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Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2026, 2513714

Mots clés
requête • désistement • condamnation • principal • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
7 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2513714
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 7 juill. 2026, n° 2513714
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Préfète de la Savoie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, la préfète de la Savoie demande au tribunal d'annuler la délibération du 9 septembre 2025 prise par le conseil municipal de la commune de Bessans portant versement de la subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe « Remontées mécaniques » de la commune. Par un mémoire du 5 juin 2026, la préfète de la Savoie déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, la préfète de la Savoie déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la préfète de la Savoie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Savoie et à la commune de Bessans. Fait à Grenoble le 7 juillet 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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