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Tribunal judiciaire d'Avignon, 2 juin 2026, 26/00081

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON N° RG 26/00081 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKXV Minute N° : 26/00208 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 02 Juin 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : GRAND DELTA HABITAT Copie à Préfecture de [Localité 2] le : DEMANDEUR Société [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [K], munie d'un pouvoir DEFENDEUR : Madame [O] [W] née le 08 Mai 1979 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lors des débats, t de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré. DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 juin 2022, [Localité 7] DELTA HABITAT a consenti à Madame [O] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] - moyennant un loyer mensuel de 418,22 euros. Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploits de commissaire de justice du 02 décembre 2025, [Localité 7] DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [O] [W] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.039,54 euros outre les frais. Cet acte faisait également sommation au locataire de justifier de la souscription d'un contrat garantissant d'assurance habitation garantissant les risques sur le bien loué. Faute de règlement, et par exploit délivré le 12 février 2026, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [O] [W] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à : - voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 03 février 2026 ; - l'expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 1.228,71 euros à la date de l'acte, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu'à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement ; - lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu'elle aurait payé si elle était restée locataire, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à départ effectif des lieux ; - payer les entiers dépens de l'instance. L'affaire est fixée à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle la société [Localité 3] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu de paiement au titre du loyer et des charges depuis le mois de septembre 2025. Madame [O] [W] ne comparaît pas et n'est pas représentée. Le Diagnostic Social et Financier qui a été communiqué au Tribunal avant l'audience indique que Madame [W] est âgée de 45 ans et est sans emploi. Elle est connue du service suite à une information préoccupante qui a conduit à une mesure d'AEMO. Sa famille aurait ainsi accepté de l'accueillir avec son fils au vu de la situation délicate jusqu'à une éventuelle hospitalisation. En février 2026, Madame [W] a pu être hospitalisée et entamer un processus de soins. Son dossier est passée en commission d'attribution pour un logement à [Localité 8] ([Localité 9]) à la fin du mois de mars. Elle envisage de donner son préavis concernant le logement du Thor. Pour le moment il n'est pas possible de commencer le remboursement de la dette locative mais elle devrait prochainement être accompagnée par le service social dans le cadre d'une mesure d'aide à la gestion du budget. La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026. La défenderesse régulièrement assignée, n'ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l'espèce, l'assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 2] le 17 février 2026, au moins six semaines avant la première audience. Par ailleurs, la CAF de [Localité 2] a été saisie le 27 novembre 2025, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux. La demande de résiliation formée par [Localité 3] est donc recevable. 1) Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire. Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 3] que Madame [O] [W] n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 03 février 2026. La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de [Localité 3] depuis le 03 février 2026. - - 2) Sur l'indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A l'audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 14 avril 2026 et portant la dette locative à la somme de 2.317,27 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte à la défenderesse, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaitre le principe du contradictoire. Ainsi, après examen des décomptes produits par [Localité 3], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 12 février 2026, date de l'assignation, est fondée à hauteur de 1.228,71 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de janvier 2026 inclus. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date seront prises en compte au titre des indemnités d'occupation et seront évoquées supra. Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation. 3) Sur l'expulsion Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [Localité 7] DELTA HABITAT à compter du 3 février 2026, et Madame [O] [W] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse. A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Madame [O] [W] a causé un préjudice à [Localité 7] DELTA HABITAT. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice. En l'espèce, il convient ainsi de condamner Madame [O] [W] à verser à titre provisionnel à [Localité 3], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 13 février 2026, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation - -

PAR CES MOTIFS

, Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Localité 3] concernant le contrat de bail du 24 juin 2022 consenti à Madame [O] [W] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] ; Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 03 février 2026 ; Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 03 février 2026 ; Constatons que Madame [O] [W] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ; Condamnons Madame [O] [W] à payer à [Localité 3] la somme de 1.228,71 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de janvier 2026 inclus et décompte arrêté au 12 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026, date de l'assignation ; Autorisons l'expulsion de Madame [O] [W] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Madame [O] [W] à payer à [Localité 3] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d'un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 13 février 2026, lendemain du dernier décompte, avec indexation ; Condamnons Madame [O] [W] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 02 décembre 2025 et l'assignation du 12 février 2026 ; DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 2], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Rejetons les autres demandes pour le surplus. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026. Le Greffier Le Juge

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