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Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 1, 3 décembre 2025, 2025009864

Mots clés
redressement • règlement • rapport • remise • société • ressort • amortissement • nullité • produits • remboursement • transfert • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
3 décembre 2025
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
4 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
  • Numéro de pourvoi :
    2025009864
  • Référence abrégée :
    T. com. La roche-sur-yon, NaNe ch., 3 déc. 2025, n° 2025009864
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, 4 décembre 2024
  • Identifiant Judilibre :69e5f978cdc6046d47e272b5
  • Avocat(s) : Maître Olivier MORINO -SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE -
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Résumé

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Parties demanderesses
SARL SCBM
défendu(e) par MORINO Olivier du Cabinet BDO AVOCATS ATLANTIQUE
AGS
CAISSE D'EPARGNE
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORINO Olivier du Cabinet BDO AVOCATS ATLANTIQUE

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Texte intégral

R.G. : 2025009864 P.C. : 2024J404 Code : 637 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 03 décembre 2025 PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL SCBM JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES, Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile, Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président d'Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1], Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 04/12/2024 ouvrant une procédure de redressement concernant la SARL SCBM - [Adresse 1] Activité : pizzeria, saladerie, pizza à emporter, vente à emporter ou à consommer sur place de tous produits alimentaires et boissons RCS B 808153050 (2021B01428) Vu le projet de plan de redressement, Vu le rapport établi par la SELARL [E] en la personne de Maître [U] [E], es-qualité de mandataire judiciaire, Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 03 décembre 2025 où il a été entendu : * Madame [L] [Y] née [V], co-gérante, assistée de Maître Olivier MORINO -SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE - avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, -La SELARL [E] en la personne de Maître [U] [E], Mandataire Judiciaire, représentée par Madame [T] [H], collaboratrice, ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ; Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise ; En conséquence il convient d'arrêter le plan de redressement de la SARL SCBM ;

PAR CES MOTIFS

Madame le Procureur de la République régulièrement avisée, Vu le rapport du juge-commissaire, Arrête le plan de redressement de la SARL SCBM - [Adresse 1], aux conditions suivantes : 1- Modalités : L'activité de l'entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, l'intéressé ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d'exploitation. 2- Conditions sociales : Le plan de continuation de la SARL SCBM ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique, l'effectif actuel étant conservé. 3- Apurement du passif : La SARL SCBM propose de régler le passif selon les modalités suivantes : AVANCES SUPERPRIVILEGIEES DE L'AGS : Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L626-20 I du code de commerce. créances inférieures à 500,00 € : Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du code de commerce. FRAIS DE JUSTICE : Paiement immédiat dès l'adoption du plan. Prêts Abandon des intérêts ayant couru durant la période d'observation pour les créances bancaires OPTION 1 * 100% sur 10 ans avec un amortissement progressif soit : = 5% = 10% = 10% = 10% = 10% = 11% = 11% = 11% = 11% = 11% REGLEMENT DIVIDENDE : Règlement à la date anniversaire du plan 4- Synthèse des réponses à la consultation des créanciers : 1.Passif devant faire l'objet d'un remboursement immédiat Créance superprivilégiée de l'ags : Accord : 1 créancier représentant 4.855,02 €, soit 1,20% du passif objet du plan. Créance inférieure à 500 euros : Accord : 0 créancier 2.Option n° 1 : 100% sur 10 ans Accord : 5 créanciers représentant 377.053,43 €, soit 92,95% du passif objet du plan ont expressément choisi cette option 3.Défaut de réponse : 9 créanciers représentant 11.140,88 €, soit 2,75% du passif objet du plan n'ont pas répondu dans le délai imparti 4. Refus: 1 créancier représentant 12.587,70 € soit 3,10% du passif objet du plan a refusé les conditions du plan. Abandon des intérêts ayant couru durant la période d'observation pour les créances bancaires - ACCORD de la CAISSE D'EPARGNE 5- Autres conditions : Prend acte de ce que la SARL SCBM s'engage à soumettre au juge-commissaire, sous peine de nullité, ou au tribunal si ce dernier n'est plus en fonction, lesquels s'attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan : tout apport partiel d'actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10% dans le capital d'une société. 6- Désignation du commissaire à l'exécution du plan : Nomme la SELARL [E] prise en la personne de Maître [U] [E], commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution conformément à l'article L626-25 du code de commerce. Maintient la SELARL [E] en la personne de Maître [U] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. 7- Personne tenue de l'exécution du plan : Dit que la SARL SCBM sera tenue de l'exécution du plan qui se terminera le 3 décembre 2035. * Dès l'adoption du plan : Créance superprivilégiée de l'A.G.S 4.855,02€ Créances inférieures à 500,00 Euros 1.111,14 € 5.966,16 € * PLAN → Échéancier […] Il est rappelé que ce tableau ne prend pas en considération la créance déclarée par [C] [A] [X] pour la somme de 6.660€ (valeur du matériel). Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l'activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur, Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ; Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL SCBM ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé, Impose aux créanciers de la SARL SCBM ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan, Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ; Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Ainsi jugé et prononcé le mercredi trois décembre deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé : Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.

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