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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 30 juillet 2026, 2026R00739

Mots clés
provision • rapport • référé • ressort • preuve • procès • saisine • service • société • contrat • procès-verbal • saisie • production • requête • rôle

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALE Dikpeu-Eric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALE Dikpeu-Eric
Partie défenderesse
SACA MMA IARD

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Texte intégral

N° RG : 2026R00739 Page : 1 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026 référé numéro : 2026R00739 DEMANDEURS M. [W] [P] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Dikpeu-Eric BALE [Adresse 3] [Localité 2] Mme [G] [X] [Adresse 4] comparant par Me Dikpeu-Eric BALE [Adresse 5] DEFENDEURS SACA MMA IARD [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] comparant par Me [A] [S] [Adresse 8] SAS [Z] AIRCONDITIONING FRANCE [Adresse 9] comparant par Me Loïc GUILLAUME [Adresse 10] SASU HOMELOG [Adresse 11] non comparant Débats à l'audience publique du 9 juillet 2026, devant Mme Nicole BARACASSA Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS Monsieur [W] [P] et Madame [G] [X] sont propriétaires d'une maison située au [Adresse 12] [Localité 4]. Souhaitant réaliser des travaux pour l'installation d'un système énergétique, ils ont sollicité la société HOMELOG en fin d'année 2022. Un devis a été établi le 18 octobre 2022 pour la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'un micro-onduleur, d'un ballon de production d'eau chaude sanitaire intégré à une pompe à chaleur, d'une domotique et d'une pompe à chaleur Air/Eau de marque [Z], pour un montant total de 31 900 euros TTC. Les travaux ont été exécutés et intégralement payés, sans qu'un procès-verbal de réception ne soit établi. Dès mars 2023, des dysfonctionnements sont apparus, nécessitant l'intervention de HOMELOG pour le remplacement d'un thermostat. La situation s'est aggravée en décembre 2024 avec l'apparition d'un bruit anormal et d'un message d'erreur indiquant un manque d'eau. Le 14 décembre 2024, l'unité intérieure de la pompe à chaleur a explosé, provoquant l'échappement de vapeur et d'eau bouillante, rendant l'installation définitivement hors service. HOMELOG est intervenue le 18 décembre 2024 pour installer un chauffe-eau provisoire et débrancher la pompe à chaleur défectueuse. Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l'assureur des requérants, la MAIF, avec le cabinet [J], en présence des représentants d'HOMELOG, de [Z] et de MMA ASSURANCES. Le rapport d'expertise amiable établi le 31 janvier 2025 a mis en évidence de graves erreurs d'installation imputables à HOMELOG, notamment la non-connexion de l'écran de la pompe à chaleur, l'absence de pression et de purgeurs, l'absence d'évacuation des condensats, ainsi que le percement de l'échangeur de l'unité extérieure et le non-retrait des cales de transport lors de la mise en service. Selon Monsieur [W] [P] et Madame [G] [X], MMA ASSURANCES, aucune indemnisation n'aurait été proposée par MMA. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2026, Monsieur [P] et Madame [X] ont fait assigner MMA, [Z] et HOMELOG devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire contradictoire afin de constater les désordres, en déterminer les causes et évaluer les préjudices subis. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juillet 2026. Lors de l'audience, MMA a déposé des conclusions de protestations et réservent et [Z] a indiqué qu'elle formule également des protestations et réserves. Bien que régulièrement assignée, HOMELOG, n'est ni présente, ni representée et n'a pas davantage conclu.

SUR QUOI

: Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire, L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Les parties nous exposent que la pompe à chaleur installée par HOMELOG présente des dysfonctionnements majeurs ayant conduit à son explosion, tandis que HOMELOG, assurée par MMA, a exécuté les travaux tels que cela ressort des devis et factures acquittées. MMA et [Z] ne s'opposent pas à la désignation d'un expert. Monsieur [P] et Madame [X], MMA et [Z] ont, à l'évidence, un intérêt légitime à rechercher les causes et responsabilités sur les dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur, lesquelles ne pourront être établies par le juge qu'après une expertise technique. En l'espèce, il ressort un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction en vue de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige. Nous constatons l'accord des parties présentes à notre audience du 9 juillet 2026 pour qu'un expert judiciaire soit désigné au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Nous statuerons sur la mission de l'expert judiciaire dans le dispositif. En conséquence, nous désignerons un expert judiciaire et fixerons sa mission dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur l'article 700 et les dépens Compte tenu des circonstances de la cause, à ce stade de la procédure, nous dirons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Réservons les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Vu les articles 145 du code de procédure civile, Donnons actes à la société MMA ASSURANCES et à SAS DAIKI AIRCONDITIONING FRANCE de leurs protestations et réserves ; Désignons en qualité d'expert, Monsieur [K] [L], Demeurant [Adresse 13] - Téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] - En qualité d'expert avec pour mission de : Convoquer les parties au plus tard dans le mois suivant sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ; Se rendre sur les lieux [Adresse 14] ; Examiner les désordres affectant l'installation de pompe à chaleur et le système énergétique, les décrire en une phrase unique et en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition ; Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension du sinistre ; Déterminer sur la base de quels documents techniques le contrat a été réalisé ; Entendre tous sachants ; Rechercher la ou les causes des désordres examinés ; Donner son avis sur le montant des travaux qui s'avèreront nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences ; Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités des désordres examinés ; Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu'au jour de sa note de synthèse ; Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ; Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ; Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ; Disons que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ; Disons que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous six (6) mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ; Fixons à 4 000 euros (quatre mille euros) la provision à consigner par Monsieur [P] et Madame [X] dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six (6) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction ; Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Réservons les dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 100,98 €uros, dont TVA 16,83 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

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