Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2026, 2513714
Mots clés
requête • désistement • condamnation • principal • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
7 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2513714
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 7 juill. 2026, n° 2513714
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
7 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Préfète de la Savoie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, la préfète de la Savoie demande au tribunal d'annuler la délibération du 9 septembre 2025 prise par le conseil municipal de la commune de Bessans portant versement de la subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe « Remontées mécaniques » de la commune. Par un mémoire du 5 juin 2026, la préfète de la Savoie déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, la préfète de la Savoie déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la préfète de la Savoie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Savoie et à la commune de Bessans. Fait à Grenoble le 7 juillet 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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