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Tribunal administratif de Grenoble, 15 juillet 2026, 2606224

Mots clés
requête • statuer • astreinte • référé • rejet • requis • résidence

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2606224
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 15 juill. 2026, n° 2606224
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CANS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANS Julie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 juin 2026, Mme B..., représentée par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la Préfecture de l'Isère de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) dans l'hypothèse où elle se verrait accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s'engageant à exercer l'option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2026, la Préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a délivré le rendez-vous sollicité. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : Dans les circonstances d'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision » et d'autre part de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) : peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Mme B..., ressortissante de nationalité algérienne née le 15 février 1976, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 7 septembre 2026. Elle a déposé une demande de rendez-vous, par le biais du site démarche numérique le 13 janvier 2026 en vue de renouvellement ce titre sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Cette demande a été refusée le 26 janvier suivant, au motif que la procédure applicable était désormais dématérialisée. En l'absence de réponse à sa sollicitation par courrier électronique, Mme B... sollicite le juge des référés en vue d'obtenir un rendez-vous. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, la Préfecture de l'Isère a délivré à Mme B... un rendez-vous le 4 août 2026. Dès lors, la requête de Mme B... a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête Mme B... au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Cans et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la Préfecture de l'Isère. Fait à Grenoble le 15 juillet 2026. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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