') commercialisait aussi un Thé Bleu Bio, et le site 'lepartiduthe.com' présentait, dans un paragraphe intitulé 'les couleurs du thé', les thés bleus en indiquant leur taux d'oxydation et en précisant qu'ils étaient 'le plus souvent peu théinés et principalement originaires de Chine et de Taïwan'. La société Mariage Frères utilisait également à cette époque le signe THE BLEU comme les THE BLANC, THE JAUNE, THE VERT et utilisait alors ces signes pour désigner des types de thés présentés dans un coffret. Ces différentes pièces établissent qu'en 2010 le signe BLUE TEA ne présentait pas de caractère distinctif, qu'il en était fait un usage pour désigner un thé proposé à la vente, de sorte que ce signe était appréhendé par le consommateur comme une variété de thé. Si la société Mariage Frères soutient que les captures d'écran versées par l'INPI sont toutes du mois d'avril 2010 donc postérieures au jour du dépôt de la demande, elles ne le sont que de quelques semaines, et la variété des sources utilisant alors le signe 'thé bleu' établit que l'usage de ce signe pour désigner un type de thé était alors répandu. Au seul vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours de la société Mariage Frères contre la décision du directeur général de l'INPI, qui a estimé que le signe BLUE TEA était dépourvu de caractère distinctif pour les 'thés et boissons à base de thé, infusions non médicinales, plantés séchées'.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Rejette le recours formé par la société Mariage Frères à l'encontre de la décision rendue le 1er septembre 2017 par le directeur général de l'INPI ; Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société Mariage Frères ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.Commentaires sur cette affaire
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