Tribunal judiciaire de Libourne, 18 août 2026, 25/01538
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • contrat • société • procès-verbal • recevabilité • résiliation • vestiaire • qualification • règlement • ressort • saisine
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Libourne
- Numéro de pourvoi :25/01538
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Libourne, 18 août 2026, n° 25/01538
- Identifiant Judilibre :6a8624cb195da062e03ee966
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Résumé
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Partie demanderesse
LOCAM
défendu(e) par PENCHE Fanny
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
JUGEMENT DU
18 AOUT 2026
DOSSIER N° RG 25/01538 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSJF
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM
C/
[I] [Q] [B] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d'appel dans le délai d'un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,
SAISINE : Assignation en date du 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny PENCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1003
DEFENDERESSE :
Mme [I] [Q] [B] [X] entrepreneure individuelle
née le 09 Octobre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 20 novembre 2024, Madame [I] [X] épouse [S] a conclu auprès de la société CLIKEN WEB PRO un contrat de licence d'exploitation de site internet par l'intermédiaire de la SAS LOCAM.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet « hellyeassiste.fr » a été régularisé par les parties le 24 décembre 2024. La société CLIKEN WEB PRO a alors adressé à la SAS LOCAM la facture correspondant à la totalité de la prestation soit 11 237,34 € TTC. Dans le prolongement, la SAS LOCAM a présenté à Madame [X] la facture unique datée du 7 janvier 2025 correspondant aux 48 loyers mensuels à régler à compter du 20 janvier 2025.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2025, la SAS LOCAM a mis en demeure Madame [I] [S] de régulariser des loyers demeurés impayés dans le délai de huit jours, faute de quoi elle se prévaudrait de la clause résolutoire de plein droit.
N'obtenant aucun règlement, la SAS LOCAM a, par acte du 2 octobre 2025, assigné Madame [I] [S] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de cette assignation, la SAS LOCAM demande, en application des articles 1103 et 1353 du Code civil, de :
condamner Madame [I] [S] à verser à la SAS LOCAM la somme de 15 265,80 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 24 juillet 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement ;condamner Madame [I] [S] à verser à la SAS LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner Madame [I] [S] aux dépens.Au soutien de ses demandes, la SAS LOCAM fait valoir qu'un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par Madame [I] [S], que dans le cadre de cette relation contractuelle tripartite elle a réglé la facture que lui a présentée la société CLIKEN WEB PRO et qu'elle a ensuite présenté la facture des 48 loyers à la locataire, que Madame [S] a été défaillante dès la première mensualité soit janvier 2025 puis en mai et juin 2025, que la résiliation est donc acquise conformément aux stipulations contractuelles faute de régularisation des échéances impayées à compter du 24 juillet 2025 soit 8 jours après l'envoi du courrier de mise en demeure le 16 juillet 2025.
Assignée en étude, Madame [I] [S] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience d'orientation.
L'ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 20 avril 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 18 Août 2026.
MOTIFS
DU JUGEMENT 1°) SUR LA RÉGULARITÉ ET LA RECEVABILITÉ En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée. 2°) SUR LES DEMANDES FINANCIÈRES DE LA SAS LOCAM Aux termes de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1353 du même code dispose au surplus : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La SAS LOCAM livre aux débats la copie du contrat de fourniture dûment régularisé entre les parties, le procès-verbal de livraison et de conformité signé par les parties, la facture émise par la société CLIKEN WEB PRO à la SAS LOCAM, la facture de loyers émise par la SAS LOCAM à Madame [I] [S] ainsi que la copie du courrier de mise en demeure en date du 16 juillet 2025) et le décompte actualisé au 20 août 2025 des sommes dues. Au vu de ces pièces, la SAS LOCAM apparaît bien fondée à demander la résiliation de plein droit du contrat. Il sera par conséquent fait intégralement droit aux réclamations financières de la SAS LOCAM, qui sont conformes aux stipulations contractuelles aux articles 22 et suivants et ne sont pas manifestement excessives au sens de l'article 1231-5 du Code civil. De plus conformément à l'article 1231-6 du Code civil, ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal, à compter du 24 juillet 2025, soit huit jours à compter de l'envoi de la mise en demeure. 3°) SUR LES DEMANDES ANNEXES Partie perdante, Madame [I] [S] supportera les dépens. L'équité et la situation économique des parties commandent au contraire de la condamner à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens que la demanderesse a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s'il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [I] [X] épouse [S] à payer à la SAS LOCAM la somme de 15 265,80 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 24 juillet 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement, CONDAMNE Madame [I] [X] épouse [S] aux dépens, CONDAMNE Madame [I] [X] épouse [S] à payer à la SAS LOCAM la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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