Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 5 mai 2026, J2025000030
Mots clés
société • siège • principal • assurance • dol • vol • contrat • subsidiaire • astreinte • condamnation • étranger • relever • signification • rapport • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Meaux
- Numéro de pourvoi :J2025000030
- Référence abrégée : T. com. Meaux, 5 mai 2026, J2025000030
- Identifiant Judilibre :69fb39bfcdc6046d47cb1176
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Meaux
5 mai 2026
Résumé
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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES
défendu(e) par DURIEUX Bertrand du Cabinet TOURAUT AVOCATSCabinet LAROQUE-NEIGE AVOCATS
STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 5 MAI 2026
RG : J2025000030
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LECUYER, LETAILLEUR, ORIA, VALADAS DA SILVA, SURBLED et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 10 février 2026 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 5 mai 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
2024009973
Entre :
1°) La société AIG EUROPE SA, Société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 838 136 463, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement principal en FRANCE, sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2°) La société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 3] (IRLANDE), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 851 193 094, ayant son établissement principal en FRANCE sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
3°) La société SMA SA, société anonyme de droit français, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesses au principal, demanderesses reconventionnelles, comparant par Maître Frank FARHANA, avocat au barreau de MARSEILLE, y demeurant [Adresse 6], ayant pour correspondant Maître Henri NAJJAR, du CABINET RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 7], et Maître Edith SOULIS, de la SELARL SAT DUPARAY - SOULIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 8].
Et
1°) La société TALOG SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 62.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 812 703 270, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Lucas DOMENACH, substituant Maître Nathalie BOYER-HAOUZI, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 10], et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 11].
2°) La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, Société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 775 753 072, dont le siège social est situé [Adresse 12], SUISSE, prise en son établissement principal en FRANCE sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Sylvie NEIGE, de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 14], et ayant pour correspondant Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 15].
2025005160
Entre :
La société TALOG SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 62.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 812 703 270, dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l'intervention forcée, comparant par Maître Lucas DOMENACH, substituant Maître Nathalie BOYER-HAOUZI, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 10], et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 11].
Et
La société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA, société de droit portugais dont le numéro d'identification fiscal est le 516313541, dont le siège social est situé [Adresse 16] (PORTUGAL), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse au principal à l'intervention forcée, non comparante.
Après avoir entendu Maître FARHANA, Maître DOMENACH ainsi que Maître NEIGE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
2024009973
Suivant exploit de la SELARL AHCNOR, commissaires de justice associés au HAVRE en date du 19 juin octobre 2024, les sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA ont donné assignation aux société TALOG SOLUTIONS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, à comparaître le 10 septembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu la convention CMR signée le 19 mai 1956 notamment les articles 17,23, 27 et 29,
* Vu les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce,
* Vu l'article L. 133-8 du code de commerce,
* Vu l'article 1231-1 du code civil,
* Vu les articles 1103 et suivant et 1346-1 du code civil,
* Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
Vu toute autre disposition à suppléer,
Vu les pièces visées,
Dire et juger l'action des sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA recevable et bien fondée.
Constater la faute personnelle de la société TALOG SOLUTIONS dans l'organisation et le suivi des opérations de transport.
Constater que le dol du voiturier dont la société TALOG SOLUTIONS est garante fait écarter toute limitation.
Dire et juger que son assureur la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES est responsable du règlement aux requérantes de la somme de 70.000 euros, la marchandise ayant été assurée par elle sur sa police tiers chargeur.
En tout état de cause,
Dire et juger que la société TALOG SOLUTIONS et son assureur, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES doivent être déclarées responsables du vol des marchandises et condamnées solidairement à indemniser les requérantes du montant du préjudice subi.
En conséquence,
Condamner solidairement la société TALOG SOLUTIONS et son assureur HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer aux sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA la somme de 155.494,13 euros au titre de l'indemnisation de la perte de marchandise le tout augmenté des intérêts au taux de 5% conformément à l'article 27 de la CMR à compter de la présente assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année.
Condamner solidairement la société TALOG SOLUTIONS et son assureur, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES, à payer aux sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, et SMA SA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution.
2025005160
Suivant exploit de la SCP D. AVALLE et X. AVALLE, commissaires de justice associés à PARIS en date du 2 janvier 2025, la société TALOG SOLUTIONS a donné assignation en intervention forcée à la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA, à comparaître le 8 avril 2025 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les articles 138, 139, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le tribunal de commerce de MEAUX enregistrée sous le numéro de RG 2024009973.
Condamner la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à relever et garantir la société TALOG SOLUTIONS de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de MEAUX enregistrée sous le numéro de RG 2024009973.
Condamner la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à communiquer à la société TALOG SOLUTIONS sa licence de transport intracommunautaire, son assurance en cours de validité lors du transport lui ayant été confié le 19 juin 2023 et l'ordre de transport adressé à la
société AUTOTRASPORTI FALCICCHIO DI MONTELEONE ANTONIA sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à verser la somme de 105 euros à la société TALOG SOLUTIONS au titre de la clause pénale contenue dans la confirmation de transport du 19 juin 2023.
Condamner la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à verser la somme de 3.500 euros à la société TALOG SOLUTIONS au titre des frais irrépétibles.
Condamner la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à supporter les dépens.
Les FAITS
: La société TALOG SOLUTIONS est spécialisée dans le transport routier. Le 16 juin 2023, la société SUNROAD LEISURE a sollicité la société TALOG SOLUTIONS pour qu'elle organise le transport de marchandises d'un montant de 155.494,13 euros entre [Localité 1] (ITALIE) et [Localité 2] en FRANCE. La société TALOG SOLUTIONS dit avoir souscrit une assurance « ad valorem » de 70.000 euros pour la société SUNROAD LEISURE auprès de la société CEAT HELVETIA ASSURANCES SA, ce que conteste cette dernière. La société TALOG SOLUTIONS a sous-traité le transport à la société portugaise STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA qui a elle-même re-sous-traité à la société italienne AUTOTRASPORTI FALICCHIO DI MONTELEONE ANTONIA. Le 21 juin 2023, la marchandise a été récupérée par la société AUTOTRASPORTI FALICCHIO DI MONTELEONE ANTONIA et devait être livrée le 23 juin 2023. La marchandise n'a jamais été livrée et le 28 juin 2023, la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA a déposé plainte. Le 5 juillet 2023, la société SUNROAD LEISURE a également porté plainte. Le sinistre a été déclaré par la société TALOG SOLUTIONS à la société CEAT HELVETIA ASSUARANCES SA qui a missionné la société L2M SURVEYS en tant qu'expert et une réunion d'expertise a eu lieu le 20 juillet 2023. Lors de cette expertise, la société L2M SURVEYS a demandé à la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA de fournir son attestation d'assurance et cette dernière a refusé de la produire. Le 31 juillet 2023, la société L2M SURVEYS a rendu son rapport et suite à ce dernier, la société CEAT HELVETIA ASSUARANCES SA a refusé d'indemniser la société SUNROAD LEISURE. Les sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, et SMA SA, assureurs de la société SUNROAD LEISURE, ont mandaté une nouvelle expertise menée par la société DP SURSEY GROUP N.V qui a rendu un rapport le 10 avril 2024. Suite à la réception de ce rapport, les sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, et SMA SA ont indemnisé la société SUNROAD LEISURE du montant de 155.494,13 euros et se trouvent subrogées dans les droits de cette dernière. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions n°4 du 10 février 2026, les sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA demandent au tribunal de : Vu la convention CMR signée le 19 mai 1956 notamment les articles 17,23, 27 et 29, Vu les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 133-8 du code de commerce, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1103 et suivant et 1346-1 du code civil, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu toute autre disposition à suppléer, Vu les pièces visées, Dire et juger l'action des sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA recevable et bien fondée. Constater que le dol du voiturier dont la société TALOG SOLUTIONS SAS est garante fait écarter toute limitation. Constater la faute personnelle inexcusable de la société STREETSNAUT en sa qualité de commissionnaire intermédiaire et du dol du voiturier affrété, qui rejaillissent sur la société TALOG SOLUTIONS et la prive de toute limitation. Dire et juger que son assureur la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES est responsable du règlement aux requérantes de la somme de 48.203 euros par la règle du cumul, la marchandise ayant été assurée par elle an Ad Valorem pour le compte de SUNROAD EQUPEMENT et sinon condamner la société TALOG SOLUTIONS en lieu et place de l'assureur AD Valorem faute d'avoir divulgué les coordonnées de ce dernier et le certificat d'assurance souscrit. En tout état de cause, Dire et juger que la société TALOG SOLUTIONS SAS et son assureur, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES doivent être déclarées responsables du vol des marchandises et condamnées solidairement à indemniser les requérantes du montant du préjudice subi. En conséquence, A titre principal, Condamner solidairement la société TALOG SOLUTIONS SAS et son Assureur HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer aux sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA la somme globale de 55.494,13 euros au titre de l'indemnisation de la perte des marchandises le tout augmenté des intérêts au taux de 5% conformément à l'article 27 de la CMR à compter de l'assignation. A titre subsidiaire. Si le tribunal venait à considérer que les garanties da la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES en tant qu'assureur responsabilité civile contractuelle de la société TALOG SOLUTIONS ne sont pas mobilisables, Condamner la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer aux sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA la somme de 48.203,00 euros au titre de sa part en tant qu'assureur Ad Valorem selon les règles du cumul. Condamner la société TALOG SOLUTIONS SAS à payer aux sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA la somme de 107.291,15 euros au titre de l'indemnisation de la perte des marchandises le tout augmenté des intérêts au taux de 5% conformément à l'article 27 de la CMR à compter de l'assignation. A titre plus subsidiaire. Si le tribunal venait à considérer que les garanties da la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES en tant qu'assureur responsabilité civile contractuelle de la société TALOG SOLUTIONS SAS ne sont pas mobilisables et que son assurance Ad Valorem souscrite par la société SUNROAD EQUPEMENT n'est pas mobilisable, Condamner la société TALOG SOLUTIONS SAS à payer aux sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA la somme de 155.494,13 euros au titre de'indemnisation de la perte des marchandises le tout augmenté des intérêts au taux de 5% conformément à l'article 27 de la CMR à compter de l'assignation. Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année. A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, le tribunal venait à déclarer la faute inexcusable ou le dol des soustraitants de la société TALOG SOLUTIONS dont elle est garante non retenue, Condamner solidairement la société TALOG SOLUTIONS et son assureur HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et/ou l'une à défaut de l'autre à payer aux sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY et SMA SA la somme de 42.066,50 DTS ou sa contre-valeur en Euros le tout augmenté des intérêts au taux de 5% conformément à l'article 27 de la CMR à compter de la présente assignation outre sa condamnation de la somme de 48.203,00 euros au titre de la règle du cumul d'assurance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année. En tout état de cause. Condamner tout succombant, la société TALOG SOLUTIONS SAS et/ou son assureur la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES, à payer aux sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, et SMA SA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution. Par conclusions en défense n°5 du 9 décembre 2025, soutenues à l'audience du 10 février 2026, la société TALOG SOLUTIONS demande au tribunal de : Vu les articles 1218, 1353, 1383 et 1383-2 du code civil, Vu l'article L 132-45 du code de commerce, Vu l'article L 121-12 du code des assurances, Vu les articles 32, 122, 124, 367, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, A titre liminaire : Déclarer irrecevable l'action des sociétés BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA. A titre principal, Débouter les sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, Avant dire droit, Condamner la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à communiquer à la société TALOG SOLUTIONS sa licence de transport intracommunautaire, son assurance en cours de validité lors du transport lui ayant été confié le 19 juin 2023 et l'ordre de transport adressé à la société AUTOTRASPORTI FALCICCHIO DI MONTELEONE ANTONIA sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir. Condamner les sociétés CEAT HELVETIA ASSURANCES SA et STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à relever et garantir la société TALOG SOLUTIONS de l'ensemble des condamnations mises à sa charge. Condamner la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à verser la somme de 105 euros à la société TALOG SOLUTIONS au titre de la clause pénale contenue dans la confirmation de transport du 19 juin 2023. En tout état de cause, Condamner solidairement les sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, SMA SA, CEAT HELVETIA ASSURANCES SA et STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à verser la somme de 5.000 euros à la société TALOG SOLUTIONS au titre des frais irrépétibles. Condamner les sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, SMA SA, CEAT HELVETIA ASSURANCES SA et STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à supporter les dépens. Par conclusions n°4 récapitulatives du 10 février 2026, la société CEAT HELVETIA ASSURANCES SA demande au tribunal de : A titre principal, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Juger que les garanties de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ne sont pas mobilisables. Débouter en conséquence les sociétés AIG EUROPE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED COMPAGNY et SMA SA de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES. Juger que les sociétés AIG EUROPE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED COMPAGNY et SMA SA sont particulièrement mal fondées à solliciter la condamnation HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES au titre de l'assurance ad valorem. A titre subsidiaire, Vu l'article 23 §3 de la CMR, Vu l'article 13 du contrat type commission de transport, Juger que la société TALOG SOLUTIONS n'a commis aucune personnelle. Si par extraordinaire, le tribunal devait retenir une faute personnelle de la société TALOG SOLUTIONS, Limiter toute condamnation de ce chef à la somme de 25.250 euros. Juger que la société TALOG SOLUTIONS n'a commis aucune faute inexcusable. En conséquence, Limiter les demandes formées par les sociétés AIG EUROPE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED COMPAGNY et SMA SA à l'encontre de la compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à la limite légale de 42.066,50 euros. En toute hypothèse, Condamner les sociétés AIG EUROPE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED COMPAGNY et SMA SA ou à tout succombant à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de céans a, en date du 24 juin 2025, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024009973 et 2025005160, l'instance étant désormais appelée sous le numéro J2025000030 ; Attendu qu'il convient de statuer par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la demande d'irrecevabilité des sociétés BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA Attendu que la société TALOG SOLUTIONS soulève l'irrecevabilité de l'action des sociétés BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA ; Attendu que les sociétés BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA apportent au débat la preuve qu'elles ont bien indemnisé, suite au vol de la marchandise, la société SUNROAD EQUIPEMENT pour un montant de 155.494,13 euros ; Attendu que sur la quittance subrogative, la société SUNROAD déclare subroger la société AIG EUROPE SA et coassureurs dans les droits et actions de la société SUNROAD EQUIPEMENT ; Qu'il conviendra de dire que les sociétés BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA sont bien subrogées dans les droits de la société SUNROAD EQUIPEMENT ; Que dans ces conditions, le tribunal recevra la société TALOG SOLUTIONS en son exception d'irrecevabilité, la dira mal fondée et dire les sociétés BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA recevables en leur action ; Sur la demande d'indemnisation par la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES Attendu que la société TALOG SOLUTIONS a été le commissaire de transport de la société SUNROAD EQUIPEMENT ; Attendu que la société TALOG SOLUTIONS indique qu'une assurance ad valorem d'un montant de 70.000 euros aurait été signée pour ce transport auprès de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ; Attendu que la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES conteste avoir validé ce contrat et attendu qu'aucun élément n'a été apporté aux débats au titre de l'assurance « ad valorem », et notamment un certificat ou une attestation d'assurance, la société TALOG SOLUTIONS sera déboutée de sa demande au titre d'une assurance « ad valorem » ; Attendu que la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ne conteste pas assurer la société TALOG SOLUTIONS au titre de la responsabilité civile ; Attendu que cette assurance couvre la responsabilité du transporteur et du commissaire de transport au titre des dommages survenus à la marchandise transportée ; Mais attendu que suivant l'article 4.2.2 de l'annexe VOL du contrat d'assurance responsabilité civile, il est stipulé : « Le transporteur sous-traitant ou affrété s'est préalablement engagé à ne pas recouvrir à la sous-traitance pour l'exécution dudit transport. » ; Attendu qu'il n'est pas contestable que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA mandatée par la société TALOG SOLUTIONS a elle-même sous-traité à la société AUTOTRASPORTI FALCICCHIO DI MONTELEONE ANTONIA le transport de la marchandise ; Qu'en conséquence, les sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA et la société TALOG SOLUTIONS seront déboutées de leurs demandes d'indemnisation de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ; Sur la demande principale Attendu que la société TALOG SOLUTIONS a été le commissaire de transport de la société SUNROAD EQUIPEMENT ; Attendu qu'elle s'est rapprochée de la banque de fret B2P WEB, afin de trouver un transporteur pouvant assurer la mission ; Attendu que suite à plusieurs propositions, elle a choisi la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA pour effectuer le transport de la marchandise de [Localité 1] en ITALIE à [Localité 2] en FRANCE ; Attendu que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA a sous-traité ce transport à la société AUTOTRASPORTI FALICCHIO DI MONTELEONE ANTONIA en ITALIE sans prévenir la société TALOG SOLUTIONS ; Attendu qu'un vol a été commis pour la totalité de la marchandise et que cette marchandise n'a jamais été retrouvée ; Attendu que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA a porté plainte le 28 juin 2023 et que la société SUNROAD EQUIPEMENT a également porté plainte le 3 juillet 2023 ; Attendu que la société TALOG SOLUTIONS en tant que commissionnaire de transport ne s'est pas assuré que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA ne faisait pas appel à de la sous-traitance alors que le transport a été sous-traité à la société AUTOTRASPORTI FALICCHIO DI MONTELEONE ANTONIA ; Attendu qu'il s'agisse d'une faute inexcusable ou d'un dol, le transporteur fautif n'est pas le seul à être sanctionné, la faute commise par son substitué retombe sur le commissionnaire de transport et le prive du bénéfice des limitations de responsabilité ; Attendu que la société TALOG SOLUTIONS a fait une faute en ne contrôlant pas la licence de transport intracommunautaire et l'assurance de la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA ; Attendu que l'article 27 de la CMR stipule : « L'intéressé peut réclamer des intérêts pour réparation. Cet intérêt, calculé au taux de 5% par an, compte à partir du jour où la réclamation est adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour où il a déposé une plainte. » ; Qu'en conséquence, sa responsabilité devra être engagée et il conviendra de condamner la société TALOG SOLUTIONS à régler aux sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA la somme de 155.494,13 euros au titre de l'indemnisation de la perte des marchandises, le tout augmenté des intérêts au taux de 5% à compter du 19 octobre 2024, date de l'assignation ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu que l'application de l'article 1343-2 du code civil est d'ordre public, le Tribunal prononcera la capitalisation des intérêts pour toute année entière à compter de la date de l'assignation soit le 19 octobre 2024 ; Sur les demandes de communication de pièces de la société TALOG SOLUTIONS Attendu que la société TALOG SOLUTIONS demande la condamnation de la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à lui communiquer sa licence de transport intracommunautaire et son assurance en cours de validité lors du transport de la marchandise volée ; Attendu que l'attestation de transport du 19 juin 2023 stipulait bien que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA avait interdiction de sous-traiter le transport de la marchandise ; Attendu que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA ne conteste pas avoir fait appel à la société AUTOTRASPORTI FALICCHIO DI MONTELEONE ANTONIA pour soustraiter le transport des marchandises ; Attendu qu'il est incontestable que le vol a eu lieu suite à l'usurpation d'identité de la société AUTOTRASPORTI FALICCHIO DI MONTELEONE ANTONIA ; Attendu que la société TALOG SOLUTIONS a demandé à de nombreuses reprises à la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA sa licence de transport et l'assurance CMR ; Attendu que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA n'a jamais fait droit à ces demandes ; Attendu qu'il convient de constater que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société TALOG SOLUTIONS ; Attendu qu'il conviendra en conséquence de condamner la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à communiquer à la société TALOG SOLUTIONS sa licence de transport intracommunautaire et son assurance en cours de validité lors du transport des marchandises sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de trois mois ; Sur la demande de garantie de la société TALOG SOLUTIONS Attendu que la société TALOG SOLUTIONS demande que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA la relève et la garantisse de l'ensemble de ses condamnations mises à sa charge ; Attendu qu'il convient de constater que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas sa responsabilité dans le dol survenu lors du transport de la marchandise, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société TALOG SOLUTIONS ; Attendu que le tribunal de céans, contenu des faits supra-exposés, dira que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA a commis une faute ; Qu'il conviendra en conséquence de condamner la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à relever et garantir la société TALOG SOLUTIONS de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ; Sur la clause pénale demandée par la société TALOG SOLUTIONS Attendu que la confirmation de transport du 19 juin 2023 prévoyait une clause pénale de 10 % du prix de vente en cas de violation de l'interdiction de sous-traitance ; Attendu que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA a sous-traité le transport à la société AUTOTRASPORTI FALICCHIO DI MONTELEONE ANTONIA ; Attendu que le montant du transport était de 1.050 euros ; Qu'il conviendra de condamner la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à payer à la société TALOG SOLUTIONS la somme de 105 euros au titre de la clause pénale de la confirmation de transport ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société TALOG SOLUTIONS succombe à l'instance et que pour faire valoir leurs droits, les sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA ont dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge, il aura lieu en conséquence de condamner la société TALOG SOLUTIONS à payer aux sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA une somme évaluée à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Attendu que la société TALOG SOLUTIONS sera déboutée de sa demande à ce titre ; Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société TALOG SOLUTIONS succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;PAR CES MOTIFS
, le tribunal, Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024009973 et 2025005160 en date du 24 juin 2025, Statuant par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA est non comparante, Reçoit la société TALOG SOLUTIONS en son exception d'irrecevabilité, la dit mal fondée, l'en déboute, Dit que les sociétés BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA sont bien subrogées dans les droits de la société SUNROAD EQUIPEMENT, Reçoit les sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA en leurs demandes, au fond les dit en partie bien fondées y faisant droit en partie, Reçoit la société TALOG en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Déboute les sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA et la société TALOG SOLUTIONS de leurs demandes d'indemnisation de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, Condamne la société TALOG SOLUTIONS à payer aux sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA la somme de : * 155.494,13 euros en principal, au titre de l'indemnisation de la perte des marchandises, augmentée des intérêts au taux de 5% à compter du 19 octobre 2024, date de l'assignation, Ordonne la capitalisation des intérêts sollicités sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 octobre 2024, Condamne la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à communiquer à la société TALOG SOLUTIONS sa licence de transport intracommunautaire et son assurance en cours de validité lors du transport des marchandises sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce durant trois mois, Condamne la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA de relever et garantir la société TALOG SOLUTIONS de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, Condamne la société STREETSNAUT UNIPESSOAL LDA à payer à la société TALOG SOLUTIONS la somme de : * 105 euros au titre de la clause pénale de la confirmation de transport, Condamne la société TALOG SOLUTIONS à payer aux sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA la somme de : * 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute les sociétés AIG EUROPE SA, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SMA SA pour le surplus de leur demande à ce titre, Déboute la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du CPC, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société TALOG SOLUTIONS en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 210 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 323,03 euros TTC (dont 66,13 euros déjà réglés) , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.Commentaires sur cette affaire
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