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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 septembre 2007, 06-11.223, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
entreprise en difficulte • voies de recours • appel • décisions susceptibles • jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire • conditions • détermination • appel civil • ouverture • cas

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 septembre 2007
Tribunal de commerce de Paris
24 juin 2005
Juge-commissaire
14 avril 2005
Juge-commissaire
14 décembre 1999

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    06-11.223
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 18 sept. 2007, n° 06-11.223
  • Publication : Publié au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Juge-commissaire, 14 décembre 1999
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000017910781
  • Président : M. Tricot
  • Avocat général : M. Jobard
  • Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau
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Résumé

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Selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société Entenial
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article

605 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Paris, 24 juin 2005), que le 29 avril 1997, la société La Patrimoine Continentale Pierre a été mise en liquidation judiciaire, Mme de X... étant nommée liquidateur; que celle-ci a procédé à la réalisation des actifs de la société parmi lesquels figurait un immeuble situé à Rueil-Malmaison ; que par une ordonnance du 14 décembre 1999, le juge-commissaire a accordé une provision de 5 000 000 francs à la société financière NACC (NACC) dont la créance hypothécaire avait été admise ; que la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve le Crédit foncier, dont la créance à titre hypothécaire avait également été admise, et le liquidateur ont présenté une requête au juge-commissaire tendant la première, à obtenir une provision sur le produit de la vente de lots dépendant de l'immeuble grevé d'une hypothèque à son profit, la seconde, la restitution de sommes indûment versées à titre de provision ; que par ordonnance du 14 avril 2005, le juge-commissaire a ordonné à la société NACC de restituer la somme de 1 100 000 francs à première demande du liquidateur et à ce dernier de reverser cette somme à la société Entenial ; que sur recours de la société NACC, le tribunal a confirmé cette ordonnance ; que la société NACC s'est pourvue en cassation ;

Mais attendu

que, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société financière NACC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.

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