Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 14 mars 2024, 24/50853

Mots clés
société • rapport • chèque • préjudice • référé • terme • preuve • procès • prorogation • provision • règlement • ressort • service • technicien • virement

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.A.R.L. SCB
MUTUELLE BRESSE BUGEY
défendu(e) par Cabinet GOMES RAPHAEL
Société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
L'AUXILLIAIRE MUTUELLE D'ASSURANCE
SOCIETE EUROPEENNE XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. SMA SA
S.A.S. SOL CONSEIL
Société d'assurance à forme mutuelle SMABTP
Société SOFRIEX
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
S.A.S. INGENIERIE DES TECHNIQUES DE L'ACOUSTIQUE (ITAC)
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50853 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35YS N°: 1-CH Assignations du : 30 Janvier 2024 31 Janvier 2024 EXPERTISE[1] [1] 10 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l'expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 mars 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La société RATP HABITAT, société anonyme [Adresse 12] [Localité 38] représentée par Maître Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS - #D818 DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L PLAMON ET CIE [Adresse 6] [Localité 34] et son établissement secondaire sis [Adresse 11] non représentée La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d'assureur de la société INGENIERIE DES TECHNIQUES DE L'ACOUSTIQUE [Adresse 13] [Localité 32] représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 S.A.R.L. SCB [Adresse 18] [Localité 45] non représentée La société MUTUELLE BRESSE BUGEY [Adresse 19] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130 S.A WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, prise en qualité d'assureur de la société SCB du 06.07.2021 au 05.07.2022 [Adresse 9] [Localité 33] représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1289 ENTREPRISE INDIVIDUELLE D'ARCHITECTURE [Z] [D], prise en la personne de Monsieur [Z] [D], architecte [Adresse 27] [Localité 37] représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2009 Société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , prise en qualité d'assureur de l'entreprise individuelle d'architecture [Z] [D] [Adresse 14] [Localité 36] non représentée S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE [Adresse 7] [Localité 22] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085 L'AUXILLIAIRE MUTUELLE D'ASSURANCE [Adresse 17] [Localité 29] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085 S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL [Adresse 15] [Localité 42] représentée par Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS - #B0058 SOCIETE EUROPEENNE XL INSURANCE COMPANY SE, prise en qualité d'assureur de la société DEKRA INDUSTRAL [Adresse 28] [Localité 36] représentée par Maître Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043 S.A. SMA SA prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage [Adresse 40] [Localité 35] non représentée S.A.S. SOL CONSEIL [Adresse 8] [Localité 43] non représentée S.A.S. LHOTELLIER BATIMENT [Adresse 51] [Localité 39] non représentée Société d'assurance à forme mutuelle SMABTP prise en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale dela société PLAMON et CIE [Adresse 40] [Localité 35] représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #356 Société d'assurance à forme mutuelle SMABTP prise en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale dela société SOFRIEX [Adresse 40] [Localité 35] non représentée Société d'assurance à forme mutuelle SMABTP prise en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale dela société GEOSOLTEC [Adresse 40] [Localité 35] non représentée Société d'assurance à forme mutuelle SMABTP prise en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale dela société SOLER CONSEIL [Adresse 40] [Localité 35] non représentée Société SOFRIEX [Adresse 21] [Localité 44] non représentée S.A.S. GEOSOLTEC [Adresse 10] [Localité 46] non représentée SARL SONDEFOR - SONDAGES ET FORAGES [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 41] non représentée GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE [Adresse 26] [Localité 30] représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0550 S.A.S. INGENIERIE DES TECHNIQUES DE L'ACOUSTIQUE (ITAC) [Adresse 25] [Localité 24] non représentée INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. MMA IARD [Adresse 13] [Localité 31] représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 DÉBATS A l'audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu les assignations en référé délivrées les 30 et 31 janvier 2024 par la société anonyme RATP HABITAT, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l'immeuble sis [Adresse 20], consistant d'une part en des défauts de conformité des ouvrages exécutés par rapport aux ouvrages décrits par les plans d'exécution, d'autre part en des malfaçons listées dans l'assignation et découvertes à l'issue de sondages réalisés en novembre et décembre 2023 ; Vu l'intervention volontaire de la société MMA IARD ; Vu les conclusions oralement soutenues à l'audience du 15 février 2024 par la société DEKRA INDUSTRIAL, exprimant protestations et réserves sur la demande d'expertise et formulant des observations sur la mission ; Vu les conclusions oralement soutenues par la société XL INSURANCE COMPANY SE, sollicitant le rejet des prétentions de la société RATP HABITAT dirigées contre elle et la condamnation de celle-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représ

MOTIFS

Aes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La société XL INSURANCE COMPANY SE conteste l'existence d'un motif légitime à se voir attraire aux opérations d'expertise. Elle fait valoir qu'à défaut de réception des travaux, sa garantie en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société DEKRA INDUSTRIAL est insusceptible d'être mobilisée. L' article 1792-6 alinéa 2, du code civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves » ; l'article 1792-4-1 du même code fait de la « réception des travaux » le point de départ des délais des garanties légales des constructeurs. S'il est traditionnellement admis que la réception concerne l'ouvrage dans son ensemble, ce principe n'est pas d'ordre public, de sorte qu'est admise la réception séparée de différents immeubles appartenant à un même ensemble inachevé ou la réception séparée par tranches de travaux intéressant un seul et même ouvrage. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'après le démarrage des travaux, la société PLAMON & CIE, attributaire du marché de travaux, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2022, que la mise en demeure adressée au liquidateur le 28 octobre 2022 de prendre position concernant la poursuite du contrat est demeurée sans réponse et que la résiliation du marché de travaux a été notifiée par courrier recommandé du 1er décembre 2022. En conséquence, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la réception des travaux et d'en déterminer, le cas échéant, la date et le périmètre. Dès lors, tout litige susceptible d'opposer la demanderesse à la société XL INSURANCE COMPANY n'est pas manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il est justifié d'un motif légitime à voir se dérouler les opérations d'expertise au contradictoire de cette société. La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance. La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Reçevons l'intervention volontaire de la société MMA IARD ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [E] [V] [Adresse 23] Téléphone : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX05] Courriel : [Courriel 49] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements expressément allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;préciser si les désordres allégués compromettent ou affectent l'exécution des travaux décrits au lot n°1 « terrassements généraux - Fondations spéciales - Gros oeuvre - Maçonnerie » et si leur conservation est possible pour la poursuite des travaux et le cas échéant dans quelles proportions ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;donner son avis sur les incidences éventuelles des désordres allégués sur la réalisation de l'opération de construction projetée, notamment en terme de délais et de coût ;fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de dix mille euros (10000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le délibéré 14 mai 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 14 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 14 mars 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 48] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 50] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX047] BIC : [XXXXXXXXXX052] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [E] [V] Consignation : 10000 € par La société RATP HABITAT, société anonyme le 14 Mai 2024 Rapport à déposer le : 14 Novembre 2024 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 48].

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...