Tribunal judiciaire de Bobigny, 1 juin 2026, 24/11974
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • vente • sci • syndicat • syndic • préjudice • procès-verbal • rapport • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
1 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
15 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
23 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
17 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
7 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :24/11974
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 1 juin 2026, n° 24/11974
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 7 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a1dc956cdc6046d47bec0ce
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
1 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
15 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
23 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
17 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
7 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
MARAELMAT
défendu(e) par BERNABÉ Alexandre du Cabinet ARKHE AVOCATS
Parties défenderesses
S.D.C. DU
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLAS Julien du CABINET COLAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLAS Julien du CABINET COLAS
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Texte intégral
/
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 24/11974 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ELV
N° de MINUTE : 26/00379
Chambre 6/Section 5
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
DEMANDEURS
S.C.I. MARAELMAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre BERNABÉ de la AARPI ARKHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1306
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic
domiciliée : chez [Localité 4], syndic
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Joël SANGARE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Julien COLAS de la SELEURL CABINET COLAS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252
Madame [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien COLAS de la SELEURL CABINET COLAS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252
S.A.S. [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
En présence de Monsieur [T] [X], auditeur de justice
DEBATS
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 09 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et de Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Madame Maud THOBOR, greffière.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er Juin 2026.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 20 avril 2022, M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] ont vendu à la société civile immobilière MARAELMAT le lot de copropriété n°1 dépendant d'un immeuble sis à [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro, à savoir un appartement de 2 pièces de 28,79 m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment 1 et une cave, moyennant le prix de 167.000 euros.
La vente a été négociée par l'agence immobilière ERA IMMOBILIER titulaire d'un mandat de vente.
L'acte de vente a été précédé d'un avant-contrat de vente sous signature privée en date à [Localité 8] (Seine-[Localité 7]) du 4 décembre 2021, originairement signé avec Mme [W] [M] et M. [L] [Q], lesquels ont par la suite substitué la demanderesse dans le bénéfice de l'acquisition. Il a été procédé à la purge du droit de rétractation par lettre recommandée électronique en date du 27 décembre 2021.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2022, il a notamment été mis à l'ordre du jour la résolution suivante « Résolution n°13 : Travaux sous-sol - cave (structure de l'immeuble) votés - Enveloppe à Déterminer - Financement - Honoraires ».
Le 16 janvier 2023, la Mairie de [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) a notifié à la société civile immobilière MARAELMAT un arrêté d'urgence et de mise en sécurité pris sur l'immeuble le même jour.
Par courrier du 13 mars 2023, la société civile immobilière MARAELMAT a demandé à M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] de l'indemniser de ses préjudices en raison des frais devant être exposés au titre des désordres structurels affectant les caves.
Suivant ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93) a désigné M. [Y] [D], en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 27 septembre 2024, au contradictoire notamment de la société civile immobilière MARAELMAT, de M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro et de la société par actions simplifiée [Localité 4].
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 28 novembre et 4 décembre 2024, la société civile immobilière MARAELMAT a fait assigner M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro et la société par actions simplifiée [Localité 4], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de solliciter l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant ordonnance de clôture partielle du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture à l'égard du syndicat des copropriétaires. Puis, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'affaire le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour ; laquelle a été révoquée le 23 septembre 2025 afin de permettre aux défendeurs de conclure.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
***************
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société civile immobilière MARAELMAT demande au tribunal de :
« JUGER la SCI MARAELMAT recevable et bien fondée en ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les imputations retenues au sein du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [Y] [D] du 27 septembre 2024 engagent la responsabilité de monsieur [J] [I], de madame [F] [B] et de la société [Localité 4] ;
JUGER que la responsabilité de monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], est engagée au titre de la garantie des vices cachés ;
REJETER les prétentions et demandes formulées par monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], ;
REJETER les prétentions et demandes formulées par la société [Localité 4] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la responsabilité de monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], est engagée au titre de la réticence dolosive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que la responsabilité de la société [Localité 4] est engagée au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNER monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I] à verser la somme de 10.211,89€ (DIX MILLE DEUX CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT NEUF CENTIMES), à parfaire, à la SCI MARAELMAT, au titre des sommes engagés pour l'exécution des travaux de reprises des désordres structurels dissimulés lors de la vente ;
CONDAMNER la société [Localité 4] à verser la somme de 7 829,04 € (SEPT MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS ET QUATRE CENTIMES), à la SCI MARAELMAT, au titre de la perte des loyers ;
CONDAMNER in solidum monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], le Syndicat des copropriétaires et la société [Localité 4] à verser la somme de 13.739,80€ (TREIZE MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), à parfaire, à la SCI MARAELMAT, sur le fondement des frais d'expertise et de procédure engagés ;
CONDAMNER in solidum monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], le Syndicat des copropriétaires et la société [Localité 4] à verser la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS), à la SCI MARAELMAT, au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], le Syndicat des copropriétaires et la société [Localité 4] à verser la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS), à la SCI MARAELMAT, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***************
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] demandent au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que la responsabilité de monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], n'est pas engagée au titre de la garantie des vices cachés ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], n'est pas engagée au titre de la réticence dolosive ;
DIRE ET JUGER que si défaillance il y a dans la communication de certaines informations elle est uniquement imputable à l'agence immobilière PSDIMMO ERA.
DEBOUTER la SCI MARAELMAT de sa demande consistant à condamner monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I] à verser la somme de 10.211,89€ (DIX MILLE DEUX CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT NEUF CENTIMES), à parfaire, à la SCI MARAELMAT, au titre des sommes engagés pour l'exécution des travaux de reprises des désordres structurels dissimulés lors de la vente ;
DEBOUTER la SCI MARAELMAT de sa demande consistant à condamner in solidum monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], le Syndicat des copropriétaires et la société [Localité 4] à verser la somme de 13.739,80€ (TREIZE MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), à parfaire, à la SCI MARAELMAT, sur le fondement des frais d'expertise et de procédure engagés ;
DEBOUTER la SCI MARAELMAT de sa demande consistant à condamner in solidum monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], le Syndicat des copropriétaires et la société [Localité 4] à verser la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS), à la SCI MARAELMAT, au titre du préjudice moral ;
DEBOUTER la SCI MARAELMAT de sa demande consistant à condamner in solidum monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], le Syndicat des copropriétaires et la société [Localité 4] à verser la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS), à la SCI MARAELMAT, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de de procédure civile.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la SCI MARAELMAT à verser à monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], la somme de 3 600 € (TROIS MILLE SIX CENT EUROS), sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
***************
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2026, la société par actions simplifiée [Localité 4] demande au tribunal de :
« - DIRE le syndic [Localité 4] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y FAISANT DROIT,
- REJETER les demandes formulées par la SCI MARAELMAT à l'encontre du syndic [Localité 4] tendant à :
« JUGER que la responsabilité de la société [Localité 4] est engagée au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNER monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I] à verser la somme de 10.211,89€ (DIX MILLE DEUX CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT NEUF CENTIMES), à parfaire, à la SCI MARAELMAT, au titre des sommes engagés pour l'exécution des travaux de reprises des désordres structurels dissimulés lors de la vente ;
CONDAMNER la société [Localité 4] à verser la somme de 7 829,04 € (SEPT MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS ET QUATRE CENTIMES), à la SCI MARAELMAT, au titre de la perte des loyers ;
CONDAMNER in solidum monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], le Syndicat des copropriétaires et la société [Localité 4] à verser la somme de 13.739,80€ (TREIZE MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), à parfaire, à la SCI MARAELMAT, sur le fondement des frais d'expertise et de procédure engagés ;
CONDAMNER in solidum monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], le Syndicat des copropriétaires et la société [Localité 4] à verser la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS), à la SCI MARAELMAT, au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum monsieur [J] [I] et madame [F] [B], épouse [I], le Syndicat des copropriétaires et la société [Localité 4] à verser la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS), à la SCI MARAELMAT, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- CONDAMNER la SCI MARAELMAT à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; »
***************
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] sans numéro demande au tribunal de :
« REJETER les demandes de la SCI MARAELMAT concernant le syndicat des copropriétaires ;
CONFIRMER que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] [D] du 27 septembre 2024 n'engage pas la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ;
REJETER toute demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ;
CONDAMNER la SCI MARAELMAT a verser la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de proce dure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; »
****************
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
: À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. 1. Sur les demandes indemnitaires de la société civile immobilière MARAELMAT 1.1. Sur les garantie et responsabilités 1.1.1. Sur la garantie des vices cachés des époux [I] Aux termes des articles 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes des articles 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Aux termes des articles 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Pour engager la garantie, le vice doit être non apparent, antérieur à la vente, atteindre la chose dans une de ses qualités principales et être d'une gravité suffisante. Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché présentant l'ensemble de ces caractéristiques. En l'espèce, il est stipulé dans l'acte authentique de vente du 20 avril 2022 que la société civile immobilière MARAELMAT prend les biens vendus dans l'état dans lequel ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. Toutefois, s'agissant des vices cachés, il est bien stipulé que cette exonération de garantie ne s'applique pas, notamment, s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices étaient en réalité connus du vendeur et/ou si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'acquéreur a également cette qualité. Il est mentionné dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, sis à [Adresse 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro, tenue le 12 octobre 2021, soit antérieurement à la signature de l'avant-contrat de vente et de la vente, ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « Résolution n°23 : Gros problème de structure en sous-sol du fait de l'humidité (Art 24) - Rapport de l'agent technique - Demander le passage de l'architecte de la Mairie : conseil du 06/09/2021 - Trois logements concernés avec origine de fuites avec responsabilité civile (…) Chez Mr [I] (…) M. [I] se propose de venir avec M. [N] architecte qui connait bien plaine commune le jeudi 14 octobre 2021 Rendez-vous est pris pour jeudi 14.10.2021 entre 9h30 et 11h00 dans l'immeuble. (…) En conséquence cette résolution est adoptée ». « Résolution n°24 : Pour donner suite au gros problème de structure décision à prévoir (Art 24) - Mission d'architecte - Délégation de pouvoir au conseil syndical - Appels de fonds par le syndic M. [I] se propose de venir avec M. [N] architecte qui connait bien plaine commune le jeudi 14 octobre 2021 Rendez-vous est pris pour jeudi 14.10.2021 entre 9h30 et 11h00 dans l'immeuble. (…) En conséquence cette résolution est adoptée ». A cet égard, il ressort de l'attestation de Mme [V] [K], présidente du conseil syndical de l'immeuble, en date du 9 mars 2023 que : « En 2020, Monsieur [I] alerte le conseil syndical (…), dont il est membre depuis 2018, sur des problèmes d'humidité dans son appartement (…). Pour y remédier des travaux sont votés et effectués par pose d'un enduit hydrofuge sur les murs de la cave située au-dessous de son appartement dégradé par des remontés d'humidité. Le 5/10/2021 j'informe le conseil syndical, dont je suis présidente que le syndic, le cabinet [H], nous invite à une visite du sous-sol demandée par un architecte de la Mairie de [Localité 7]. J'y assiste en présence du représentant de la mairie et de l'agent technique du syndic. Cette visite s'est conclue sur une recommandation d'étaiement des caves et je demande qu'un rapport de visite soit établi par écrit afin de connaître les travaux qui seraient à effectuer. J'en informe le conseil syndical qui prévoit de porter cette question à l'ordre du jour de notre prochaine assemblée générale et Monsieur [I] propose aussi de faire venir un architecte de sa connaissance qui travaille pour une municipalité, pour effectuer une courte visite. Le 14/10/2021, je suis présente à cette visite et, bien que je demande un rapport qu'il ne produira pas, cette personne conseille oralement d'ouvrir les aérations qui seraient obstruées et de débarrasser les caves encombrées en préalable à un étaiement. » Par ailleurs, dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de Seine-[Localité 7], un rapport de visite et recommandations techniques pour les travaux, portant sur l'immeuble sis à [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro, avait été établi le 22 juillet 2019 et fait notamment état : - de l'état moyen des caves de l'immeuble et précise « plancher haut composé de poutrelles métalliques partiellement corrodées et hourdis, remontées capillaires visibles sur la partie basse du soubassement ». - de la nécessité d'une intervention à court terme dans les caves et précise « passivation des fers et reprise des éléments dont la corrosion est trop avancée, reprise du hourdis purgé en conséquence, investigations sur l'origine de l'humidité et traitement des remontées capillaires. » Aux termes de l'arrêté d'urgence et de mise en sécurité en date du 16 janvier 2023 portant sur l'immeuble sis à [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro : - il est indiqué qu'il existe des désordres dans l'immeuble, notamment constatés par l'ingénieur sécurité de la Ville de [Localité 7] le 15 décembre 2022, constituant un danger pour la sécurité des personnes, à savoir : « ont été retrouvés les étapes d'altération d'un plancher en fer des sous-sols mal aérés ou ayant subi des infiltrations d'eau » - d'autres désordres ont été constatés par l'expert désigné par le tribunal administratif. En outre, cet expert a également constaté la dégradation avancée des profilés métalliques structurant le plancher haut, fortement corrodés. - il est conclu : « Pour les désordres constatés en pied d'échiffre d'escalier et en plancher haut du sous-sol traduisant un affaiblissement général de la structure mixte métal + remplissage du plancher, représentant un danger imminent pour la sécurité des personnes en raison de cette dégradation importante de la structure du plancher haut du sous-sol présentant un risque de rupture et d'effondrement réel, avec un risque de blessures aux occupants et des tiers et l'aggravation évolutive de ces désordres est inéluctable. » - les copropriétaires ont été mis en demeure d'évacuer l'ensemble des occupants du bâtiment et notamment de mettre en place un soutènement par étais de l'ensemble du plancher haut du sous-sol. Il ressort de ces éléments que : - au moment de la vente du lot de copropriété n°1 dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro - immeuble dont la société civile immobilière MARAELMAT est devenue indivisément propriétaire en ce qui concerne les parties communes- le plancher haut des caves de cet immeuble était atteint de désordres structurels. - au moment de la vente, M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] avaient connaissance de ce vice, ainsi que cela résulte, tant de l'implication de M. [I] au sein du conseil syndical de l'immeuble notamment pour les désordres affectant les caves, que de l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 octobre 2021 laquelle s'est tenue alors que les vendeurs étaient encore copropriétaires. - au moment de la vente, ce vice était déjà d'une certaine gravité et de nature à rendre impropres les biens vendus à l'usage d'habitation, dans la mesure où : * un étaiement du plancher haut des caves était déjà préconisé à cette époque par deux professionnels, dans l'attente de travaux structurels, dont les copropriétaires avaient prévu la réalisation dès l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en date du 12 octobre 2021, * par nature, des désordres structurels affectant le plancher haut des caves d'un immeuble font courir un risque de rupture et d'effondrement de l'immeuble, affectant son habitabilité. Dans l'acte authentique de vente du 20 avril 2022, il est mentionné en page 10 que, pour répondre aux exigences de l'article L.721-2 du code de la construction et de l'habitation, les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des trois dernières années ont été communiqués à l'acquéreur, par lettre recommandée électronique avec accusé de réception le 27 décembre 2021. Une copie des lettres recommandées électroniques avec accusé de réception en date du 27 décembre 2021, envoyées par l'agence immobilière, est annexée à l'acte de vente. Figurent au titre des pièces jointes à ces lettres : « pv18.pdf », « pvag20.pdf », « pv19.pdf ». Aucune mention d'une pièce correspondant au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de 2021 n'est mentionnée. Il se déduit de ces éléments que, au stade de l'avant-contrat de vente et de la purge du droit de rétractation au profit des signataires de cet avant-contrat avant substitution au profit de la société demanderesse, aucune copie du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 12 octobre 2021 n'a été communiquée. A cet égard, par courrier en date du 23 décembre 2021, le syndic de copropriété a transmis sur l'adresse email « [Courriel 1] » (correspondant à celle de M. [J] [I]) les documents relatifs à la copropriété et notamment le « Doc 2 : les trois derniers procès verbaux » comme listé dans le courrier d'accompagnement du 22 décembre. Toutefois, dans l'email du 23 décembre 2021, le procès-verbal de l'assemblée générale de 2021 n'est pas joint. Seuls sont joints les « pv18.pdf », « pvag20.pdf », « pv19.pdf ». M. [J] [I] a transféré cet email à l'agence immobilière le 27 décembre 2021 en vue de l'envoi de ces documents à l'acquéreur. Dès lors, M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] ne pouvaient ignorer que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 octobre 2021 ne figurait pas parmi les pièces transmises par leurs soins à l'agent immobilier. Or, contrairement à ce qu'ils allèguent, M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] ne démontrent pas que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble de 2021 devait être récupéré spécifiquement par l'agence immobilière directement auprès du syndic. De surcroît, il n'est pas contredit en défense que le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 12 octobre 2021 a été mis en ligne sur le site du syndic le 21 décembre 2021. Dès lors, M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I], parfaitement informés de la tenue de cette dernière assemblée générale du 12 octobre 2021, pouvaient avoir accès à la copie du procès-verbal pour le transmettre à l'agence immobilière. A cet égard, ils ne démontrent pas avoir transmis à l'agence immobilière les codes d'accès du site du syndic. Dans l'acte authentique de vente du 20 avril 2022, en page 29, il est mentionné qu'est annexé à l'acte un état daté délivré par le syndic de copropriété le 30 mars 2022 et prorogé le 5 avril 2022. Cet état contient notamment les informations prévues par l'article 5 du décret du 17 mars 1967 modifié. Aux termes de cet état daté, il est mentionné, en page 11, que la dernière assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 12 octobre 2021. Dès lors, il est établi que, au jour de la signature de l'acte de vente, la société civile immobilière MARAELMAT a eu connaissance de l'existence de la tenue le 12 octobre 2021 de la dernière assemblée générale des copropriétaires. Le fait que ce document figure parmi de nombreuses pages d'annexes est indifférent. Cet état daté est effectivement annexé à l'acte de vente et la signature par l'acquéreur de l'acte de vente et de ses annexes vaut reconnaissance tant du contenu de l'acte que de ses annexes. En revanche, il n'est pas démontré que la société civile immobilière MARAELMAT a eu connaissance du contenu du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 octobre 2021. Il n'est fait mention d'aucune remise de ce document dans l'acte authentique de vente du 20 avril 2022 et ce document n'est pas annexé à l'acte, et ce, alors même que la gérante de la société civile immobilière MARAELMAT, ainsi que M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] étaient tous présents au rendez-vous de signature de l'acte de vente et que l'information relative à l'état des caves aurait pu dès lors être délivrée. De surcroît, s'il ressort du courrier du syndic de copropriété en date du 5 avril 2022, annexé à l'acte authentique de vente du 20 avril 2022, adressé au notaire des vendeurs en participation, ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « Les procès verbaux, des 3 dernières assemblées (…) vous ont été adressés avec le pré état daté », rien ne démontre, en l'absence de précision dans ce courrier, que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 octobre 2021 a effectivement été transmis au notaire participant puis communiqué à l'acquéreur ou à son notaire. Or, la simple mention de l'existence de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 octobre 2021 sur l'état daté ne permettait absolument pas à la société civile immobilière MARAELMAT d'être informée des désordres structurels affectant le plancher haut des caves. Pour cela, il aurait fallu qu'elle reçoive une copie du procès-verbal de cette assemblée, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Il s'ensuit que M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] ne démontrent pas avoir transmis à la société civile immobilière MARAELMAT une quelconque information relative aux désordres structurels affectant le plancher haut des caves de l'immeuble objet de la vente. A cet égard, M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I], seuls tenus de la garantie des vices cachés et d'une obligation d'information à l'égard de l'acquéreur, ne peuvent se retrancher derrière la faute de l'agent immobilier ou des notaires, et ce, d'autant plus qu'ils ne démontrent pas avoir transmis à ces derniers des informations sur les désordres affectant les caves et notamment le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 octobre 2021. En outre, en sa qualité de profane, une simple visite du sous-sol de l'immeuble - partielle en tout état de cause en raison du cloisonnement des caves appartenant aux différents propriétaires - et de la cave vendue n'aurait pas permis à la société civile immobilière MARAELMAT de mesurer toute la gravité et toutes les conséquences du vice affectant le plancher haut ; ce vice n'était pas apparent pour un simple profane lors d'une simple visite. Il s'ensuit que les désordres structurels affectant le plancher haut des caves de l'immeuble, sis à [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro, constituait bien un vice caché, au moment de la vente du 20 avril 2022, par M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I], à la société civile immobilière MARAELMAT. En conséquence, M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] doivent garantir la société civile immobilière MARAELMAT au titre des désordres structurels affectant le plancher haut des caves de l'immeuble, sis à [Adresse 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro. 1.1.2. Sur la responsabilité de la société par actions simplifiée [Localité 4] Aux termes de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est notamment chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. En application de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. En application de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. En application de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En l'espèce, la société civile immobilière MARAELMAT recherche la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée [Localité 4], en sa qualité de syndic de copropriété de l'immeuble sis à [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro. Or, le contrat de syndic a été conclu entre la société par actions simplifiée [Localité 4] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro. Ce contrat de syndic n'est donc pas conclu entre la société par actions simplifiée [Localité 4] et les copropriétaires de l'immeuble, chacun individuellement. La société par actions simplifiée [Localité 4] n'est donc pas le mandataire de la société civile immobilière MARAELMAT. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée [Localité 4] ne peut être engagée à l'égard de la société civile immobilière MARAELMAT. 1.1.3. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Dans ces écritures, la société civile immobilière MARAELMAT n'effectue aucune démonstration, ni ne mentionne aucun fondement permettant d'établir une quelconque responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro à son égard. Dans ces conditions, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro ne peut être engagée à l'égard de la société civile immobilière MARAELMAT. 1.2. Sur la réduction du prix de vente (action estimatoire) Aux termes des articles 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes des articles 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l'espèce, la société civile immobilière MARAELMAT demande le paiement de la somme de 10.211,89 euros, compte tenu des travaux exécutés pour remédier au vice caché. Elle sollicite donc une réduction du prix de vente dans le cadre de la mise en œuvre de l'action estimatoire. Il ressort du rapport d'expertise du 27 septembre 2024 que : - des travaux confortatoires des caves ont été effectués en 2023 et réceptionnés le 20 décembre 2023. - lors de la visite du 9 janvier 2024, l'expert a pu constater que les travaux de reprise du plancher haut des caves ont bien été effectués, notamment par la pose de poutrelles métalliques reliées par des hourdis en terre cuite et dont la plupart sont supportées par des poteaux en béton. Il a également pu constater que l'ensemble des caves comporte des soupiraux en bon état, opérationnels et qu'il n'y a plus d'odeur d'humidité. - après production des justificatifs, l'expert valide les sommes de 971,51 euros (cloisonnement des caves) et 9.240,38 euros (travaux structurels) correspondant au coût total des travaux confortatifs des caves, pour l'instant payés par la société civile immobilière MARAELMAT dans le cadre de ses charges. En conséquence, M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] seront condamnés à payer à la société civile immobilière MARAELMAT au titre de la diminution du prix de vente (action estimatoire), une somme de 10.211,89 euros égale à la valeur des sommes engagées pour l'exécution des travaux confortatifs du plancher haut des caves, nécessaires à la réparation du vice caché affectant les biens vendus. 1.3. Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes des articles 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. La recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome. En application de ce texte, l'acquéreur doit établir l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le vice caché et le dommage allégué. 1.3.1. Au titre de la perte de loyers En l'espèce, la société civile immobilière MARAELMAT demande la condamnation de la société par actions simplifiée [Localité 4], en sa qualité de syndic de copropriété, à lui payer la somme de 7.829,04 euros au titre de la perte des loyers. Or, comme il a été dit ci-dessus, la société par actions simplifiée [Localité 4] n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière MARAELMAT. En conséquence, sa demande sera rejetée. 1.3.2. Au titre des frais d'expertise et de procédure engagés En l'espèce, la société civile immobilière MARAELMAT demande la condamnation in solidum de M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I], de la société par actions simplifiée [Localité 4], en sa qualité de syndic de copropriété, et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 8] sans numéro, à lui payer la somme de 13.739,80 euros au titre des frais d'expertise et de procédure engagés. D'une part, comme il a été dit ci-dessus, la société par actions simplifiée [Localité 4] n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière MARAELMAT. D'autre part, comme il a été dit ci-dessus, il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro engage une quelconque responsabilité à l'égard de la société civile immobilière MARAELMAT. Par ailleurs, au titre des frais d'expertise et de procédure engagés, la société civile immobilière MARAELMAT fait valoir : - la somme de 7.992 euros au titre des frais d'avocat. Or, les frais d'avocat sont traités ci-après dans le cadre de la demande relative aux frais irrépétibles et ne peuvent donc faire l'objet d'une condamnation en paiement au titre de dommages et intérêts, en sus des frais irrépétibles alloués, le cas échéant. - la somme de 5.000 euros au titre des frais relatifs à la consignation des frais d'expertise. Or, les frais d'expertise sont inclus dans les dépens, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, et ne peuvent donc faire l'objet d'une condamnation en paiement au titre de dommages et intérêts, en sus des dépens. - la somme de 747,80 euros au titre de frais divers, à savoir des frais postaux, des frais d'huissier et la gratification d'un hébergeur du locataire du 18 au 28 janvier. Toutefois, hormis un tableau récapitulatif qu'elle a établi elle-même, la société civile immobilière MARAELMAT ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier l'existence du préjudice allégué. En conséquence, sa demande sera rejetée. 1.3.3. Au titre du préjudice moral Une société peut se prévaloir d'un préjudice moral (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278). Le préjudice moral subi par une personne morale n'est pas nécessairement limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image (Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-84.493). Pour autant, même entendu largement, il est des préjudices moraux propres à la personne physique, dont la personne morale ne peut se prévaloir. En l'espèce, la société civile immobilière MARAELMAT demande la condamnation in solidum de M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I], de la société par actions simplifiée [Localité 4], en sa qualité de syndic de copropriété, et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 5] et [Adresse 6] sans numéro, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral. D'une part, comme il a été dit ci-dessus, la société par actions simplifiée [Localité 4] n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière MARAELMAT. D'autre part, comme il a été dit ci-dessus, il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 8] sans numéro engage une quelconque responsabilité à l'égard de la société civile immobilière MARAELMAT. Par ailleurs, la société civile immobilière MARAELMAT soutient avoir subi un préjudice moral compte tenu de la mise en œuvre des démarches inutilement accomplies et des tracas qui s'en sont suivis. Or, la demanderesse étant une personne morale dépourvue de sentiments, il ne peut lui être reconnu aucun préjudice moral à ce titre. En conséquence, sa demande sera rejetée. 2. Sur les autres demandes Il entre dans l'office du juge de trancher des points en litige et non de "constater" des faits, de "déclarer" des actes positifs ou encore de "donner acte" aux parties ou de "dire". Il n'y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, faute de justificatifs, l'équité commande de condamner M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] à payer à la société civile immobilière MARAELMAT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] à payer à la société civile immobilière MARAELMAT la somme de 10.211,89 euros ; Déboute la société civile immobilière MARAELMAT de sa demande en paiement de la somme de 7.829,04 euros au titre de la perte des loyers ; Déboute la société civile immobilière MARAELMAT de sa demande en paiement de la somme de 13.739,80 euros au titre des frais d'expertise et de procédure engagés ; Déboute la société civile immobilière MARAELMAT de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; Condamne M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] à payer à la société civile immobilière MARAELMAT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [J] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n'y avoir lieu à l'écarter ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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