Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, AFFAIRE COURANTE, 1 juin 2026, 2025006877
Mots clés
rapport • statuer • société • référé • principal • réserver • ressort • siren • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
1 juin 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
17 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Numéro de pourvoi :2025006877
- Référence abrégée : T. com. Chalon-sur-saône, 1 juin 2026, n° 2025006877
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 17 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a275cf5cdc6046d47a79b8c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
1 juin 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
17 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIGUE Jean-Vianney
Partie défenderesse
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 006877
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 01/06/2026
DEMANDEUR(S):
[Adresse 1] Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Vietnam)
[Q] [F] [Y][Adresse 2] Née le 01/01/1978 à [Localité 2] (71)
Représentés par Mathilde BEREYZIAT, avocat postulant de Jean-Vianney GUIGUE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
ASSISTANCE DE MAITRISE D'OEUVRE SPECIALISEE (AMOS) [Adresse 4] [Localité 2] SIREN : 877 980 144
Représentée par Sophie LITTNER-BIBARD, avocat plaidant [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 23/03/2026 devant le Tribunal composé de :
Président
: Didier TILLEROT
Juges
: Evelyne GROS
: Joël DETOUILLON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE
le 01/06/2026, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 63.60 euros HT, TVA : 12.72 euros, soit 76.32 euros TTC RAPPEL des FAITS : Suivant exploit en date du 21/10/2025, [I] Tang Loc et [Q] [F] ont assigné la société ASSISTANCE DE MAITRISE D'OEUVRE SPECIALISEE (AMOS) à comparaître devant ce Tribunal pour s'entendre : Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport MILLET en date du 30/06/2025 ; A TITRE PRINCIPAL : Condamner la société AMOS à payer aux demandeurs les sommes de : 75 000 € (à parfaire) en principal au titre des travaux réparatoires ; 20 000 € (à parfaire) au titre des préjudices annexes subis. A TITRE SUBSIDIAIRE : Surseoir à statuer sur les responsabilités et condamnations qui pourraient être prononcées dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner la société AMOS à payer aux demandeurs une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d'expertise judiciaire. Juger n'y avoir lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire. L'instance a été enrôlée sous le numéro 2025006877. Par conclusions en réponse, la société AMOS demande au tribunal : Vu l'article 378 du Code de procédure civile ; Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de Monsieur [W] expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 17 novembre 2025. Réserver les dépens.DISCUSSION
: Par ordonnance de référé du 17 novembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des consorts [I] et [Q]. Monsieur [W] a été désigné pour y procéder. Les parties sollicitent du Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [W], expert désigné. Il convient dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [W], expert désigné. L'instance sera évoquée à l'audience du 23/11/2026 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d'expertise. Les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Prononce le sursis à statuer de l'instance dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [W], expert désigné ; Dit que l'instance sera évoquée à l'audience du 23/11/2026 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d'expertise ; Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant réservés à la somme de 76.32 euros TTC.Commentaires sur cette affaire
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