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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 28 août 2026, 25/00001

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • immobilier • siège • immeuble

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
3 avril 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHARLOPIN Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHARLOPIN Laurent

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L'EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 28 Août 2026- N° 26/00124 N° Rôle : N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FCTS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l'Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026 JUGEMENT rendu le 28 Août 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ENTRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT "CIFD" société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 1], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de con-formité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d'AGE et d'AGO en date du 24 décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 2] Créancier Poursuivant, représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant ET : Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3] Débiteur saisi, représenté par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Madame [K] [E], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] Débiteur saisi, représenté par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant A été prononcé le Jugement suivant : Par jugement d'orientation en date du 3 avril 2026, le juge de l'exécution a : - constaté la créance du S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, - autorisé monsieur [F] [C] et madame [K] [E] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 50.000 eruso, - renvoyé l'affaire à l'audience du 26 juin 2026. L'affaire a été retenue à l'audience cu 26 juin 2026. Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, "le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois". Monsieur [F] [C] et madame [K] [E] demandent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son immeuble. Ils justifient d'un engagement écrit d'acquis, en l'espèce un compromis de vente. En conséquence, il sera fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; RENVOIE l'affaire à l'audience des saisies immobilières du : - vendredi 20 novembre 2026 à 14H00 pour constater la vente amiable ; EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l'Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l'Exécution.

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