Conseil d'État, 8ème Chambre, 8 janvier 2024, 488030
Mots clés
désistement • requête • requérant • pourvoi • pouvoir • production • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
8 janvier 2024
Cour administrative d'appel de Lyon
6 juillet 2023
Cour administrative d'appel de Lyon
23 février 2023
Cour administrative d'appel de Lyon
10 mars 2022
Tribunal administratif de Grenoble
23 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :488030
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Désistement PAPC
- Référence abrégée : CE, 8e ch., 8 janv. 2024, n° 488030
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 23 juillet 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:488030.20240108
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Chronologie de l'affaire
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8 janvier 2024
Cour administrative d'appel de Lyon
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Cour administrative d'appel de Lyon
10 mars 2022
Tribunal administratif de Grenoble
23 juillet 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE VEREL PRAGONDRAN
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 février 2018 du conseil municipal de Verel-Pragondran portant déclassement, désaffectation et aliénant la section de voie communale n° 2 située au droit de la parcelle cadastrée section B316. Par un jugement n° 1802200 du 23 juillet 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 20LY02765 du 10 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Verel-Pragondran contre ce jugement. Par une ordonnance du 23 février 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 23LY00736 en vue de prescrire, s'il y avait lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement du 23 juillet 2020. Par un arrêt n° 23LY00736 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande formée par M. A tendant à l'exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Verel-Pragondran la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret indique qu'elle ne produira pas de mémoire complémentaire, de sorte qu'un désistement d'office sera constaté par ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 3. Dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2023, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Verel-Pragondran. Fait à Paris, le 8 janvier 2024 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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