Cour d'appel d'Orléans, 16 mai 2025, 24/00213
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • contrat • prud'hommes • salaire • subsidiaire • pourvoi • préjudice • emploi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
16 mai 2025
Conseil de Prud'hommes d'Orléans
18 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :24/00213
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Orléans, 16 mai 2025, n° 24/00213
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Orléans, 18 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :684127cecac69fe09a4bb7d9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
16 mai 2025
Conseil de Prud'hommes d'Orléans
18 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ACHEAMPONG Steve
Partie intimée
SEPUR
défendu(e) par DOMENACH Lucas
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 16 MAI 2025 à
Me Steve ACHEAMPONG
Me Lucas DOMENACH
JMA
ARRÊT
du : 16 MAI 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5UA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 Décembre 2023 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [H] [B] né le 01 Janvier 1978 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉE : S.A.S.. SEPUR, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 350 050 589, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 07 février 2025 Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 16 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société SEPUR qui exerce une activité de collecte de déchets non dangereux a engagé M. [H] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 février 2018 avec reprise d'ancienneté au 20 juin 2011, en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des activités du déchet. Un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et des temps sociaux a été signé le 11 octobre 2013. Le 8 novembre 2019, M. [H] [B] a démissionné de son emploi et il a quitté les effectifs de l'entreprise le 29 novembre suivant. Par requête du 7 juillet 2020, M. [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir condamner la société SEPUR à lui payer les sommes suivantes : - 3 504,23 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 18 décembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit et jugé que la société SEPUR n'avait pas fait défaut à ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [B] ; - débouté M. [B] de toutes ses demandes ; - condamné M. [B] à payer à la société SEPUR la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] aux entiers dépens. Le 9 janvier 2024, M. [H] [B] a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [B] demande à la cour : - de déclarer ses écritures recevables et bien-fondées ; - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 18 décembre 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes; - et statuant à nouveau : - de condamner la SAS SEPUR au paiement de 4 774,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - de condamner la SAS SEPUR au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail ; - de condamner la SAS SEPUR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SAS SEPUR aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SEPUR demande à la cour : - à titre principal, de constater que M. [H] [B] ne sollicite pas que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail soit jugé inapplicable ; - à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable toute demande de M. [B] tendant à voir juger inapplicable l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail ; - à titre infiniment subsidiaire, de juger que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail est applicable ; - en tout état de cause': - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 18 décembre 2023 ; - de débouter M. [H] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - de condamner M. [H] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 février 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2025 à 14 heures pour y être plaidée.MOTIFS
DE LA DÉCISION : - Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par M. [H] [B] : Au soutien de son appel, M. [H] [B] expose en substance : - que la société SEPUR n'a pas respecté les dispositions de l'article 5 de l'accord d'entreprise du 11 octobre 2011 et n'a pas non plus respecté les dispositions des directives européennes n° 89/391 et 2003/88, celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ni celles des articles L.3171-2, D.3171-8 et D.3171-14 du code du travail; - qu'en conséquence l'accord d'aménagement du temps de travail du 11 octobre 2011 lui est inopposable et qu'il peut donc, en vertu du régime de droit commun applicable en la matière, prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées; - qu'à cet égard, il produit aux débats des agendas et un décompte de ses heures de travail établi par jour et par semaine, conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en matière de preuve des temps de travail ; - que pour sa part la société SEPUR, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies par ses salariés, ne produit qu'un tableau de modulation pour les années 2018 et 2019, lequel fait apparaître le nombre supposé d'heures qu'il aurait effectuées mensuellement mais n'est pas de nature à prouver le nombre d'heures qu'il a réellement effectuées quotidiennement. En réponse, la société SEPUR objecte pour l'essentiel : - que M. [H] [B] ne réclame pas, dans le dispositif de ses conclusions, de voir juger que l'accord d'entreprise du 11 octobre 2011 est inapplicable et qu'en conséquence en vertu des dispositions de l'article 904 du code de procédure civile, la cour devra appliquer cet accord ; - subsidiairement, qu'une demande de M. [H] [B] tendant à voir juger que l'accord d'entreprise du 11 octobre 2011 est inapplicable serait irrecevable en vertu des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile car nouvelle; - à titre plus subsidiaire, qu'elle procède bien de manière journalière, au décompte des temps de travail de ses salariés, ce que M. [H] [B] reconnaît au demeurant dans ses propres écritures et ce qu'elle démontre en produisant les attestations de plusieurs salariés ; - qu'en effet les salariés de l'entreprise doivent remplir quotidiennement des documents appelés 'feuilles de route' qui mentionnent leurs heures de départ et d'arrivée des tournées et ces feuilles sont validées par leur responsable; - que ces feuilles sont ensuite numérisées et que tenant compte des horaires notés sur les feuilles de route, des tableaux de suivi de la modulation du temps de travail sont remplis ; - qu'enfin les salariés ont connaissance des décomptes de leur temps de travail lesquels leur sont transmis mensuellement sur les compteurs figurant sur leurs bulletins de paie ; - qu'elle produit les tableaux de modulation des années 2018 et 2019 qu'elle a pu retrouver mais qu'elle est dans l'impossibilité de produire les feuilles de route originales remplies de manière journalière par le salarié, ces feuilles ayant été détruites après avoir été numérisées ; - que la version numérique des feuilles de route des salariés était bien conservée sur son serveur mais qu'elle a été victime d'une cyber-attaque en juin 2020, ce qui a eu pour conséquence la perte d'une grande partie de ses données ; - qu'elle a bien fait application des dispositions de l'article 11 de l'accord d'entreprise du 11 octobre 2011 et que les compteurs individuels de modulation du temps de travail de M. [H] [B] font apparaître qu'il n'a jamais dépassé le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; - qu'en conséquence aucune heure supplémentaire n'est due à M. [H] [B] ; - qu'au demeurant ce dernier a formulé sur ce point des demandes qui ont varié et ses prétentions ne reposent sur aucun décompte sérieux et intangible. A titre liminaire, la cour observe que l'accord d'entreprise auquel les parties se réfèrent et qui est produit n'est pas daté du 11 octobre 2011 comme elles l'écrivent mais daté du 11 octobre 2013. S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société SEPUR au visa des articles 564, 904 et 910-4 du code de procédure civile, certes le salarié n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions de voir juger inapplicable l'accord d'entreprise litigieux mais il a exposé, dans le corps de ces mêmes conclusions, ce qui constitue un moyen au soutien de ses prétentions, que l'employeur n'avait pas respecté les modalités de décompte de ses temps de travail telles que fixées par cet accord. Ainsi M. [H] [B] n'a pas conclu en méconnaissance des dispositions des textes précités. L'article 5 de l'accord d'entreprise du 11 octobre 2013, intitulé 'Contrôle du temps de travail effectif' dont M. [H] [B] soutient qu'il n'a pas été respecté par l'employeur prévoit : ' Le temps de travail effectif est décompté par catégorie d'emploi selon les plannings d'horaires collectifs affichés, en prenant en compte des modifications éventuelles individuelles telles que les absences (maladies ....), congés, départ anticipé, heures supplémentaires commandées, retard .... Le temps de travail effectif sera décompté au réel individuellement. Le comptage et le contrôle des temps se réalisent sur la base d'un support de gestion (exemples: feuilles de présence, de tournée, etc ....) Par enregistrement manuel ou informatique, qui est validé tous les jours par le supérieur hiérarchique, puis par période de référence de paie. Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique: - enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail; - récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectuées'. M. [H] [B] allègue que les éléments produits aux débats par la société SEPUR ne répondent pas aux dispositions conventionnelles et légales, sans préciser les dispositions qui auraient été méconnues par l'employeur. Il fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions des directives européennes n° 89/391 et 2003/88, celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ni celles des articles L.3171-2, D.3171-8 et D.3171-14 du code du travail, sans invoquer les manquements précis qu'il impute à la société SEPUR. Il verse aux débats, sous sa pièce n°4, un document daté du 14 novembre 2019 et signé par 4 salariés de l'entreprise qui mentionne: '...nous attestons qu'une feuille de travail est transmise tous les jours. Sur cette feuille est indiquée le travail à effectuer mais aussi l'heure de début de tournée ainsi que l'heure de fin. Cette même feuille est ensuite vérifiée, saisie puis signée par un responsable. Ce document atteste donc des heures effectuées....'. Cette attestation établit que le comptage et le contrôle des temps de travail étaient opérés dans l'entreprise conformément aux termes de l'article 5 précité, étant ajouté que M. [H] [B] indique dans ses conclusions (page 11) qu'il avait rempli quotidiennement une feuille de travail qui indiquait l'heure de début de tournée ainsi que l'heure de fin puis que ce document était transmis au responsable pour validation. Il apparaît donc que la société SEPUR a mis en oeuvre les procédés de comptage et de contrôle des temps de travail prévus à l'accord collectif et a respecté son obligation de procéder à un décompte du nombre d'heures de travail accomplies par les salariés. Dès lors, c'est de manière infondée que M. [H] [B] soutient que l'accord d'entreprise du 11 octobre 2013 lui est inopposable. L'article 11 de cet accord intitulé 'Heures supplémentaires' contient une sous partie intitulée 'Contingent annuel d'heures supplémentaires' et une deuxième sous-partie intitulée '[Localité 4] de déclenchement des heures supplémentaires' dont les deux premiers paragraphes sont consacrés à la définition de la 'période de référence devant servir à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail' et dont le troisième paragraphe est rédigé comme suit : 'Les heures supplémentaires seront calculées dès lors que le salarié à temps complet, en fin de période, dépasse en temps de travail effectif son seuil déclencheur, calculé comme suit: - 52 semaines x 35 heures = 1 820 heures - 1 820 - 38 heures de jours fériés - 5 semaines de congés payés soit 175 heures = 1 607 heures théoriques. Au cours de l'année de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ne constituent pas des heures supplémentaires mais des heures excédentaires, à l'exception des heures réalisées au-delà de 41 heures qui sont des heures exclues du décompte annuel et payées le mois suivant leur réalisation. Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la 41ème heure (à partir de la 42ème) sont rémunérées, à la semaine, avec majoration de 50%......'. Ces modalités de décompte des heures de travail supplémentaires s'imposant aux parties, M. [H] [B] soutient que des heures supplémentaires qu'il a effectuées ne lui ont pas été payées. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. ( Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919 FP+B et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046 FP+B) Sur ce plan, M. [H] [B] verse aux débats: - d'une part, sous sa pièce n°5, un ensemble de tableaux de temps de travail couvrant la période du 5 février 2018 au 30 novembre 2019 qui mentionnent, jour par jour de cette période, un nombre d'heures de travail et, semaine par semaine, un total d'heures de travail; - d'autre part, sous sa pièce n°10, des photocopies de l'ensemble des pages de ses agendas 2018 et 2019, couvrant la période du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2019, étant observé que la lecture de ces pages d'agenda fait apparaître que les temps de travail qui y sont mentionnés dépassent en règle générale ceux qui sont recensés et figurent dans les tableaux de la pièce n°5. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [H] [B] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. La société SEPUR souligne que le nombre d'heures revendiquées par le salarié a augmenté pendant le cours de l'instance d'appel. Elle ne produit aucun élément précis et fiable qui rendrait compte des temps de travail effectif du salarié et de nature à remettre en cause l'exactitude des décomptes de ce dernier, lesquels font bien apparaître qu'il a effectué en 2018 et 2019 de nombreuses heures supplémentaires au sens de l'article 11 de l'accord du 11 octobre 2013 qui ne lui ont pas été payées. En l'espèce après analyse des pièces versées aux débats par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [H] [B] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées. Par voie d'infirmation du jugement, la société SEPUR est condamnée à payer à ce dernier la somme de 3 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures excédentaires accomplies en 2018 et 2019. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par M. [H] [B] : Au soutien de son appel, M. [H] [B] expose: - que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; - que pourtant la société SEPUR a sciemment omis de lui transmettre ses relevés d'heures quotidiens et ce au mépris des dispositions de l'accord d'entreprise du 11 octobre 2011 relatif à l'aménagement du temps de travail et malgré sa réclamation faite par courrier du 19 juin 2019. En réponse, la société SEPUR objecte pour l'essentiel : - que M. [H] [B] ne démontre l'existence ni d'une faute qu'il puisse lui imputer ni d'un préjudice qu'il aurait subi . M. [H] [B] verse aux débats, sous sa pièce n°6, le courrier en date du 19 juin 2019 qu'il a adressé à la société SEPUR et par lequel il réclamait à cette dernière de lui communiquer son 'compteur individuel de modulation pour la période de référence' s'étant étendue du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2018. La société SEPUR ne démontre ni même ne prétend avoir jamais donné une suite quelconque à la demande du salarié. En s'abstenant de répondre à l'interrogation légitime de son salarié, la société SEPUR a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail la liant à M. [H] [B]. Ce manquement a causé un préjudice à ce dernier qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société SEPUR sera, par voie d'infirmation, condamnée à lui payer cette somme. - Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les prétentions de M. [H] [B] étant pour partie fondées, la société SEPUR sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [B] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société SEPUR sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] [B] à verser à la société SEPUR la somme de 100 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute la société SEPUR de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe , Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant : - condamne la société SEPUR à payer à M. [H] [B] les sommes suivantes: - 3 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures excédentaires pour la période 2018 et2019 ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamne la société SEPUR à verser à M. [H] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - déboute la société SEPUR de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamne la société SEPUR aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLETCommentaires sur cette affaire
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