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Tribunal administratif d'Orléans, 28 septembre 2022, 2001739

Mots clés
requête • désistement • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2001739
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 28 sept. 2022, n° 2001739
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL STRATEM AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2020 et 14 avril 2021, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me. Cruanes-Duneigre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant refus d'abroger la délibération du conseil municipal de la commune de Noizay en date du 16 décembre 2014 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Noizay d'abroger la délibération en date du 16 décembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noizay la somme de 5.000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2021, la commune de Noizay conclut au rejet de la requête et à ce que les époux A lui versent la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, M. A et Mme C épouse A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Le mémoire en désistement a été communiqué à la commune de Noizay qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. A et Mme C épouse A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et Mme C épouse A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noizay en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme B C épouse A et à la commune de Noizay. Fait à Orléans, le 28 septembre 202La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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