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Cour d'appel de Reims, 15 juin 2022, 21/01152

Mots clés
Demande de requalification du contrat de travail • société • recours • contrat • prud'hommes • rejet • emploi • production • rapport • remise • salaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
15 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Reims
30 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Reims
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01152
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Reims, 15 juin 2022, n° 21/01152
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Reims, 30 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :62aacaf4470d8205e5d4083d
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Résumé

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Texte intégral

Arrêt

n° du 15/06/2022 N° RG 21/01152 OB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 15 juin 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 30 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 20/00570) SAS MADISOLATION [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMÉ : Monsieur [G] [L][V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Salarié d'une entreprise de travail temporaire et employé au sein de la société Madisolation (la société), selon contrats de mission conclus au motif d'un surcroît temporaire d'activité du 9 mars au 5 juillet 2019, en qualité de conducteur souffleur, M. [V] a saisi, en novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Reims de demandes au titre de la requalification des contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 30 avril 2021, la juridiction prud'homale y a fait droit au motif que l'entreprise utilisatrice avait eu recours au travail temporaire pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre. Par déclaration du 7 juin 2021, la société a fait appel. Dans ses conclusions d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes, se proposant de démontrer la réalité du motif de recours, ce à quoi s'oppose, par des conclusions d'appel d'incident, le salarié qui réclame la confirmation du jugement, sauf à rehausser le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

MOTIVATION

: C'est à juste titre que la société rappelle que le non-respect du délai de carence ne peut entraîner, sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail, la requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice. La seule question est donc de déterminer si la société a eu recours à M. [V] pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre. Selon les articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, le recours au travail temporaire n'est possible que dans certains cas, tel le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et ne peut servir à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci. Le fait qu'une entreprise utilisatrice recourt à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l'embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n'implique pas, en soi, l'absence d'une raison objective ou l'existence d'un abus. En cas d'accroissement temporaire d'activité, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il peut notamment s'agir de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches. Lors de l'appréciation de la question de savoir si le renouvellement des missions temporaires est légalement justifié, il appartient, en conséquence, au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats de mission, leurs motifs ou encore les tâches accomplies par le salarié, comme l'ont d'ailleurs déjà jugé, en matière de contrat de travail à durée déterminée, tant la Cour de justice de l'Union européenne (26 janvier 2012, affaire 586/10) que la Cour de cassation (Soc., 14 février 2018, n° 16-17.966). La société Madisolation exerce une activité d'isolation thermique par soufflage et injection des bâtiments soumises à des chantiers à livrer à bref délai. Il résulte de son registre unique du personnel qu'en moyenne, entre 2016 et 2019, un quart de l'effectif était en intérim, dont moins de 15 % pour l'année 2019, ce dont il se déduit que la proportion de salariés engagés en contrat de travail à durée indéterminée était, de façon constante, très largement supérieure. Il est justifié que la société a employé l'intéressé à la suite de l'attribution de marchés exceptionnels auprès de bailleurs sociaux, attribution réalisée entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2019, dans le cadre d'un dispositif temporaire mis en place par l'Etat au titre des certificats d'énergie 2017-2019 afin de rénover un grand nombre de bâtiments existants, étant souligné que les rénovations devaient avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019. C'est donc dans une conjoncture particulière que M. [V] a été employé. Il l'a été selon 6 contrats de missions renouvelés chacun deux fois, sauf le troisième pour une seule fois du 15 au 26 avril, et cela sur une courte période d'intérim ininterrompue de moins de 5 mois, du 9 mars au 5 juillet 2019. Le salarié a toujours occupé les mêmes fonctions avec le même salaire. Mais le surcroît temporaire d'activité, motif de recours mentionné sur chacune des missions d'intérim, obéissait à la nécessité, ainsi qu'il y était indiqué, de 'faire face à des chantiers urgents à réaliser dans les délais [ou] avec délai de prévenance réduit', ce qui n'est réfuté ni par le jugement, ni par les conclusions générales et stéréotypées du salarié. L'activité de la société entre 2017 et 2019 a reposé en partie sur une activité exceptionnelle et temporaire à laquelle a été affecté, au regard de ses fonctions, l'intimé, et cela sur une courte durée. Il s'ensuit que la conclusion des contrats de mission s'est inscrite dans un contexte d'accroissement temporaire d'activité. Le jugement sera infirmé en totalité, ce qui entraînera, par voie de conséquence, le rejet de l'ensemble des demandes du salarié. L'intimé ayant succombé en appel, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Il sera, par ailleurs, équitable de rejeter également celle de la société.

PAR CES MOTIFS

: La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - infirme le jugement rendu le 30 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, sauf en ce qu'il déboute la société Madisolation de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - statuant à nouveau, déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; - confirme le rejet de la demande de la société Madisolation au titre des frais irrépétibles de première instance ; - rejette le surplus des demandes ; - condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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